La SAS Efficience et Optimisation nommée ci-après EO HSE dont le siège social est situé 25, avenue des Saules 69600 Oullins
SIRET n° 913 347 977 000 21 représentée par son Président Directeur Général, Monsieur
D’une part,
ET :
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »
D'autre part,
PRÉAMBULE
Par application des dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la société EO HSE, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
L’objectif poursuivi par cet accord est de fixer une organisation de la durée du travail et du repos en adéquation avec le fonctionnement de l’entreprise et les nécessités de service.
A ce titre, la forfaitisation du temps de travail en jours pour le personnel dont l’autonomie est suffisante dans la gestion de leur emploi du temps.
Article 1- Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés dont le contrat de travail stipule la forfaitisation en nombre de jour de travail annuel en lieu et place à l’annualisation du temps de travail en heure.
Pour le passage de l’annualisation du temps de travail en heure à la forfaitisation en jour de travail annuel, un avenant au contrat de travail doit obligatoirement être signé entre l’employeur et le salarié concerné.
Article 2- Objet
Le présent accord a pour objet de fixer l le nombre de jours de travail annuel maximum pour un contrat de travail en forfait jours et d’en fixer les modalités de mise en œuvre.
Article 3- DUREE COLLECTIVE DU TRAVAIL
La durée annuelle du travail des salariés à temps plein en forfait en jours au sein de la société est fixée à 210 jours par année civile.
Article 4- MODALITES DE MISE EN œuvre
4.1 Rémunération des salariés ayant conclu une convention individuelle de
forfait en jours
Efficience et Optimisation choisi de mettre place un Forfait en jours réduit de 210 jours de travail au lieu de 218.
Le personnel ainsi concerné bénéficiera d’une rémunération annuelle au moins égale à 115,5% du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d’un forfait annuel de 210 jours travaillés. Chaque année, il sera vérifié que la rémunération annuelle versée au salarié est au moins égale à 115,5 % du minimum conventionnel de son coefficient. La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
4.2 Période de référence
La période de référence de 12 mois pour le décompte de jours travaillés correspond à l’année civile.
Ainsi, la période de référence commence le 1er janvier de l’année N et se termine le 31 décembre de l’année N.
4.3 Temps de repos
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année bénéficient, au même titre que les autres salariés, des dispositions légales relatives au repos quotidien et hebdomadaire. À cet égard, ils bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimums consécutives, étant rappelé que l’amplitude quotidienne maximale de travail est de 13 heures. Un outil de suivi est mis en place pour s’assurer du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié. Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission. Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée. »
4.4 Charge de travail, amplitude des journées de travail et équilibre entre
vie privée et vie professionnelle
Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail. Il ne peut cependant en être déduit qu’ils sont soumis par défaut à des journées de travail dont l’amplitude serait délimitée par les temps de repos minimums légaux rappelés à l’article 4.8.1 du présent accord. L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, l’employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail. L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent permettre aux salariés de concilier vie professionnelle et vie privée. Le salarié tient informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, celui-ci a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’employeur ou de son représentant, qui reçoit le salarié dans les huit (8) jours et formule par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures font l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi. Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail du salarié et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, l’employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.
4.5 Entretien individuel
Afin de se conformer aux dispositions légales et de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, l’employeur convoque au minimum une (1) fois par an le salarié, ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique. Au cours de cet entretien sont évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et, enfin, la rémunération du salarié. Lors de cet entretien, le salarié et son employeur font le bilan des modalités d’organisation du travail du salarié, de la durée des trajets professionnels, de sa charge individuelle de travail, de l’amplitude des journées de travail, de l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de cet entretien est également transmise au salarié. Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de cet entretien annuel. Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l’occasion de cet entretien la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
4.6. Année incomplète
4.6.1. Passage au forfait en cours de période Un salarié dont le contrat de travail est modifié avec la mise en place d’une convention individuelle de forfait en jours en cours de période, le nombre de jours restants à travail sera calculé de la manière suivante : 210 – nombre de jours déjà travaillés depuis le 1er janvier.
4.6.2 arrivée en cours de période Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante, par exemple : Forfait annuel : 210 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés), soit : Nombre de jours à travailler = 210 × nombre de semaines à travailler / 47
4.6.3 Départ en cours de période Le calcul des congés restant dus sera fait de la manière suivante : Nombre de jours à travailler = 210 × nombre de semaines travaillées / 47 – nombre de jours travaillés.
Article 5- JOURS DE REPOS et HEURES SUPPLEMENTAIRES
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 210 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet), ces salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année à l’autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d’absence. Le positionnement des jours de repos par journée entière ou ½ journée du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend. En accord avec leur employeur, les salariés peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d’une majoration minimum de 20 % de la rémunération jusqu’à 222 jours et de 35 % au-delà. Cette majoration est fixée par avenant au contrat de travail. Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours.
Article 6- Durée DE L’ACCORD, Suivi, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions et modalités de sa mise en œuvre, et notamment dresser un bilan de son application.
Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord pourra être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois avant la date anniversaire du présent accord, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du Code du travail.
Article 7- Consultation du personnel, Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, lors de la consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de télé procédure Téléaccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
Version signée en format PDF et version anonymisée en format word,
Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de LYON.
L’accord entrera en vigueur au lendemain des formalités de dépôt susvisées.
Fait à Oullins, Le vendredi 1er juin 2024 Pour la société EO HSE