Accord d’entreprise pour augmentation du contingent annuel
ENTRE
La société EFFICIENCE dont le siège social est situé 183 avenue de la Libération 73600 Moûtiers.
ET
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés ».
Article 1 - Préambule
La Direction souhaite instaurer par le présent accord, l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires au sein de la société EFFICIENCE. Afin de permettre :
De s’adapter aux contraintes de la société car certains salariés dépendent des horaires de nos clients fixés à 39h/semaine.
Faire face à des fluctuations d’activité qui nécessitent le recours aux heures supplémentaires
Cet accord a été conclu dans le cadre de l’article L.3121-33 du code du travail.
La Direction rappelle qu’en l’absence de délégués syndicaux et de CSE (Comité Social et Economique) au sein de la société, le présent accord est signé dans le cadre des dispositions de l’article L.2232-21 et l’article L.2232-22 du code du travail.
Le procès-verbal de résultat de consultation du personnel, a fait l’objet d’une publicité au sein de l’entreprise et est annexé au présent accord.
Article 2 - Champ d’application
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société EFFICIENCE.
Cet accord s’applique donc à tous les salariés, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, qu’ils soient cadres ou non cadres, à temps complet ou à temps partiel.
Sont exclus de son champ d’application, les salariés cadres au forfait jour et les cadres dirigeants tel que défini par l’article L. 3111-2 du Code du Travail.
Article 3 - Définition des heures supplémentaires
Toute heure de travail accomplie, à la demande de l'employeur, au-delà de la durée légale de 35 heures (ou de la durée équivalente) est considérée comme une heure supplémentaire.
Le décompte des heures supplémentaires se fait par semaine.
La société EFFICIENCE dépend de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC n°1486). Le contingent annuel d’heures supplémentaires conventionnel en vigueur est fixé à 130 heures par an et par salarié.
4.2. Contingent annuel d’heures supplémentaires défini par accord d’entreprise
La société EFFICIENCE définie par le présent accord un contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures par an et par salarié.
4.3. Mode de calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale et conventionnelle du temps de travail.
Toutefois, certaines de ces heures ne sont pas prises en compte dans le contingent. C’est, par exemple, le cas des heures supplémentaires :
Effectuées pour certains travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire (pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents ou incidents imminents, réparer des accidents ou incidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement)
Ayant été prises en Repos Compensateur de Remplacement (RCR)
Article 5 - Durées maximales de travail
5.1. Durées maximales quotidiennes du travail
La durée de travail effectif ne doit pas dépasser 10h par jour sauf dérogations. Celles-ci sont accordées dans les cas suivants :
À la demande de l'employeur, sous réserve de l'accord de l'inspecteur du travail
En cas d'urgence liée à un surcroît temporaire d'activité
Si une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement (ou une convention ou un accord de branche) prévoit le dépassement de la durée de 10 heures de travail quotidien. En cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, la durée maximale quotidienne de travail est limitée à 12 heures par jour de travail effectif.
5.2. Durées maximales hebdomadaires du travail
La durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les deux limites suivantes :
48 heures sur une même semaine
44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives
Par dérogation, la durée maximale sur une semaine peut être augmentée, en cas de circonstances exceptionnelles, jusqu'à 60 heures maximum (sous réserve d'accord de l'inspection du travail). Le dépassement de la durée moyenne de 44 heures est possible, dans la limite de 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives, dans l'un des cas suivants :
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement (ou une convention ou un accord de branche) le prévoit
Absence de convention ou d'accord, après autorisation de l'inspection du travail
Article 6 - Contreparties des heures supplémentaires
6.1. Contrepartie en repos
Le salarié qui possède des heures supplémentaires pourra faire la demande d’un Repos Compensateur de Remplacement (RCR) égale à la totalité de ses heures supplémentaires du mois ou à une partie de ces heures. Si la totalité des heures supplémentaires n’est pas prise en RCR, il y aura donc une contrepartie financière pour le restant.
Le RCR prendra bien entendu en compte les majorations des heures supplémentaires :
Une heure supplémentaire payée à un taux majoré de 25% donnera lieu à un RCR de 1h15
Une heure supplémentaire payée à un taux majoré de 50% donnera lieu à un RCR de 1h30
Une heure de travail effectuée un dimanche (de manière exceptionnelle), payée à un taux majoré de 100%, donnera lieu à un RCR de 2h00
6.2. Modalité de prise des RCR
Si le salarié souhaite bénéficier d’un RCR, il devra impérativement le prendre au plus tard un mois suivant l’accomplissement des heures supplémentaires. Le salarié devra faire sa demande de RCR dans un délai préalable de 8 jours calendaires avant la date fixée pour la prise du RCR.
L’employeur ou le responsable hiérarchique aura un délai de 7 jour calendaire pour valider ou non la demande de RCR. Le refus devra être justifié, dans le cas où la prise des RCR pourrait nuire au bon fonctionnement de l’équipe de travail par exemple. Dans ce cas-là le salarié percevra une contrepartie financière.
Les RCR pourront être pris par journée complète, par demi-journée et par heure.
6.3. Contrepartie financière
La rémunération des heures supplémentaires pourra être proposée aux collaborateurs concernés dans le cas où la prise des RCR ne pourra être accordée ou aux collaborateurs souhaitant la contrepartie financière en intégralité.
La rémunération des heures supplémentaires fait l’objet de plusieurs taux de majoration, définis comme suit :
25% de la 36ème à la 43ème heure travaillée dans la même semaine
50% de la 44ème à la 48ème heure travaillée dans la même semaine
100% pour des heures effectuées le dimanche (de manière exceptionnelle)
6.4. Contrepartie au-delà du contingent annuel
En outre, toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires donnera lieu à l’attribution d’une contrepartie obligatoire en repos, fixée à 50% pour les entreprises de 20 salariés au plus, conformément aux dispositions de l’article 3121-33 du Code du Travail.
Article 7 - Dispositions finales
7.1. Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet
Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.
7.2. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
7.3. Révision
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
7.4. Dénonciation
Le présent accord ne pourra être dénoncé que totalement par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires, et déposée auprès de la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort de l’entreprise.
La dénonciation comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle, et entraînera l’obligation pour les parties signataires de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Durant les négociations, l’accord restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement. A l’issue de ces négociations, sera établi soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord des parties.
Ces documents signés feront l’objet de formalités de dépôt auprès de la DREETS et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort de l’entreprise. En cas de procès-verbal constatant le défaut d’accord, l’accord ou les dispositions ainsi dénoncés resteront applicables sans aucun changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
7.5. Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords. Il sera ensuite automatiquement transmis à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) géographiquement compétente.
Un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l'accord, soit au greffe du conseil de prud’hommes d’Albertville.
Il sera mis à disposition du personnel de l’entreprise.
7.6. Entrée en vigueur
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.