Accord d'entreprise EFFICLASSE

MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999

Société EFFICLASSE

Le 26/07/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ACCORD COLLECTIF n°1-2024



Entre les soussignés :

SAS EFFICLASSE

Dont le siège social est situé 14b, rue des Serves à Montrevel en Bresse,
Représentée par xxxxxxx, agissant en qualité de Présidente
D’une part,

Et


Les membres du personnel de la société EFFICLASSE

Ci-après désigné «

Salariés EFFICLASSE »


Préambule


La loi n° 2008-789 du 20/08/2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a assoupli les conditions de recours aux conventions de forfait en jours sur l’année en donnant la priorité à la négociation d’entreprise. La loi n°2016-1088 du 08/08/2016 a, quant à elle, précisé les modalités de mise en œuvre de ces conventions de forfait.
Cet accord a pour objet d'articuler au mieux la garantie du respect des droits des salariés et les contraintes économiques et organisationnelles de l'entreprise.
Le présent accord, conclu en application des dispositions de l’article L. 2232-24 et 2232-25 du Code du travail, a valeur d’accord collectif


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Article 1 : Objet de l’accord


Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait annuel en jours pour les ETAM et CADRE pour les salariés en contrat à durée indéterminée de la société.



Article 2 : Champ d’application


Le présent accord est conclu pour le centre de formation EFFICLASSE


Article 3 : Date d’entrée en Vigueur


L’ensemble des dispositions du présent accord entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2024 pour une durée indéterminée


Article 4 Salariés concernés


Sont concernés par le forfait annuel en jours les salariés visés à l’article L.3121-58 du code du travail à savoir :
  • Les salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif
  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail

Sont ainsi concernés chez EFFICLASSE, les salariés Cadres et ETAM des fonctions support et commerciales occupant des postes de :
  • Chargé/Chargée administrative polyvalente
  • Chargé/ Chargée d’affaires et développement
  • Formateur/Formatrice
  • Assistant/Assistante administrative et commerciale

La mise en œuvre du forfait jours est conditionnée par la conclusion d’une convention individuelle de forfait, laquelle requiert l’accord écrit du salarié. Cette convention individuelle fixe le nombre de jours de travail compris dans le forfait.
Le refus du salarié de la convention individuelle de forfait annuel en jours ne saurait justifier la rupture de son contrat de travail.


Article 4 : Détermination de la durée annuelle de travail


Sur une période de douze mois consécutifs

correspondant à l’année civile, le nombre de jours travaillés est de 218 jours, nombre comprenant la journée de solidarité définie à l’article L.3133-7 du code du travail.

Les jours de congés conventionnels pour ancienneté viendront en déduction des 218 jours travaillés, soit :
- 217 jours pour les salariés ayant une ancienneté de plus de 5 et de moins de 10 ans de présence dans l’entreprise
- 216 jours pour les salariés ayant une ancienneté de plus de 10 ans et de moins de 15 ans de présence dans l’entreprise
- 215 jours pour les salariés ayant une ancienneté de plus de 15 ans et de moins de 20 ans de présence dans l’entreprise
- 214 jours pour les salariés ayant une ancienneté de plus de 20 ans de présence dans l’entreprise

Dans la limite de ce plafond annuel, la convention individuelle de forfait peut fixer un nombre de jours réduit, c’est-à-dire inférieur au nombre de jours défini ci-dessus. Dans ce cas, le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention individuelle de forfait.

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de l’année, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmentés des congés payés et des jours fériés non dus ou non pris.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Article 5 : Décompte des Jours de récupération


Les jours de repos hebdomadaires demeurent le samedi et dimanche
En contrepartie de la mise en place d’un forfait « jours » annuel, les salariés bénéficient de jours de repos dits « 

Jours de récupération »


Exemple de décompte pour l’année 2024 pour un salarié présent sur toute la période de référence et bénéficiant de tous ses jours de congés :

366 jours calendaires (année bissextile)
-218 jours de travail
-104 jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanche)
-10 jours de fériés sur jours ouvrés
-25 jours de congés payés (5 semaines de congés payés)
=

9 jours de récupération


Le nombre de jours de récupération sera calculé chaque année en fonction de l’impact des jours fériés tombant sur des jours ouvrés ou sur des jours de repos hebdomadaires. Le nombre de jours de récupération annuel sera communiqué par écrit aux salariés en début d’année.

A la fin de la période de référence, les jours de récupération non pris ne peuvent faire l’objet de report ni de rémunération. Le compteur des jours de récupération est remis à zéro le premier jour de l’année civile.


Article 6 : Conditions de prise des jours de récupération


Dans un souci d’organisation du travail, les parties s’accordent sur les dispositions suivantes :
  • Un délai de prévenance de 48h minimum doit être observé pour la prise d’un jour de récupération
  • La prise de 2 jours consécutifs de jour de récupération n’est possible qu’une seule fois dans l’année de référence
  • La prise de jour de récupération n’est possible qu’une fois par mois sauf cas exceptionnel
  • Il est possible de prendre des demi-journées de récupération dans la limite maximum de 2 demi-journées par mois.
  • Les jours de récupération ne peuvent pas être pris en prolongement de prise de congés payés que ce soit avant et/ou après la prise de congés


Article 7 : Conditions de prise en compte des absences


Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation (Maladie, congés évènements familiaux), cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence. La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel brut lissé par 22, et la valeur d'une demi-journée en le divisant par 44.


Article 8 : Respect du droit à la santé et au repos du salarié


Afin de garantir le respect du droit à la santé et au repos des salariés, ainsi que le principe général de conciliation de l’activité professionnelle et de la vie personnelle, les règles suivantes doivent être respectées :
  • Le salarié au forfait jours a droit à 11 heures consécutives de repos quotidien au minimum
  • Le salarié a droit à un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, auquel s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives de repos hebdomadaire obligatoire, sans qu’il ne puisse travailler plus de 6 jours par semaine
  • Un temps de pause sera respecté en cas de journée complète de travail permettant ainsi au salarié de se consacrer à des occupations personnelles


Article 9 : Exercice du droit à la déconnexion


En application du droit à la déconnexion prévu au 7 de l'article L.2242-17 du code du travail, les parties veillent au respect des temps de repos et de congé, afin de préserver la vie personnelle et familiale du salarié.


Article 10 Rémunération


Il est rappelé que les salariés au forfait jours ne sont pas concernés par la durée légale du travail et ne relèvent ni des dispositions relatives aux heures supplémentaires (contingent annuel, contrepartie obligatoire en repos, majorations), ni des dispositions relatives aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire du travail.
Le montant de la rémunération de base y compris les heures supplémentaires mensualisées en vigueur avant le présent accord devient désormais la base de rémunération forfaitaire mensuelle.


Article 11 : Modalités de suivi régulier et effectif de l’organisation du travail


L’organisation du travail des salariés au forfait jours devra faire l’objet d’un suivi régulier et effectif par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles périodes de surcharge de travail
Dans ce cas, il y aura lieu de procéder à une analyse de la situation, de prendre le cas échéant toutes dispositions adaptées pour respecter, en particulier, la durée minimale de repos quotidien prévue par l’article L.3131-1 du code du travail et de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés visés à l’article 4 du présent accord ;
Comme le prévoit l’article L.3121-65 du code du travail, au moins un entretien individuel annuel sera prévu avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.
Cet entretien portera, entre autres, sur l’amplitude des journées de travail, la charge de travail du salarié en résultant, l’organisation du travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.


Article 12 : Durée – Date d’effet – Suivi

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
L’ensemble des dispositions du présent accord entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2024.
Afin d’assurer le suivi de l’accord, un bilan quant à la mise en pratique du présent accord sera réalisé une fois par an lors d’une réunion de la Direction et de l’ensemble du personnel.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.


Article 13 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé, en un exemplaire, sur la plateforme de télé-procédure « TéléAccords » dans un délai de 15 jours maximum à compter de sa date de conclusion, à l'initiative de l'entreprise.
Cet accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Bourg en Bresse.

Les parties conviennent d'avoir pris connaissance de toutes les clauses du présent accord, de leur validité et s'engagent à les respecter.



Pour les salariés xxxxxxPour l’entreprise, xxxxxxx












Mise à jour : 2024-07-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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