Accord d'entreprise EFIRACK

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LES CADRES AUTONOMES

Application de l'accord
Début : 16/12/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société EFIRACK

Le 11/12/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LES CADRES AUTONOMES




ENTRE :


La société Efirack,

Société par actions simplifiée au capital de 160 000€
Immatriculée au RCS de Sens sous le numéro B 379 934 268,
Dont le siège social est situé ZI du Moutois, Rue Georges Mandel 89400 MIGENNES
Représentée par Monsieur XXX, Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,



ET :

Monsieur XXXX en sa qualité d’élu titulaire au CSE pour le 1er collège « Ouvriers et Employés », représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 21 novembre 2023.

Monsieur XXX en sa qualité d’élu titulaire au CSE pour le 2nd collège « Cadres et Agents de Maitrise », représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 21 novembre 2023.

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties »

PREAMBULE

La Société souhaite mettre en place un dispositif de forfait annuel en jours pour les salariés cadres disposant d’une autonomie réelle dans l’organisation de leur activité.

Cette modalité d’organisation permettra de concilier les nécessités organisationnelles de la Société avec l’activité des salariés.



Le présent accord a pour objectifs :
  • D’adapter au mieux ces situations de travail avec l’organisation de l’activité.
  • D’assurer aux salariés qui en relèvent des garanties en matière de préservation de leur santé et de temps de repos.

Le présent accord définit les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de la Société remplissant les conditions requises.

CHAMP D’APPLICATION
Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

A ce titre, au sein de la Société, sont concernés par une convention de forfait annuel en jours :
  • Les cadres exerçant les plus hautes fonctions dans l’entreprise (groupe d’emploi H et I) ;
  • Les cadres dont une partie significative de leur temps de travail s’effectue à l’extérieur de l’entreprise ou dans le cadre de fréquents déplacements, identifiés par l’attribution d’un véhicule de fonction dans leur contrat de travail.
CONVENTION INDIVIDUELLE
Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.

La convention individuelle de forfait comportera notamment les éléments suivants :
  • le principe du forfait annuel en jours,
  • Le nombre de jours travaillés dans l’année,
  • La période de référence du forfait,
  • La rémunération forfaitaire correspondante,
  • Le respect des règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.
NOMBRE DE JOURNEES DE TRAVAIL

Période de référence
La période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s’apprécieront du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

Nombres de jours travaillés dans l’année
Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité est fixé à 218 jours conformément à l’article L3121-64 Code du Travail.
Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :
  • La durée fixée par leur forfait individuel ;
  • Le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,
  • Le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.
Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés légaux. Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel intégral, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés manquant pour atteindre un congé annuel intégral.

Cette règle ne s’applique pas aux salariés entrant ou sortant en cours de période auxquels un calcul spécifique est appliqué.

Jours de repos liés au forfait

Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année bénéficient d’un nombre de jours ou de demi-journées de repos liés au forfait annuel en jours, évoluant chaque année en fonction du nombre de jours fériés légaux tombant sur un jour ouvré.

Le nombre de jours de repos liés au forfait annuel en jours s’obtient en déduisant du nombre de jours calendaires de la période annuelle concernée (365 ou 366 les années bissextiles) :

  • Le nombre de samedi et de dimanche ;
  • Les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;
  • 25 jours ouvrés de congés légaux annuels ;
  • Le forfait de 218 jours, incluant la journée de solidarité.

Le nombre de jours de repos sera donc ajusté chaque année en fonction du calendrier afin d’assurer le respect des 218 jours de travail par période annuelle.

En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d’année civile, le nombre de jours de repos dont bénéficient les salariés entrant ou sortant en cours d’année est déterminé au prorata de leur durée de présence au cours de l’année civile dans les conditions prévues à l’article 7.1 du présent accord.

Déduction des jours de repos supplémentaires
Conformément aux dispositions de l’article 89.1 de la convention collective nationale de la métallurgie, les jours de repos supplémentaires ont pour effet de réduire d’autant le nombre de jours de travail convenus dans la convention de forfait sur l’année.

Exemple : Si un salarié bénéficie de 3 jours de congés ancienneté dans l’année, le nombre de jours à travailler au titre du forfait sera de 215 jours (218 jours – 3 jours de congés ancienneté).

Cette déduction s’effectuera de manière automatique et sera prise en compte dans le suivi annuel du forfait. 

Modalités de prise des jours de repos

Compte tenu de l’autonomie dont disposent les salariés dans l’organisation de leur travail, les jours de repos sont fixés par journée(s) ou demi-journée(s), à des dates choisies par le salarié, après échange avec son manager au moins 5 jours à l’avance, en considération des obligations liées à ses missions et au bon fonctionnement de la Société. Dans la mesure du possible, ils sont pris au fur et à mesure de leur acquisition et en tout état de cause, impérativement avant la fin de l’année civile.

Les jours de repos non pris au terme de cette période ou qui excèderait la limite fixée ci-dessus seront définitivement perdus et ne donneront droit à aucune indemnisation.

DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES

Décompte en journées ou demi-journées de travail

La durée de travail des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année fait l’objet d’un décompte annuel en journées ou demi-journées de travail effectif.

La demi-journée s’entend au titre du présent accord comme toute période de travail prenant fin avant la pause méridienne ou bien celle qui débute après.

Système de décompte du temps de travail

Le nombre de journées de travail sera comptabilisé via le SIRH Lucca.

Dans ce cadre, les journées ou demi-journées d’absence seront renseignées en précisant le motif (congés payés, jours de repos, journée entreprise, jours fériés, maladie, etc.).

Ce suivi est en tout état de cause assuré sous le contrôle et la responsabilité du supérieur hiérarchique qui a pour mission de vérifier l’amplitude journalière de travail du salarié.

Synthèse annuelle

A la fin de chaque période de référence, il est établi un récapitulatif des journées de travail effectuées.

EVALUATION, MAITRISE ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Répartition prévisionnelle de la charge de travail

Les Parties rappellent que les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours gèrent librement le temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission en concertation avec la Société, qui veillera à ce que leur charge de travail reste raisonnable et permette une bonne répartition, dans le temps, de leur travail.
Pour chaque trimestre, le salarié établit un planning prévisionnel faisant du nombre de jour de travail qu’il entend effectuer et le nombre de jours de repos ou congés payés qu’il entend prendre.

Pour établir son planning prévisionnel, le salarié :
  • Prend en considération les impératifs liés à la réalisation de sa mission et le bon fonctionnement du service auquel il appartient, et plus largement celui de l’entreprise ;
  • Assure une bonne répartition de sa charge de travail ;
  • Assurer un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle.

Ce planning de nature prévisionnelle peut être librement modifié postérieurement par le salarié. Néanmoins, il est rappelé que compte tenu des objectifs assignés à l’établissement du planning prévisionnel, ce dernier se doit d’être sincère.
Temps de repos quotidiens et hebdomadaire et durées maximales de travail

En application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, tout salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours bénéficie :

  • D’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • D’un repos hebdomadaire de 24 heures, auxquelles s’ajoutent le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures de repos au total.

Il est rappelé que le repos hebdomadaire est en principe de deux jours consécutifs et que le jour de repos hebdomadaire principal est en principe le dimanche, sous réserve des contraintes résultant de l’exécution par le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours de ses missions.

Les périodes de repos ainsi définies ne constituent qu’une durée minimale. Les salariés sont encouragés, dans le cadre de l’organisation de leur temps de travail, chaque fois qu’ils le peuvent, à porter cette durée à un niveau supérieur.

A l’intérieur des périodes de repos, la Société mettra en place les conditions d'équilibre de charge de travail et de droit à la déconnexion permettant aux salariés de ne pas être obligés d’exercer d'activité professionnelle à l’intérieur des périodes de repos.

Il est par ailleurs rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année ne sont en revanche pas soumis :

  • À la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail ;
  • À la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail ;
  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail.

Toutefois, l’amplitude quotidienne de travail doit rester raisonnable et ne peut pas en tout état de cause être supérieure à 13 heures par jour. La limite ainsi fixée ne constitue qu’une amplitude maximale exceptionnelle de la journée de travail et n’a pas pour objet de fixer une durée habituelle de travail.

Le salarié devra veiller à ne pas effectuer plus de six heures de travail continu sans avoir pris une pause d’au moins vingt minutes.

Suivi de l’organisation et de la charge de travail

La charge de travail des salariés doit être raisonnable.

L’organisation du travail, la charge de travail et la répartition dans le temps du travail des salariés font l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie, qui veillera notamment à ce que :

  • Le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail ;
  • L’amplitude maximale de travail et les durées minimales de repos soient respectées.




Ce suivi sera notamment assuré par :

  • L’analyse des informations figurant dans le système de décompte des jours travaillés et non travaillés et des jours de repos pris ;
  • La tenue des entretiens périodiques.

En cas de besoin, des mesures d’assistance ou d’adaptation de l’organisation du travail du salarié seront proposées par la Société.

Entretiens de suivi

Chaque année, un entretien individuel sera organisé avec le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son responsable hiérarchique et/ou un membre de la direction afin d’aborder les thèmes suivants :

  • Sa charge de travail ;
  • Son organisation de travail dans l'entreprise ;
  • L’adéquation des moyens mis à sa disposition au regard des missions et objectifs confiés ;
  • L’amplitude de ses journées de travail ;
  • Le respect des durées minimales de repos ;
  • L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
  • Sa rémunération.

En prévision de cet entretien, le salarié recevra un formulaire à compléter qui servira de support à l'échange.

Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.

Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à :

  • Une recherche et une analyse des causes de celles-ci ;
  • Une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives.

L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et le membre de la direction qui aura mené l’entretien.

Dispositif d’alerte et de veille sur la charge de travail

Le salarié qui rencontre des difficultés inhabituelles dans l’organisation de son travail, dans la prise de ses congés ou temps de repos ou estime que sa charge de travail est trop importante a le devoir d’alerter immédiatement sa hiérarchie en transmettant des éléments sur la situation invoquée.

Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée. Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

Le cas échéant, à l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.
Le salarié peut également être reçu, à sa demande, par la Médecine du travail.
DROIT A LA DECONNEXION
Dans le cadre de la mise en œuvre du forfait annuel en jours, la Société s’engage à garantir le respect du droit à la déconnexion pour les salariés concernés.

Les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion en dehors de ses périodes habituelles de travail. Ainsi, ils ne sont pas tenus d’utiliser les équipements informatiques ou téléphoniques mis à leur disposition par la Société dans le cadre de leurs fonctions, ni d’utiliser les connexions à distance pour se connecter aux équipements informatiques de la Société ou d’échanger des messages téléphoniques ou électroniques pendant les périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi que pendant les jours fériés, de congés payés et de repos, sous réserve d’impératifs exceptionnels nécessitant une disponibilité ponctuelle durant ces jours de congés payés et de repos.

À cet effet, une charte du droit à la déconnexion, précisant les modalités d’application de ce droit, sera annexée à la convention individuelle de chaque salarié bénéficiant du forfait 218 jours.

Cette charte définira notamment :

  • Les plages horaires pendant lesquelles le salarié n’est pas tenu de répondre aux sollicitations professionnelles (emails, appels, messages, etc.).
  • Les outils et bonnes pratiques pour favoriser la déconnexion (désactivation des notifications, utilisation d’outils de messagerie asynchrone, etc.).
  • Les modalités de signalement en cas de non-respect du droit à la déconnexion.

TRAITEMENT DES ARRIVES, DEPARTS ET ABSENCES EN COURS DE PERIODE

Incidence des arrivées et des départs en cours de période

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, les jours devant être travaillés et les jours de repos liés au forfait annuel en jours seront réduits au prorata.

En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura travaillé un nombre de jours supérieur ou inférieur au nombre de jours qu’il aurait dû travailler pour la période comprise entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail.

Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés, …).

Incidence des absences

Chaque journée d’absence s’impute sur le nombre de jours travaillés de la convention de forfait annuel en jours.

Les absences non rémunérées (justifiées ou non justifiées) d’une journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué.

L'acquisition du nombre de jours de repos liés au forfait annuel en jours est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l'année. Le calcul de ce nombre de jours auquel le salarié a droit est proportionnellement réduit par ses absences non assimilées à du temps de travail effectif.

REMUNERATION

Les salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en jours bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leurs missions. La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies.

Les Parties rappellent expressément que le salaire ainsi versé est la contrepartie des missions effectuées par le salarié mais que celui-ci couvre également toutes les sujétions résultant de l’organisation de la durée du travail sous la forme d’un forfait annuel en jours, y compris toutes sujétions liées au travail un jour férié, un dimanche et de nuit. Par conséquent, les parties considèrent que le salaire versé aux salariés en forfait annuel en jours ne peut en aucun cas faire l’objet d’une conversion en un salaire horaire.

DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de conventions individuelles de forfaits en jours sur l’année.

DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires, selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La Société et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord d’entreprise conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.

PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord est déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;
  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Auxerre.

En application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés. Il figurera sur le tableau d'affichage prévu à cet effet.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, dans sa version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés.


Fait à Migennes, le 11 décembre 2025.








Pour la société Efirack

Monsieur XXX en sa qualité de Président.









Pour la partie salariale :

Monsieur XXX en sa qualité d’élu titulaire au CSE.

Monsieur XXX en sa qualité d’élu titulaire au CSE.

Mise à jour : 2026-01-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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