Accord d'entreprise EG SOL ALPES

UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société EG SOL ALPES

Le 16/02/2026


ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE EG SOL ALPES




Préambule



La société EG SOL ALPES est une société dont l’activité est de proposer des services spécialisés dans l'analyse approfondie des sols au titre de bureau d’études géotechniques.

A la demande de certains salariés, la direction a souhaité entamer une négociation sur les modalités spécifiques d’aménagement du temps de travail, afin d’homogénéiser et d’éclaircir les durées hebdomadaires du temps de travail et l’acquisition des journées de RTT (Récupération du Temps de Travail.

En l’absence de délégué syndical au sein de la Société, et en application des articles L.2232-23-1 et suivants du code du travail permettant aux représentants élus du personnel de conclure des accords collectifs de travail, la Société a, par courrier du 27 octobre 2025, informé les organisations syndicales représentatives dans la branche de sa décision d'engager des négociations.

Lors d’un échange du

26 septembre 2025, confirmé par courriel du 27 octobre 2025, elle en a également informé les membres du CSE, tout en leur rappelant qu’ils disposaient d’un délai d’un mois pour lui faire savoir s’ils souhaitaient participer à ces négociations et, le cas échéant, s’ils étaient mandatés par une organisation syndicale représentative.


Les membres du CSE ont alors fait part à la Société de leur souhait de participer à ces négociations, tout en précisant qu’ils n’étaient mandatés par aucune organisation syndicale.

Des réunions de négociation ont eu lieu durant le mois de novembre et décembre 2025 dans l’objectif de mettre en place une organisation du temps de travail.

C’est ainsi que les parties sont convenues des dispositions du présent accord.

Le présent accord à durée indéterminée annule et remplace toutes dispositions antérieures ayant le même objet, quelle qu’en soit la source.

Pour ce qui ne serait pas abordé par le présent accord, les parties conviennent de se référer aux dispositions légales et conventionnelles de branche.


Il a donc été convenu ce qui suit



article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société EG SOL ALPES.


Article 2 – Portée de l’accord


Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L2232-21-1 et suivants du code du travail.

Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.


Article 3 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé et/ou dénoncé dans les conditions prévues à l’article 13.


Article 4 – Période de référence


En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence commence le

1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.


Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.


Article 5 – Durée annuelle de travail, durée hebdomadaire,

durée hebdomadaire moyenne


Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de

1 607 heures.


  • ETAM du service technique


Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire des ETAM du service technique sera égal à 39 heures.

Ainsi, à l’intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures sont compensées de la façon suivante :

  • Par la rémunération de 2,5 heures supplémentaires majorées par semaine,
  • Par l’octroi de JRTT, correspondant aux heures effectivement travaillées chaque semaine entre 37,5 heures et 39 heures.

La durée annuelle du travail est alors limitée à 1 607 heures de travail effectif par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires, cette limite de 1 607 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.

  • ETAM du service administratif


Le temps de travail hebdomadaire des ETAM du service administratif sera égal à 37,5 heures (37 heures et 30 minutes).

Les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures sont compensées par la rémunération de 2,5 heures supplémentaires majorées par semaine.

Les salariés ETAM du service administratif ne bénéficient pas de jours de repos supplémentaire.

  • Ingénieurs et Cadres


Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire des ingénieurs et cadres sera égal à

37 heures.


Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures, sont compensées par l'octroi de JRTT.

La durée annuelle du travail est alors limitée à

1 607 heures de travail effectif par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires, cette limite de 1 607 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.


Les salariés seront soumis à l’horaire collectif applicable à leur catégorie, et affiché dans les locaux de l’entreprise.



Article 6 – Modalités d’acquisition des JRTT


A l'intérieur de la période annuelle de référence, les JRTT s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif :

  • Au-delà de 37,5 heures et dans la limite de 39 heures pour les ETAM du service technique,
  • Au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures pour les ingénieurs et cadres.

En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour la semaine considérée.

Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.

Si le calcul des JRTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.


  • ETAM du service technique


A titre d’exemple pour 2026, le nombre maximum de JRTT pouvant être acquis par les ETAM du service technique est déterminé de la façon suivante :

Durée hebdomadaire :

39 h,

Durée quotidienne :

7,8 h


Nombre de jours travaillés dans l’année : 365 – 104 jours de repos hebdomadaires – 25 jours de congés payés – 10 jours fériés chômés (nombre variant d’une année sur l’autre) – 11 jours de RTT =

215 jours


Nombre de semaines travaillées : 215 / 5 jours par semaine =

43


Nombre d’heures de travail sur ces semaines dépassant les 37,5 heures = (39 – 37,5) x 43= 64,5 h

Nombre de JRTT maximum en 2026 = 64.5 / 7,8 heures = 8,26 arrondis à

9 jours.







  • Ingénieurs et cadres


A titre d’exemple, pour 2026, le nombre maximum de JRTT pouvant être acquis par les ingénieurs et cadres est déterminé de la façon suivante :

Durée hebdomadaire :

37 h

Durée quotidienne :

7,4 h


Nombre de jours travaillés dans l’année : 365 – 104 jours de repos hebdomadaires – 25 jours de congés payés – 10 jours fériés chômés (nombre variant d’une année sur l’autre) – 12 jours de RTT =

214 jours


Nombre de semaine travaillées : 214 / 5 jours par semaine =

42,8


Nombre d’heures de travail sur ces semaines dépassant les 35 heures = (37 – 35) x 42,8 =

85,6 h


Nombre de JRTT maximum en 2026 = 85,6 / 7,4 heures = 11,56 arrondis à

12 jours.



  • Cas particulier - ETAM du service technique et Ingénieurs et cadres

Il a été convenu de maintenir l’acquisition de jours de récupération pour les salariés à temps partiel qui le souhaitent, sur la base d’un avenant à leur contrat de travail.


Article 7 – Jours de repos supplémentaires


Les ETAM du service technique bénéficient, en sus des jours de RTT susvisés, de manière forfaitaire, de deux (2) jours de repos supplémentaires, par année civile.

Si ces jours ne sont pas pris au cours de l’année civile, et au plus tard dans les deux mois de l’année civile suivante, ils sont définitivement perdus.


Article 8 – Modalités de fixation et de prise des JRTT et des jours de congés supplémentaires


Les JRTT acquis doivent être pris, par principe, avant le terme de la période annuelle de référence, à raison de :

  • 2/3 au choix du salarié
  • 1/3 au choix de l’entreprise

Si l’application de ce pourcentage aboutit à un résultat non multiple d’une journée ou d’une demi-journée, il est arrondi à la journée ou demi-journée supérieure au bénéfice du salarié.

Les RTT à disposition de l’entreprise seront, dans la mesure du possible, programmés en début d’année.


Ils peuvent être pris, par journées ou demi-journées, isolément ou regroupés, et sont accolables aux congés payés et aux jours fériés.

Les salariés doivent toutefois veiller à ce que la prise de leurs RTT soit compatible avec les nécessités de leur service.

Les RTT doivent impérativement être soldés au 31 décembre de chaque année. Si ces jours ne sont pas pris au cours de l’année civile, et au plus tard dans les deux mois de l’année civile suivante, ils sont définitivement perdus, sauf si la non prise résulte d’une demande expresse de la Société, auquel cas les RTT non pris seront rémunérés.

La demande de RTT s’effectue par mail « type » auprès du responsable de Pôle dans le respect d’un délai de prévenance

d’un mois (sauf cas exceptionnels). Le supérieur hiérarchique dispose d’un délai d’une semaine pour accepter ou refuser, son silence à l’issue de ce délai valant acceptation.


Il est précisé que les RTT ne peuvent être reportés d’année en année.


Article 9 – indemnisation des JRTT


Dans le cas particulier où l’employeur n’a pas permis la pose de RTT dans le délai imparti, les JRTT seront exceptionnellement rémunérés sur la base du salaire moyen lissé.


Article 10 – Heures supplémentaires


Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1 607 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence, à l'exclusion de celles éventuellement réalisées au-delà des 35
Heures hebdomadaires qui sont prises en compte et rémunérées dans le cadre hebdomadaire.

Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réalisées des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.


Article 11 – Lissage de la rémunération


Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.




Article 12 – Impact des absences, des arrivées et départs

en cours de période de référence




11.1 Arrivées et départ en cours de période de référence


En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.

11.2. Absences


Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des JRTT des salariés.

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.


Article 12 – Dénonciation


Le présent accord pourra, à tout moment, être dénoncé ou révisé en respectant la procédure prévue respectivement par les dispositions légales en vigueur.


Article 13 – Entrée en vigueur et durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le

01 janvier 2026 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.


Il se substitue à toutes les dispositions résultant de la convention collective nationale applicable, d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur les mêmes sujets que ceux prévus par le présent accord.



Article 14 – Dépôt légal et publication


Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.

En application des articles L. 2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du travail, une version rendue anonyme du présent accord (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera joint à cet envoi pour publication de cet accord dans la base de données nationale.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de GRENOBLE.

Le présent accord sera transmis, pour information, à la Commission paritaire de la branche.

Enfin, en application des articles R.2262-1 et R.2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et porté à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise et par communication électronique.






A Gières, le 16 février 2026



Fait en 3 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties et un pour les formalités de publicité.




Pour la Société Le membre élu titulaire du CSE








Mise à jour : 2026-02-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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