Accord d'entreprise EGC BOUVIER

Forfait jours

Application de l'accord
Début : 28/01/2026
Fin : 28/01/2031

Société EGC BOUVIER

Le 12/01/2026


ACCORD D’ENTREPRISE

METTANT EN PLACE UN FORFAIT EN JOURS


ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

EGC BOUVIER,

Dont le siège social se situe 26 rue Gabriel Bouthière à ÉTANG-SUR-ARROUX (71190),
SIRET : 790 565 030 000 26,
Représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Gérant,
Dénommée ci-dessous « la société »,
D’une part,

ET

L’ensemble du personnel de la société, consultés dans le cadre d’un référendum,

D’autre part,

PRÉAMBULE

La société a conduit un travail de négociation pour répondre aux besoins de la société et des cadres autonomes dans l’organisation de leur travail.
Les parties rappellent la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait jours reste raisonnable, et ce dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de la société et d’autre part, les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle par une meilleure organisation.
La convention de forfait en jours sur l’année est exclusive de tout décompte du temps de travail, limitant le suivi de l’activité du salarié ayant accepté de travailler sous cette forme d’aménagement individuel du temps de travail, au nombre de jours sur la période de référence.
Le présent accord s’inscrit dans ce cadre et vise à offrir à des salariés volontaires l’opportunité de conventions de forfait annuel en jours au sens de l’article L. 3121-58 et suivants du code du travail.
Le présent accord se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.

Article 1. Champ d’application

  • Périmètre concerné

Le présent accord s’applique au sein de la société et de tous les établissements secondaires.
  • Salariés éligibles

Sont éligibles au dispositif de convention de forfait en jours sur l’année les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif.
Le fait que le cadre ne soit pas tenu à suivre un horaire collectif ne s’oppose pas à l’existence de certaines contraintes horaires inhérentes à toute activité professionnelle au sein d’une collectivité de travail (ex. : présence à des réunions d’équipe, projets ou échanges nécessaires au fonctionnement de la société).

Article 2. Période de référence du forfait

Les journées travaillées sont décomptées dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Article 3. Conventions de forfait annuel en jours

3.1. Proposition d’une convention individuelle

Pour recourir au dispositif de forfait annuel en jours, une convention individuelle de forfait doit être conclue avec chaque salarié concerné. La convention individuelle peut prendre la forme d’une clause du contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail.
La conclusion d’une convention de forfait annuel en jours sera proposée aux salariés éligibles, soit à leur embauche, soit ultérieurement via un avenant contractuel. Le refus du salarié sera sans conséquence sur son évolution professionnelle et ne constitue ni un motif de rupture du contrat de travail, ni une faute.

3.2. Contenu de la convention

3.2.1. Nombre de jours travaillés

La durée de travail d’un salarié éligible au présent dispositif de forfait sera de 218 jours sur la période de référence. Ce nombre de jours travaillés inclut la journée de solidarité.
Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés.
Le cas échéant, ce nombre de jours est réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont bénéficie un salarié (congés légaux, jours de repos liés à l’utilisation d’un compte épargne-temps).
Le travail des salariés en forfait jours se décompte en journées de travail. Est considérée comme une journée, toute séquence de travail sans durée minimum.

3.2.2. Nombre de jours de repos supplémentaires

Le salarié bénéficie d’un nombre de jours ou de demi-journées de repos déterminé chaque année comme suit :
365 jours (ou 366 en cas d’année bissextile) – nombre de samedis et dimanches – nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré – nombre de congés annuels payés – nombre de jours travaillés prévus par la convention individuelle de forfait = nombre de jours de repos supplémentaires.
Les jours de repos supplémentaires s’acquièrent au prorata du temps de travail effectif sur une base annuelle mais peuvent, en cas d’accord de l’employeur, être pris de manière anticipée dès le début de la période de référence.
Les jours de repos supplémentaires sont pris, après accord de l’employeur, au cours de la période de référence (par demi-journée ou journée entière consécutive ou fractionnée). Ils ne peuvent être reportés au-delà.

3.2.3. Rémunération

Le salarié perçoit une rémunération annuelle forfaitaire indépendante du nombre de jours travaillées par mois, en contrepartie de l’exercice de ses missions. La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié.
La rémunération est fixée pour une année complète de travail et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération, s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par le contrat de travail.
Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail et en préciser le nombre.

Article 4 – Impact des arrivées et des départs en cours de période de référence

4.1. Impact sur le nombre de jours travaillés

En cas d’arrivée d’un salarié au cours de la période de référence, le nombre de journées à travailler est défini dans la convention individuelle de forfait, à due proportion de la durée de présence. Il est tenu compte notamment du droit incomplet à congés payés et le nombre de jours de repos est arrondi à l’entier le plus proche.
En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il est procédé à un calcul en comparant le nombre de journées réellement travaillées ou assimilées avec celles qui ont été payés, jusqu’à la date effective de fin de contrat. En cas de solde négatif de jours travaillées par rapport au nombre de jours dus par le salarié, une régularisation est faite dans le cadre du solde de tout compte.

4.2. Impact sur la rémunération

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, la rémunération forfaitaire est également proratisée à due concurrence, sur la base du salaire journalier de référence.
Le salaire journalier correspond à 1/218.

Article 5. Impact des absences en cours de période de référence

Les absences ne donnent pas lieu à récupération.
Les absences justifiées rémunérées seront déduites du nombre de jours travaillés du forfait, par journée ou demi-journée.
Néanmoins, les absences non assimilées à du temps de travail effectif impactent le nombre de jours de congés payés acquis. Le nombre de jours de congés payés non acquis ou acquis et non pris, augmente à due concurrence le nombre de jours travaillés.
Les absences non rémunérées donneront lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération.

Article 6. Suivi de l’organisation du travail, de l’amplitude et de la charge de travail

6.1. Décompte du nombre de jours travaillés

Les salariés en forfait annuel en jours bénéficient du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ainsi que de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs ou non, dont un le dimanche. Le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même si le salarié dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.
Le salarié établit un décompte mensuel du nombre de jours travaillés et non travaillés via un outil informatique dédié (tableur Excel).
A cette occasion, l’employeur contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire. S’il constate des anomalies, il organise un entretien avec le salarié pour déterminer les raisons et rechercher les mesures à prendre.

6.2. Entretien individuel

Afin de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés, un entretien individuel annuel est organisé avec chaque salarié pour faire le point sur :
  • La charge de travail ;
  • L’amplitude moyenne des journées de travail ;
  • L’organisation de travail dans l’entreprise ;
  • Le suivi de la prise des jours de repos et des jours de congés ;
  • La mise en œuvre du droit à la déconnexion ;
  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
  • La rémunération.
Cet entretien peut avoir lieu en même temps que les autres entretiens mis en place au sein de l’entreprise mais il est rappelé que ces entretiens ont des objets différents.
A l’issue de chaque entretien, si nécessaire, des mesures correctrices sont adoptées.
Cet entretien est formalisé par un compte-rendu daté et signé en double exemplaires.

6.3. Entretien d’alerte

Le salarié peut solliciter à tout moment, par écrit, un entretien d’alerte en cas de surcharge de travail actuelle ou prévisible le mettant dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives et/ou le repos hebdomadaire minimum de 35 heures ou plus largement, les impératifs de santé et de sécurité.
A réception de la demande, l’employeur organise l’entretien dans un délai de 7 jours. Après échange puis analyse des causes, l’employeur prend les mesures correctives nécessaires.
Cet entretien ne substitue pas à l’entretien individuel.

Article 7. Droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion s’entend comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas être sollicité en dehors de son temps de travail afin d’assurer le respect de ses temps de repos et de ses congés ainsi que sa vie personnelle et familiale.
L’exercice du droit à la déconnexion par ces salariés ne pourra en aucun cas être sanctionné.
Sauf circonstances exceptionnelles tenant à l’urgence ou à l’importance de la situation, le salarié :
  • N’est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnelles, en dehors de leur temps de travail et notamment les congés payés, temps de repos et les périodes de suspension du contrat de travail ;
  • Est invité à éteindre/désactiver les outils de communication numériques professionnels en dehors du temps de travail, y compris sur ses outils personnels ;
  • Doit strictement limiter l’envoi des courriels et appels téléphoniques professionnels en dehors du temps de travail.
Les salariés qui estiment que leur droit à la déconnexion n’est pas respecté peuvent solliciter leur employeur.
Si une situation anormale d’utilisation des outils de communication à distance est constatée, l’employeur prend toute disposition utile pour permettre d’y remédier. L’employeur reçoit le salarié concerné pour échanger sur cette situation et le sensibiliser sur les pratiques d’usage raisonnable des outils numériques.

Article 8. Suivi médical

Indépendamment des examens périodiques prévus par la règlementation sur la médecine du travail, le salarié peut bénéficier (à sa demande ou à la demande de l’employeur) d’un examen spécifique réalisé par le service de santé au travail. Cette visite médicale porte sur la prévention des risques éventuels sur la santé physique et morale d’une telle modalité d’organisation du temps de travail.

Article 9. Dispositions finales

9.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur le 28 janvier 2026.

9.2. Suivi

La mise en œuvre et le suivi de cet accord sont opérés par Monsieur Jean BOUVIER, selon une périodicité trimestrielle.

9.3. Révision

Durant sa période d’application, les dispositions du présent accord pourront être révisées selon les modalités prévues par les articles L. 2261-7-1 et suivants du code du travail et sous réserve de la validation de l’avenant par la DEETS.
Toute demande de révision est faite par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge à chacune des parties et doit être motivée.
Au plus tard dans un délai d’un mois, l’employeur organise une réunion.

9.4. Dénonciation

Conformément aux dispositions légales, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge.
La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis d’une durée de trois mois.
Le courrier de dénonciation donnera également lieu à la formalité de dépôt. Pendant la durée du préavis, l’employeur s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

9.5. Notification et dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord :
  • Est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ;
  • Remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent,
  • Rendu public et versé dans une base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à ÉTANG-SUR-ARROUX, le 28 janvier 2026.
Nom, prénom et signature (parapher toutes les pages de l’accord) :

Mise à jour : 2026-01-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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