Accord relatif au budget des œuvres sociales du Comité Social Économique
Entre
La société S.A.S EGD PARIS IDF dont le siège est situé 23 Rue des Poiriers 78370 Plaisir et représentée par en qualité de président
Ci-après « la société »,
Et
Le Comité Social et Economique, représenté par membre titulaire.
Ci-après « le CSE ».
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
Le présent accord a pour but de fixer le montant des budgets des œuvres sociales du Comité Social et Economique, suite au procès-verbal du 28/11/2025
Il a donc été convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet
Le CSE est doté d'un budget de fonctionnement et d'un budget des activités sociales et culturelles (ASC). L'employeur verse une subvention de fonctionnement au CSE en fonction de la taille de l'entreprise. Le budget de fonctionnement du CSE est fixé à 0,20% de la masse salariale brute dans les entreprises de 50 à 1999 salariés. L’objet du présent accord est notamment de fixer le montant du budget des activités sociales et culturelles.
Article 2 – Montant du budget alloué
Le montant du budget des œuvres sociales du CSE est fixé dorénavant à 80 euros par salariés présents au 31 octobre de l’année en cours et non en période d’essai.
Article 3 – Versement
Le montant alloué au titre du budget est versé sur compte du CSE au plus tard au 15 décembre de l’année N-1 pour l’année N soit par exemple, au plus tard le 15 décembre 2025 pour l’année 2026.
Article 4 – Transfert du budget Le CSE est autorisé, par une délibération, à transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans la limite de 10 % de cet excédent (art L2315-61 et R2315-31-1). Exception : lorsque le financement des frais d'expertise est pris en charge par l'employeur en application du 3º de l'article L. 2315-80 du Code du travail, le CSE ne peut pas décider de transférer d'excédents du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles pendant les trois années suivantes (C. trav., art. L. 2315-61in fine). Article 5 – Durée du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé dans les conditions prévues par les dispositions supplétives du Code du travail.
Article 6 — Dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie. Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. Article 7 – Publicité, dépôt et entrée en vigueur du présent accord
À compter de sa signature, le présent accord annule et remplace tout accord d’entreprise, engagement unilatéral ou usage portant sur le même objet. Le présent accord est transmis à la DDEETS par voie dématérialisée sur la plate-forme de téléprocédure teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes. Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2026, une fois l'ensemble des formalités effectuées. Chaque salarié peut prendre connaissance du contenu du présent accord, dont un exemplaire est tenu à sa disposition auprès du service des Ressources Humaines. Les salariés en sont informés par voie d’affichage et par tous moyens de communication.
Fait à Plaisir, le 28/11/2025 en 3 exemplaires originaux
Pour la sociétéPour le Comité Sociale et Economique