Accord d'entreprise EGLANTINE CREATIONS

Accord d'entreprise portant sur la mise en place du forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/06/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société EGLANTINE CREATIONS

Le 18/12/2025



ACCORD ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS




Entre les soussignés,

SARL EGLANTINE CREATIONS

RCS Angers : 388 267 692, code APE 4771Z, Numéro d’identification 38826769200027
Représentée par

Monsieur, gérant,


D’une part,

Et,

Le personnel de la société EGLANTINE CREATIONS ayant approuvé le présent accord à la majorité des deux tiers des salariés de l’entreprise, conformément au procès-verbal ci-annexé,


D’autre part,

PRÉAMBULE

La société EGLANTINE CREATIONS a pour activité l’achat et la vente de robes de mariées et costumes de mariés et tous accessoires de mariages puis les retouches sur ces vêtements.
La nature de cette activité rend nécessaire une organisation flexible du temps de travail et il est admis que compte tenu de la nature de leurs fonctions, certains salariés ne peuvent pas relever d’un horaire collectif strict et prédéterminé, les uns disposant, en raison des conditions d’exercice de leurs fonctions, d’une réelle autonomie dans l’organisation journalière de leur emploi du temps, les autres n’étant pas en mesure de suivre l’horaire collectif de travail applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés compte tenu de la nature des fonctions
C’est pourquoi, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-63 du Code du Travail, il a été convenu de la mise en place d’un accord d’entreprise portant sur l’organisation de la durée du travail dans le cadre de conventions de forfait annuel en jours.

Conformément à l’article L.2232-23 du code du travail, compte tenu des effectifs de la société et en l’absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, le présent accord est adopté dans le cadre des articles 

L. 2232-21 et suivants du Code du Travail.

Ainsi, le 02 décembre 2025, un projet d’accord d’entreprise a été communiqué à chaque salarié en vue de sa ratification à la majorité des deux tiers du personnel lors d’un référendum organisé le 18 décembre 2025 selon procès-verbal de consultation ci-annexé.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – Champ d’application

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du Travail, le présent accord s’applique aux salariés remplissant les conditions suivantes :
  • Les salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise EGLANTINE CREATIONS auxquels ils sont intégrés 

  • Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui réalisent leur travail en itinérance et/ou qui sont relativement autonome dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Le présent accord ne s’applique pas à la catégorie des cadres dirigeants.
La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours doit impérativement faire l’objet d’un écrit signé par les parties. Elle peut être formalisée dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci.
La convention individuelle précise :
  • Le nombre de jours travaillés dans l’année par le salarié
  • La rémunération
  • Les modalités de suivi de la charge de travail
  • La tenue des entretiens

ARTICLE 2 – Période de référence et nombre de jours travaillés

La période de référence du forfait-jours est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).
La durée du forfait-jours est fixée à 218 jours, journée de solidarité incluse pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.
Il est convenu qu’un forfait annuel en jours réduit puisse être conclu d’un commun accord entre le salarié et la Direction. Le cas échéant, ils prévoiront un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours sur l’année.
Dans une telle situation, la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

ARTICLE 3 – Rémunération

Les parties au présent accord conviennent que la rémunération des salariés soumis à une convention de forfait annuelle en jours devra tenir compte des responsabilités confiées dans le cadre de leurs fonctions.
Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours perçoivent une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission.
La rémunération est fixée sur l’année et est versée mensuellement, indépendamment du nombre d’heures travaillées et quel que soit le nombre de jours travaillés par mois.
Les salariés en forfait-jours réduit sont rémunérés au prorata du nombre de jours fixé dans leur convention individuelle.
En cas d’absence non rémunérée du salarié, la retenue de salaire pour une journée de travail est calculée en fonction du salaire journalier qui s’obtient en divisant le salaire annuel par le nombre de jours fixés dans la convention individuelle de forfait.

ARTICLE 4 – Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours fait l’objet d’un décompte annuel en journées ou demi-journées de travail effectif au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire.
Il est précisé qu’une demi-journée de travail correspond au travail effectué avant ou après 13 heures.
Les salariés organisent leur temps de travail en informant leur manager respectif afin d’assurer un suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.
Le salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise ainsi que les besoins des clients.
Etant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié soumis au forfait annuel en jours n’est pas soumis au contrôle de ses horaires de travail.
Il doit néanmoins veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Il est tenu de respecter les temps de repos obligatoires rappelés ci-dessous :
  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur
  • Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien soit 35 heures au total, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur
Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogations dans les conditions législatives et conventionnelles en vigueur.
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures mais une amplitude maximale de la journée de travail.
Le décompte du temps de travail s’effectuera mensuellement, sous le contrôle des ressources humaines, sur l’outil d’enregistrement des temps et des absences.

ARTICLE 5 – Nombre et prise de jours de repos liés au forfait

Le forfait annuel de 218 jours est obtenu par l’attribution au salarié de jours de repos dont le nombre est susceptible de varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.
Pour un salarié présent durant toute la période de référence, le nombre de jours de repos est déterminé de la manière suivante :
365 jours (ou 366 jours)
  • 104 jours (2 jours de repos hebdomadaire)
  • 25 jours de congés payés
  • x jours fériés (variable selon les années)
  • 218 jours
= N jours de repos
Le nombre de jours de repos par an varie donc en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré.
Par exemple, le nombre de jours de repos pour un salarié au forfait-jours à temps plein présent sur toute la période de référence et qui a acquis des droits complets à congés payés en 2026 est de 9 jours.
La prise de jours de repos peut se faire par journées entières ou par demi-journées, de façon continue ou fractionnée, au choix du salarié, en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours.
Ces jours de repos doivent être enregistrés, au même titre que les autres absences, à l’aide de l’outil de gestion interne.
Afin d’assurer la bonne répartition des temps de travail et des temps de repos sur l’année, les jours de repos seront pris, idéalement, au fur et à mesure au cours de l’année de référence dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise et en dehors des périodes de haute activité. Néanmoins, s’ils ne peuvent être pris au fur et à mesure, ils pourront également être regroupés sur certaines périodes de plus faible activité dès lors que l’activité le permet.
La journée de solidarité sera fixée chaque année par la Direction. Si cette journée n’est pas travaillée, elle donnera lieu à la pose d’une journée de RTT.

Les jours de repos peuvent faire l’objet d’un report.

Les salariés peuvent, sous réserve de l’accord préalable de leur supérieur hiérarchique, reporter une partie de leurs jours de repos sur l’année suivante. Ce report est possible lorsque les nécessités de service, la charge de travail ou l’organisation du planning le justifient.

Un état des jours de repos à reporter devra être établi avant la clôture de l’année civile, afin de garantir le respect du nombre annuel maximal de jours travaillés prévu par l’accord de forfait jours.
Les salariés qui le souhaitent peuvent, par accord écrit avec leur supérieur hiérarchique, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une majoration de leur salaire.
En tout état de cause, cette renonciation aux jours de repos ne devra pas conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours sur l’année.
L’indemnisation de chaque jour de repos travaillé sera égale à 110% du salaire journalier.
Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois de janvier de l’année N+1.

ARTICLE 7 – Conditions de prise en compte des absences

Les périodes d’absence telles que le congé maternité, paternité, l’adoption, la maladie ou l’accident d’origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne pourront pas faire l’objet de récupération.
Les périodes d’absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.
Pendant les périodes d’absences non rémunérées, la rémunération du salarié est réduite proportionnellement à la durée de l‘absence.
En cas d’arrivée ou de conclusion de convention individuelle de forfait en cours de période, le nombre de jours travaillés est déterminé proportionnellement au temps de présence du salarié au cours de la période de référence considérée.
En cas de départ en cours de période, le nombre de jours travaillés est déterminé prorata temporis.
En cas de départ du salarié en cours de période, les jours de congés acquis et non pris à la date de rupture devront être payés. En revanche, les congés pris à tort seront déduits du solde de tout compte.

ARTICLE 8 – Evaluation et suivi de la charge de travail

L’organisation du travail du salarié fera l’objet d’un suivi régulier par sa hiérarchie, laquelle veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables, et assurera une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié.
Le salarié qui constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait devra en informer immédiatement la Direction.
Celle-ci prendra alors attache avec le salarié dans les meilleurs délais, afin d’étudier la réalité de la situation et de prendre, le cas échéant, les mesures qui s’imposent pour que sa charge de travail et son amplitude de travail restent compatibles avec les prescriptions visant à la protection de la santé des salariés.

ARTICLE 9 – Entretiens périodiques

Indépendamment de l’entretien pouvant être sollicité par le collaborateur à l’article 8, tout collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficiera d’un entretien chaque année. Cet entretien a pour but de dresser un bilan sur les points suivants :
  • L’organisation du travail du salarié
  • La charge de travail du salarié
  • L’amplitude de ses journées d’activité
  • Le respect des durées minimales de repos
  • L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié
  • La rémunération du salarié
L'objectif de cet entretien doit également permettre la mise en œuvre d’actions correctives qui s’avèreraient nécessaires. Cet entretien donnera lieu à un compte-rendu écrit remis au salarié et signé par lui.
En complément de l'entretien annuel, des entretiens supplémentaires pourront être organisés à la demande de l’une ou l’autre des parties.

ARTICLE 10 – Droit à la déconnexion

Le salarié au forfait en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion.
Le droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation pour le salarié d’utiliser, pour des motifs professionnels, les outils mis à sa disposition par la société ou ceux qu’il disposerait à titre personnel en dehors de périodes habituelles de travail.
Ces périodes concernent notamment le temps de repos quotidien, le temps de repos hebdomadaire, les absences justifiées pour maladie ou accident, ou les congés, peu important leur nature.
En conséquence, aucun salarié n’est tenu de répondre aux mails, messages, SMS ou appels adressés en dehors des périodes habituelles de travail, sauf urgence réelle.
Il est aussi rappelé à chaque salarié de :
  • S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
En cas de difficulté de mise en œuvre de ce droit à la déconnexion, les salariés doivent, sans délai, en avertir leur supérieur hiérarchique par écrit.

ARTICLE 11 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2026.

ARTICLE 12 – Clause de suivi

La Direction réunira les salariés sur simple demande de leur part en cas de dysfonctionnement constaté dans l’application du présent accord.
Le cas échéant, des mesures correctives seront déterminée sous réserve qu’elles n’entrainent pas de modification des dispositions essentielles du présent accord.

ARTICLE 13 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

ARTICLE 14 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales par l’une ou l’autre des parties signataires.
En cas de dénonciation par les salariés, cette dénonciation devra se faire à la majorité des deux tiers d’entre eux et par écrit. Elle devra être formulée dans un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de l’accord, comme le prévoit l’article L. 2232-22 du Code du Travail.
En cas de dénonciation par l’employeur, il conviendra de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation fera l’objet d’une notification à l’ensemble des cosignataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 15 – Publicité et dépôt

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail dans les conditions suivantes :
  • Un exemplaire sera établi au format PDF, dans sa version intégrale signée des parties ;
  • Un exemplaire sera établi au format DOCX dans une version anonymisée (sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique) ;
Ces deux versions seront déposées sur la plateforme de téléprocédure du site du Ministère du Travail à l’adresse suivante :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv/PortailTéléprocédures
Ce dépôt valant dépôt auprès de la DIRECCTE et donnant lieu à récépissé de dépôt.
  • Un exemplaire original sera déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord
  • Un exemplaire original sera également disponible pour l’information du personnel.
Les mêmes dispositions seront prises en cas de modification du présent accord.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance et obtenir une copie du texte déposé.

Fait en trois exemplaires originaux,
Le 01 décembre 2025

Pour la société EGLANTINE CREATIONS
Et les salariés préalablement consultésvoir en annexe la liste d’émargement)

Monsieur

Dirigeant

Mise à jour : 2025-12-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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