ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Entre les soussignés
LA SARL EGLETONS PVC
Dont le siège social est sis à ZI DE CHAULAUDRE- 19300 ELETONS Numéro de SIRET : 41347191300017 Code APE : 2223Z
Ci-après dénommée « la société » D’une part,
Et
Monsieur en sa qualité d’élu titulaire du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 08 février 2022.
Ci-après dénommés « les parties » D’autre part
Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2232-23-1 et suivants du code du travail :
Préambule :
La société EGLETONS PVC applique la Convention Collective Nationale des Ouvriers du Bâtiment + 10 salariés (IDCC 1596), des ETAM du Bâtiment (IDCC 2609) et des Cadres du Bâtiment (IDCC 2420) ainsi que les dispositions régionales applicables au LIMOUSIN ( IDCC N° 0409).
Conformément au titre 2 de l’accord national du 6 novembre 1998 sur l'organisation, la réduction du temps de travail et à l'emploi dans le bâtiment, les contingents annuels conventionnels de branche sont respectivement de 145 heures et 180 heures.
Dans le cas de la société EGLETONS PVC, le temps de travail n’étant pas annualisé, le contingent est actuellement de 180 heures.
Or, il s’avère qu’au regard de l’activité en constante augmentation de l’entreprise et des difficultés de recrutement dans la profession, ce contingent se révèle réellement inadapté aux besoins et aux impératifs de la charge de travail.
Afin de pouvoir assurer la continuité de ses commandes, tout en facilitant et sécurisant le recours aux heures supplémentaires, la société EGLETONS PVC a proposé d’augmenter le nombre d’heures du contingent annuel d’heures supplémentaires au-delà de celui prévu par les Conventions collectives applicables à l’entreprise.
En rendant possible l'aménagement du contingent annuel d’heures supplémentaires, le présent accord permet de limiter le recours au travail temporaire, et de favoriser, en priorité, l'emploi permanent dans l’entreprise.
Au-delà de l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires, le présent accord a pour objet de fixer les contreparties prévues pour les heures supplémentaires effectuées dans le cadre dudit contingent, et de fixer les modalités de dépassement éventuel du contingent d’heures supplémentaires et de prise des contreparties en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà dudit contingent.
Il a donc été envisagé de négocier sur ce point.
Les parties ont convenu d’adopter les dispositions suivantes :
ARTICLE 1 — SALARIES CONCERNES
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures et tous collèges confondus (Ouvriers, Etam et Cadres).
Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Sont exclus les salariés suivants :
Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Article 2-1 – Fixation du contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 360 heures par an et par salarié. La période de référence pour calculer le contingent d’heures supplémentaires est l’année civile soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N. Le présent accord entrant en vigueur le 12 juin 2025 par souci de cohérence et de transparence, les parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires est de fait porté à 360 heures pour l’ensemble de l’année civile 2025.
Il est intégré les heures supplémentaires déjà réalisées par les salariés depuis le 01 janvier 2025.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale applicable au sein de la société et donnant lieu à une majoration de salaire.
S’imputent donc sur ledit contingent, les heures supplémentaires effectuées et payés aux salariés visés à l’article 2.
Sont par conséquent exclues de ce contingent d’heures supplémentaires, les heures supplémentaires :
Effectuées pour certains travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire (pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents ou incidents imminents, réparer des accidents ou incidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement) ;
Ouvrant droit à un Repos Compensateur de Remplacement – RCR ;
Effectuées au titre d’une journée de solidarité ;
Ouvrant droit à un RTT ;
Accomplies en compensation d’un pont accordé par l’employeur.
Ce contingent s’applique sans prorata temporis pour les salariés embauchés en cours d’année. L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles légales relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.
Article 2-2 – Contreparties des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent
Il est rappelé que la société EGLETONS PVC dispose d’un accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail conclu le 12 janvier 2001. Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine, ouvrent droit à une majoration de :
25% du salaire horaire effectif de la 36ème à la 43 ème heure,
Et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 44 ème heure jusqu’à la 48ème heure.
Article 2-3 – Contreparties des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent
Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, soit au-delà de 360 heures, ouvrira droit à la majoration prévue à l’article 2-2 et donnera lieu à l’attribution d’une contrepartie obligatoire en repos, fixée à 100 % des heures supplémentaires accomplies.
Le droit à contrepartie obligatoire en repos sera réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos sera pris sera déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié.
Dans cette hypothèse, le salarié devra formuler sa demande de prise en contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos.
Lorsque ces impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs seront partagés selon les critères suivants :
La situation de famille
L’ancienneté dans l’entreprise.
ARTICLE 3 — DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 12 juin 2025 avec effet rétroactif au 01 janvier 2025 sous réserve de l’approbation des élus titulaires représentants la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu.
ARTICLE 4 — DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Dans ce cas, la Direction et le personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
ARTICLE 5 — PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par la société EGLETONS PVC :
Auprès de la DREETS sur https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/portailteleprocedures en deux versions:
Une version intégrale signée par les parties au format pdf
Une version en format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques
Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de TULLE
Auprès du secrétariat de la commission paritaire national de validation du BTP située 33 avenue Kleber 75784 PARIS CEDEX 16
Le présent accord sera affiché dans les locaux de la société EGLETONS PVC sur les panneaux prévus à cet effet .
Fait à EGLETONS En 3 exemplaires originaux Le 28 mai 2025
Pour la société EGLETONS PVCPour la partie salariale