Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2024
Société EGLO FRANCE LUMINAIRE
ENTRE
La Société EGLO FRANCE LUMINAIRE, Société à Responsabilité Limitée au capital de 2.829.450 €,
ayant son siège à 68270 WITTENHEIM – Zone Artisanale – 2, rue de la Martinique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MULHOUSE sous le n° 395 059 777, représentée par XXX, en sa qualité de XXX
D’UNE PART
ET
Le représentant de l’organisation syndicale représentative suivante :
XXX en sa qualité de délégué syndical, Syndicat CFTC
D’AUTRE PART
PRÉAMBULE
Les parties ont engagé des négociations annuelles obligatoires (NAO) au titre de l’année 2024 conformément à l’article L. 2242-13 du code du travail. Le 09 novembre 2023, la Direction a convié le délégué syndical à une première réunion en date du 15 novembre 2023 conformément aux dispositions légales au sein des locaux de la société EGLO situés au 2, Rue de la Martinique – 68270 Wittenheim.
En amont de cette première réunion, ont été précisé :
Le calendrier et le lieu des réunions ;
Les informations qui seront remises au délégué syndical ainsi que la date de remise.
Le délégué syndical a disposé des documents nécessaires établis par la société pour aborder la négociation. Lors de celle-ci, l’ensemble des thèmes relatifs à la négociation annuelle obligatoire ont été abordés.
Dans ce cadre, la Direction et le délégué syndical se sont rencontrés selon le calendrier suivant :
1ère réunion : 15 novembre 2023 ;
2ème réunion : 29 novembre 2023 ;
Les négociations se sont poursuivies et ont abouti le 05 décembre 2023 à la signature d’un accord relatif à la négociation annuelle obligatoire, dont les mesures sont développées ci-dessous.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société EGLO France LUMINAIRE, quel que soit le lieu où ils exercent leur activité.
ARTICLE 2 – MODALITES DE L’ACCORD
LES SALAIRES EFFECTIFS
Augmentation générale
Part Fixe
L’augmentation générale sera appliquée à l’ensemble des collaborateurs inscrit aux effectifs au 31/12/2023, et sous condition de présence au moment du versement de la paie de janvier 2024, soit le 31/01/2024. Les augmentations générales seront appliquées sur le salaire brut de base au 31/12/2023 selon la catégorie socio professionnelle de la manière suivante :
Catégorie
% d'augmentation générale
Non cadres 1 % Cadres (salaires de base inférieurs à 4000 € brut mensuel) 1 %
Part variable
En plus de l’augmentation de 1% du salaire de base, les non-cadres bénéficieront d’une augmentation de la part variable. La prime d’évaluation passera à 160 % maximum du salaire de base pour une évaluation à 100 %.
Augmentation de la valeur faciale des tickets restaurant
A compter du 1er janvier 2024, la valeur faciale des tickets restaurant passera à 11,52 € (actuellement 10 €). Cette mesure ne concerne pas les salariés qui perçoivent la prime panier. La participation employeur restera à hauteur de 60 %.
Augmentation du montant de l’indemnité panier
A compter du 1er janvier 2024, le montant de la prime panier s’élèvera à 7,10 € par jour pour le personnel travaillant en équipe, en travail continu ou en horaire décalé.
DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
La durée du travail
La durée du travail de référence telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35h, soit 151,67h mensuel.
L’organisation du temps de travail
Les horaires applicables en vigueur au sein de l’entreprise sont fixés par service.
Journée de Solidarité
Les mêmes règles que les années précédentes seront appliquées : la journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte, soit le 20 mai 2024. Afin de rendre cette journée non travaillée (sauf cas exceptionnel d’organisation de service en magasin par exemple), les salariés devront poser une journée de congé payé ou des heures de récupération ou un RTT.
LA PARTICIPATION ET L’EPARGNE SALARIALE
Un accord de participation a été mis en place en 2001 et subsiste toujours.
SUPPRESSION DES ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
De même, au regard de la loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018 qui a mis à la charge des sociétés d’au moins 50 salariés une obligation de mesure et de réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, la société EGLO FRANCE LUMINAIRE a mesuré ces écarts sur la base de plusieurs indicateurs et a procédé à leur publication via le formulaire index de l’égalité professionnelle et ce auprès de la DIRECCTE.
Pour EGLO FRANCE LUMINAIRE la note globale est de 92/100. Concernant l’indicateur d’écart de taux d’augmentations entre les femmes et les hommes, le score obtenu était de 35/35. La Direction s’engage à continuer d’apporter une vigilance toute particulière dans l’égalité de traitement pour l’attribution des augmentations individuelles.
QUALITÉ DES CONDITIONS DE TRAVAIL
Mobilité des salariés - Prime transport
La « prime transport » instituée par décision unilatérale en 2013 est maintenue pour 2024. Pour rappel, le montant annuel de la prime transport est fixé à 200€. Le règlement de cette prime est effectué en deux versements semestriels (juin et décembre), proratisée en fonction du temps de travail effectif.
Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle
Le bilan de la semaine de 4 jours étant positif, cette organisation perdura sur l’année 2024 sur le site de Wittenheim dans les services administratifs suivants : commerce et comptabilité. Cette nouvelle organisation vise à améliorer le bien-être des salariés et à permettre un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
Etude du télétravail
Une étude sera menée en 2024 sur les possibilités de mettre en place ou non le télétravail au sein de la société EGLO. L’étude portera notamment sur les postes administratifs et pourra s’étendre à d’autres postes de travail susceptibles d’être exercés en télétravail.
ARTICLE 3 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an à compter du 05 décembre 2023. A l’expiration du terme ainsi défini, le présent accord cessera, de plein droit, d’être applicable et, en conséquence, de faire peser toute obligation sur l’employeur.
ARTICLE 4 - RÉVISION
Conformément aux articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires. Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail. Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision. Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
ARTICLE 5 - PUBLICITÉ ET DÉPÔT
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en deux versions : -Une version intégrale signée des parties au format PDF, -Une version au format .docx, sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique.
Le présent accord, conformément à l’article D. 2231-2 du Code du Travail, sera remis en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Il sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la société.
Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Wittenheim, le 05 décembre 2023
Pour EGLO France Luminaire
Pôle formation 1/3 Pôle formation 1/3 Loi N°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel Loi N°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel XXX
Pour la CFTC
Pôle formation 1/3 Pôle formation 1/3 Loi N°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel
Loi N°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel XXX