Accord d'entreprise EGO DOMI

Avenant n°1 à l'accord d'entreprise du 16 mai 2019

Application de l'accord
Début : 01/09/2020
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société EGO DOMI

Le 31/08/2020


AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 16 MAI 2019

Entre


La Société EGO DOMI, SAS immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 834 975 773, dont le siège social est situé 23, rue Ernest Gouin à Croissy-sur-Seine (78290) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de Directeur Général,



Ci-après dénommée « la Société »
d’une part,

Et


Les salariés de la société EGO DOMI ;

d’autre part.

PREAMBULE


Le présent avenant vise à modifier l’article 11 de l’accord d’entreprise initial conclu le 16 mai 2019.

C’est l’objet du présent avenant lequel est conclu notamment dans le cadre des articles suivants du Code du travail :

Art. L. 2232-21   (L. no 2018-217 du 29 mars 2018, art. 2-I) Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'État


Art. L. 2232-22   (L. no 2018-217 du 29 mars 2018, art. 2-I) Lorsque le projet d'accord ou d'avenant de révision mentionné à l'article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide.

 L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.
 L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
 — les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;
 — la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

CHAPITRE I - CHAMP D’APPLICATION - DUREE

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant concerne l’ensemble des salariés de la Société, qu’ils soient employés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée à temps complet ou à temps partiel.

ARTICLE 2 – ENTREE EN VIGUEUR-DUREE

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera :
  • Dès qu’il aura été validé à la majorité des 2/3 des salariés présents à l’effectif ;
  • A compter du 1er jour du mois suivant son dépôt en ligne sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

CHAPITRE II – MODIFICATION DE L’ARTICLE 11

ARTICLE 11 - COMMUNICATION DU PLANNING ET CONDITIONS DE CHANGEMENT APPLICABLE POUR TOUS TYPES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

11.1 - Notification et modification du planning

Les horaires de travail sont précisés aux salariés par écrit lors de la notification du planning d'intervention pour le personnel d'intervention ou lors de la réunion de service pour le personnel administratif et de gestion.
La notification du planning a lieu selon une périodicité annuelle lorsque le planning est récurrent sur la période de référence (1er janvier/31 décembre) ou mensuelle en cas de variations d’un mois sur l’autre, et ce par écrit (remise en main propre au salarié, courrier, intranet, mail ….)

Les plannings sont notifiés au salarié selon une périodicité mensuelle au plus tard le 25 du mois pour le mois suivant.
Les plannings peuvent être modifiés dans les conditions ci-après définies :

La communication des modifications interviendra oralement par appel téléphonique ou, lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable, par message vocal.

De plus lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable ou d’une adresse mail, et si la situation le permet, la communication des modifications pourra également intervenir par SMS et/ou mail. Le salarié devra alors confirmer à l’entreprise par appel, SMS ou mail qu’il a bien pris connaissance de la modification.

11.2 - Modification du planning avec respect d’un délai de prévenance compris entre 7 et 3 jours


11.2.1 – Cadre de la modification du planning des intervenants à domicile et des jardiniers

La planification prévisionnelle envoyée aux intervenants à domicile avant le début de chaque mois est susceptible d’être modifiée dans le mois, à plusieurs reprises.

En effet, afin de mieux répondre aux besoins des usagers, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service, les horaires de travail peuvent être modifiés dans un délai inférieur à 7 jours et dans la limite de 3 jours, sauf cas d’urgence cités-au 11.3.

11.2.2 – Contrepartie à la modification du planning

Lorsque l’information de la modification apportée au planning est inférieure à 7 jours et au moins égal à 3 jours, le salarié concerné bénéficie de la contrepartie suivante :

  • Le salarié a la possibilité de refuser 1 fois, par période de référence, la modification de ses horaires sans que ce refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Tout salarié refusant une modification d’horaires doit le confirmer par écrit à l’employeur.

11.3 – Modification du planning avec respect d’un délai de prévenance inférieur à 3 jours

11.3.1 – Cadre de la modification du planning

11.3.1.1 – Cadre de la modification du planning des intervenants à domicile

En cas d’urgence la modification du planning pourra être inférieure à 3 jours étant précisé que la modification du planning consécutive à une urgence doit être justifiée par l’accomplissement d’un acte essentiel de la vie courante et/ou s’inscrire dans l’un des cas suivants :

- absence non programmée d'un(e) collègue de travail,
- aggravation de l'état de santé du bénéficiaire du service,
- décès du bénéficiaire du service,
- hospitalisation ou urgence médicale d'un bénéficiaire de service entraînant son absence,
- arrivée en urgence non programmée d'un bénéficiaire de service,
- maladie de l’enfant,
- maladie de l'intervenant habituel,
- carence du mode de garde habituel ou des services assurant habituellement cette garde,
- absence non prévue d'un salarié intervenant auprès d'un public âgé ou dépendant,
- besoin immédiat d’intervention auprès d’enfant dû à l’absence non prévisible de son parent.

11.3.1.2 Cadre de la modification du planning des jardiniers

En cas d’urgence la modification du planning pourra être inférieure à 3 jours étant précisé que la modification du planning consécutive à une urgence doit s’inscrire dans l’un des cas suivants :

- absence non programmée d'un(e) collègue de travail,
- Intempérie empêchant le bon accomplissement des missions,
- Intervention d’urgence rendue nécessaire par la mise en sécurité des personnes et des biens.

11.3.2 – Contreparties à la modification du planning dans un délai inférieur à 3 jours

  • Le salarié a la possibilité de refuser 1 fois, par année de référence, la modification de ses horaires sans que ce refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Tout salarié refusant une modification d’horaires doit le confirmer par écrit à l’employeur ;

  • La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées pose le principe d'une contribution des salariés à l'effort de l'État pour l'autonomie des personnes âgées. Cela prend la forme d'une journée dite de solidarité qui est en réalité une journée de travail supplémentaire de 7 heures (pouvant être fractionnée) pour les salariés du secteur privé à temps plein (la journée de solidarité est proratisée pour les temps partiels) ; elle s'accompagne d'une contribution financière pour les employeurs.  Le travail effectué durant la journée de solidarité (qu'elle soit effectuée en une seule fois ou fractionnée en heures) ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire.

La société en contrepartie de la modification du planning dans un délai inférieur à 3 jours dispense le salarié d’effectuer les heures au titre de la journée de solidarité.

Par conséquent les heures correspondant à la journée de solidarité (à savoir 7h pour un salarié à temps plein ou au prorata de la durée mensuelle moyenne de travail pour un salarié à temps partiel) seront intégrées au compteur individuel de chaque salarié concerné comme si elles avaient été effectuées.

CHAPITRE III - PUBLICITE & DEPOT DE L’AVENANT

Une version sur support électronique du présent avenant sera déposée en ligne sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Par ailleurs, deux exemplaires (un original) de l'avenant sur support papier seront déposés au greffe du Conseil de Prud’hommes, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Fait à Croissy-sur-Seine, le 31 août 2020

Pour la société EGO Monsieur XXXXX

Président

RH Expert

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