L'entreprise XXX dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 à L 2232-23-1 du code du travail, a soumis à l'ensemble des salariés un projet d'accord d'entreprise relatif à la modification de la période de prise et d’acquisition des congés pays.
Ce projet d'accord d'entreprise sera soumis à la consultation des salariés en date du 28.11.2025
Préambule
La Direction a souhaité engager des négociations sur la modification de la période des congés payés.
En effet, la période légale d’acquisition des congés payés du 1er juin au 31 mai de l’année suivante n’est pas en adéquation avec les besoins et les modes de fonctionnement de la société.
Les parties souhaitent harmoniser les périodes de prise et d’acquisition des congés payés et des jours de repos pour les employées de la société (cadre/employée)
L’objectif de cet accord est de permettre :
Une plus grande lisibilité pour salariés sur leurs droits à congés et sur les modalités de prise de ces mêmes congés.
Une cohérence entre la période fiscale et la période d’acquisition et de prise des congés payés
En conséquence,
le contenu du présent accord portera :
sur
la fixation d’une nouvelle période d’acquisition des congés payés, conformément à l’article L3141-10 du Code du travail ;
sur
la fixation d’une nouvelle période de prise des congés payés conformément à l’article L3141-15 du Code du travail.
sur un régime dérogatoire aux règles de fractionnement en application de l’article L3141-21 du Code du travail
Cette volonté partagée a ainsi donné lieu à la rédaction de l’Accord.
CECI PRÉALABLEMENT RAPPELÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - Cadre juridique de négociation
L’Accord a été conclu dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires relatives d’une part à la durée et l’organisation du travail, et d’autre part aux modalités de négociation collective au sein de l’Entreprise.
L’effectif de l’Entreprise est de moins de 11 salariés et l’Entreprise est dépourvue de délégué syndical.
Article 2 - Champs d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise.
Article 3 - Acquisition et prise des congés payés
3.1 Acquisition des congés payés
À compter du 1ᵉʳ janvier 2026, la période de référence d’acquisition des congés payés est l’année civile, soit du 1ᵉʳ janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Les congés s’acquièrent à raison de 2,08 jours ouvrés par mois, soit 25 jours ouvrés par an.
3.2 Prise des congés payés
La période de prise des congés acquis s’étend du 01er Janvier de l’année N+1 au 31 décembre de l’année N+1
3.3 Mise en place d’une période transitoire
Les parties conviennent de mettre en place une période transitoire permettant de passer progressivement à la nouvelle formule : 1ᵉʳ janvier au 31 décembre.
Cette période transitoire s’organisera comme suit :
La période de référence ancienne :
01/06/2024 au 31/05/2025
La période de référence transition : du
01/06/2025 au 31/12/2025
La période de référence nouvelle : Du
01/01/2026 au 31/12/2026
Du 1ᵉʳ juin 2024 au 31 décembre 2025, les salariés poseront leurs congés acquis pendant la période de référence ancienne et la période de référence transitoire
Période d’acquisition
Congés acquis
Période de
prise
1ᵉʳ juin 2024 au 31 mai 2025 25 jours ouvrés du 1ᵉʳ juin 2025 au 31 décembre 2025 1ᵉʳ juin 2025 au 31 décembre 2025 15 jours ouvrés (2,08 jours x 7 mois) 1ᵉʳ janvier 2026 au 31 décembre 2026 1ᵉʳ janvier 2026 au 31 décembre 2026 25 jours ouvrés 1ᵉʳ janvier 2027 au 31 décembre 2027
Article 4 - Fractionnement des congés payés
Les parties ont convenu que toute prise de congés en dehors de la période de référence telle que définie dans le présent accord n’ouvre pas droit à l’acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.
Article 5 - Durée
L’Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6 - Clause de rendez-vous
À la demande d’une des Parties, ou en cas de modifications législatives ou conventionnelles relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation de celles de l’Accord, les Parties se réuniront afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.
Article 7 - Dénonciation – révision
7.1. Modalités de dénonciation de l’Accord
L’Accord peut être dénoncé dans les conditions prévues les articles L 2261-9 à L 2261-13 du Code du travail. La dénonciation de l’Accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les Parties.
La durée du préavis de dénonciation est de trois mois.
7.2. Modalités de révision de l’Accord
L’Accord pourra être révisé dans les conditions fixées par les articles L.2232-24 à L 2232-26 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée aux autres Parties. Dans un délai d’un mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties se rencontreront en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions de l’Accord resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 8 - Entrée en vigueur
Les dispositions de l’Accord entrent en vigueur à compter du jour suivant la date de son dépôt à la DREETS. À cette date, il se substituera à l’ensemble des dispositions antérieures ayant le même objet.
Article 9 - Publicité de l'Accord
L’Accord sera déposé, à la diligence de l’Entreprise, auprès de la DREETS, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.
L’Accord fait également l’objet des modalités de communication suivantes :
Un exemplaire papier original de l’Accord est transmis par courrier auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent ;
Un exemplaire papier sera communiqué à chaque Partie ayant participé à la négociation de l’Accord ;
Un exemplaire papier original est tenu à disposition des salariés dans les locaux de l’Entreprise
À _________
Document signé électroniquement
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Company Agreement on Paid Leave
The company XXX , within the framework of Articles L 2232-21 to L 2232-23-1 of the French Labour Code, has submitted to all employees a draft company agreement concerning the modification of the reference period for the accrual and taking of paid leave.
This draft agreement will be submitted to employee consultation on
November 28, 2025.
Preamble
Management has decided to initiate negotiations regarding the modification of the paid-leave period.
Indeed, the legal reference period for accruing paid leave — from June 1 to May 31 of the following year — does not correspond to the company’s operational needs or practices.
The parties wish to harmonize the accrual and taking periods for both paid leave and days off for the employees of the company (Employee/ Executive status)
The purpose of this agreement is to enable:
Greater clarity for employees regarding their paid-leave entitlements and how these can be taken;
Better consistency between the fiscal year and the accrual/taking period for paid leave.
Accordingly, this agreement will cover:
The establishment of a new accrual period for paid leave, in accordance with Article L3141-10 of the Labour Code;
The definition of a new period for taking paid leave, in accordance with Article L3141-15 of the Labour Code;
A special derogation from the standard “leave-splitting” rules, in accordance with Article L3141-21 of the Labour Code.
This shared objective has led to the drafting of the present Agreement.
It has therefore been agreed as follows:
Article 1 – Legal framework for negotiation
This Agreement has been concluded in strict compliance with the legal and regulatory provisions concerning both working time and collective bargaining within the company.
The company employs fewer than 11 employees and does not have an appointed union representative.
Article 2 – Scope of application
This Agreement applies to all employees of the Company.
Article 3 – Accrual and taking of paid leave
3.1 – Accrual of paid leave
As of January 1, 2026, the reference period for accruing paid leave shall be the calendar year, i.e., from January 1 to December 31.
Paid leave will accrue at a rate of
2.08 working days per month, or 25 working days per year.
3.2 – Taking of paid leave
The period for taking accrued leave runs from January 1 of year N+1 to December 31 of year N+1.
3.3 – Transitional period
The parties agree to implement a transitional period to gradually move to the new system (January 1 – December 31).
This transitional period will be organized as follows:
Former reference period:
01/06/2024 to 31/05/2025
Transitional reference period:
01/06/2025 to 31/12/2025
New reference period:
01/01/2026 to 31/12/2026
Between June 1, 2024 and December 31, 2025, employees will use the paid leave accrued during the former and transitional reference periods.
Accrual Period
Leave Accred
Leave Taking Period
June 1 2024 – May 31 2025 25 Working days June 1 – December 31 2025 June 1 – December 31 2025 15 Working days (2.08 days x 7 months) January 1 – December 31 2026 January 1 – December 31 2026 25 Working days January 1 – December 31 2027
Article 4 – Leave-splitting rule
The parties agree that any leave taken outside the reference period defined in this Agreement shall not give rise to the granting of additional “leave-splitting” days.
Article 5 – Duration
This Agreement is concluded for an
undetermined duration
Article 6 – Review clause
At the request of either Party, or in the event of legislative or contractual changes relating to working time that necessitate adjustments to this Agreement, the Parties shall meet to assess its implementation and consider possible revisions.
Article 7 – Termination and revision
7.1 – Termination
This Agreement may be terminated under the conditions set out in Articles L 2261-9 to L 2261-13 of the Labour Code. Termination must cover the Agreement as a whole, in accordance with the principle of indivisibility agreed by the Parties.
The notice period for termination is
three months.
7.2 – Revision
The Agreement may be revised under the conditions set out in Articles L 2232-24 to L 2232-26 of the Labour Code.
Any request for revision must include a proposed new draft and be notified to the other Parties. Within one month of notification, the Parties shall meet to consider an amendment. The provisions of the current Agreement shall remain in effect until such amendment is adopted.
Article 8 – Entry into force
The provisions of this Agreement shall take effect on the day following its filing with the
DREETS. As of that date, it supersedes any previous provisions having the same purpose.
Article 9 – Publicity
The Agreement shall be filed electronically by the Company with the DREETS via the Ministry of Labor’s online submission platform. It shall also be communicated as follows:
A signed paper copy will be sent to the competent
Labour Court registry (Conseil de prud’hommes);
A paper copy will be provided to each Party involved in the negotiation;
An original copy will be made available to employees on the Company’s premises;