Avenant à l’accord d’entreprise relatif à la mise en place du forfait annuel en jours en date du 13 mars 2023
Entre :
L’entreprise EHESP-International, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 921 251 765, dont le siège social est situé 15 Avenue du Professeur Léon Bernard – 35000 RENNES, et représentée par ……………………….., en qualité de Présidente,
D’une part,
Et
Les salariés de l’entreprise,
D’autre part,
PREAMBULE
Il est rappelé qu’un accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours a été conclu au sein de l’entreprise le 13 mars 2023.
Les partenaires de la négociation avaient en effet souhaité envisager la mise en place au sein de l’entreprise d’une formule d’aménagement du temps de travail spécifiques pour certains salariés cadres disposant d’une complète autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, et relevant au minimum de la position 2.1 de la classification de la convention collective des bureaux d’études techniques.
A la suite de la mise en œuvre de cet accord relatif au forfait annuel en jours, de nouveaux besoins sont apparus.
Une discussion a, par conséquent, été menée en vue d’une révision du champ d’application de l’accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours.
En foi de quoi, il a été conclu le présent avenant :
Article 1 – Champ d'application
Le présent accord est conclu au niveau de la société EHESP International.
Il est expressément entendu que cet accord est applicable à tous les établissements présents et à venir de la société.
Le présent accord s’applique aux salariés cadres et non-cadres autonomes bénéficiant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.
Toutefois, il est convenu que, s’agissant des salariés non-cadres exclusivement, les dispositions du présent accord ne trouveront à s’appliquer qu’aux salariés relevant de la position 2.1 minimum de la classification des ETAM de la convention collective des bureaux d’études techniques.
Ainsi, s’agissant des salariés cadres, il n’est pas requis de position minimum.
Article 2 - Catégories de salariés concernés
En application du présent accord et conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours, en application du présent accord :
Les salariés de la société qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;
Plus spécifiquement pour les salariés non-cadres, ceux bénéficiant d’un niveau de classification au moins égal à la position 2.1 de la grille de classification des ETAM de la convention collective des bureaux d’études techniques
Article 3 - Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de la réalisation des formalités de dépôt réalisées conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Les autres dispositions de l’accord d’intéressement conclu le 13 mars 2023 demeurent inchangées et en vigueur.
Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
Fait à RENNES, le 28/03/2024, En 3 exemplaires originaux.
Pour l’entreprise, …………………….., en sa qualité de Présidente,
Pour les salariés, Procès-verbal de consultation du personnel en annexe n°1