Accord d'entreprise EHPAD DU BEQUET

Fonctionnement et attributions du CSE

Application de l'accord
Début : 30/01/2020
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société EHPAD DU BEQUET

Le 30/01/2020


Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du comité social et économique

Entre les soussignés,

La SAS EHPAD DU BEQUET  dont le siège est situé à Bègles (33130), 344 route de Toulouse, représentée par X, en sa qualité de Directeur

d'une part,

Et

L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise représentée par :

X, Déléguée syndicale (SDES-FO)
d'autre part,

Préambule


L'ordonnance no 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation.
L’ordonnance fusionne les différentes instances représentatives du personnel en une instance unique : le comité social et économique. Il devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.
A ce titre, les parties à cet accord se sont réunies en amont des élections afin de déterminer la composition du CSE, le nombre de membres, les heures de délégation, le nombre de réunions ordinaires, la création ou la suppression des commissions.
Le présent accord a plus précisément pour objet de mettre en place le CSE, son fonctionnement et l’organisation de ses attributions.
Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel.

Partie 1 - Composition du CSE

Article 1 - Délégation au CSE
Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.
Il est présidé par l’employeur ou son représentant. Le président du CSE peut lors de chaque réunion se faire assister d’un ou plusieurs collaborateurs de son choix, à la condition que la représentation reste équilibrée avec la délégation du personnel au CSE. Les assistants ayant voix consultative, ils peuvent s’exprimer et donner leur point de vue lors des réunions. Ils ne prennent cependant pas part aux votes.
Article 2 - Crédit d'heures
Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé dans le protocole préélectoral. À défaut, le crédit d’heures est fixé par l’article R2314-1 du Code du Travail.
Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux ou avec les suppléants leurs heures de délégation. Le report des heures de délégation mensuelle pour un mois donné est possible sur le mois suivant uniquement.
Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont ils bénéficient. L’employeur est informé des heures de délégation partagées ou reportées dans un délai de 8 jours selon les modalités suivantes : remplissage d’un « bon de délégation » remis au service administratif au plus tard le 20 du mois pour prise en compte sur le même mois.
Article 3 - Membres suppléants
L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant n’assiste pas aux réunions sauf en l'absence du titulaire. Les membres suppléants reçoivent néanmoins l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE. Les modalités d'information sur l'absence des titulaires donnant lieu à remplacement s'effectuent selon les modalités suivantes : information du service administratif 2 jours ouvrables auparavant sauf cas de force majeure.
Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent conformément à l'article L. 2315-9.

Article 4 - Durée des mandats
Conformément à l'article L. 2314-34 du code du travail, la durée du mandat peut être réduite dans le protocole d’accord préélectoral.
Pour ce qui est du premier mandat du CSE et conformément au protocole préélectoral, il est convenu que les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

Partie 2 - Fonctionnement du CSE

Article 5 - Réunions mensuelles
Conformément à l’article L2315-21 du Code du Travail, les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant chaque mois.
Article 6 – Convocation – Ordre du jour
La convocation est adressée, avec les éventuels documents annexes, à l’ensemble des élus au moins 7 jours avant la date prévue de la réunion.
La Délégation du Personnel au CSE transmet au minimum deux jours ouvrables avant la date de la réunion prévue la note écrite exposant l’objet des demandes présentées.
L’employeur transcrit sur le registre spécial ses réponses motivées dans les six jours ouvrables suivants.

Partie 3 - Attribution du CSE

Article 7 – Attribution du CSE
Conformément à l'article L. 2312-15 du code du travail, la délégation du personnel au comité social et économique a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.
Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Elle exerce le droit d'alerte dans les conditions prévues aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60.
Les membres de la délégation du personnel du comité peuvent saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle.

Partie 4 - Dispositions finales

Article 8 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature.
Article 9 – Révision
Toute modification du présent accord devra faire l'objet d'un avenant qui sera conclu dans des formes identiques à celles de l'accord d'origine.
En cas, d’évolution législative, réglementaire ou conventionnelle affectant l’une des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai raisonnable afin d’apporter au texte les adaptations nécessaires à sa continuité.
Article 10 – Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE de la Gironde.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 11 – Publicité
Le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait en 2 exemplaires originaux à Bègles le

Signatures
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