Accord d'entreprise EHPAD L'OUSTAOU

UN ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF A LA GESTION DES ASTREINTES

Application de l'accord
Début : 01/06/2020
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société EHPAD L'OUSTAOU

Le 26/05/2020


ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A LA GESTION DES ASTREINTES

(Articles L. 3121-9 à L. 3121-11 du Code du travail)

ACCORD CONCLU ENTRE

L’Association Protestante de Bienfaisance

Siège social : 11 rue Quai du Pont 30120 LE VIGAN
N° SIRET : 775 954 571 000 11
Code APE : 8710A
Représentée par délégation de M. xxxxx Président, par xxxxx

Directrice

Ci-après désignée EHPAD L’OUSTAOU

D’une part,

Et les Délégués titulaires du CSE représentants la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles xxxxx

D’autre part

Préambule

L'activité de notre entreprise nécessite que des salariés compétents puissent intervenir rapidement en cas de problème. Il s’agit de pouvoir assurer la bonne marche de l’établissement lors de : l’absence d’un salarié, un problème technique, médical….C'est pourquoi, nous avons 

recours aux astreintes.

Article 1 - Salariés concernés par le régime d’astreinte

Le régime d’astreinte est institué pour l’ensemble des salariés. Ces derniers sont choisis par la direction en fonction des compétences requises

Article 2 – Période d’astreinte

Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de la structure.
Ces astreintes s'effectuent pendant les périodes suivantes : En dehors des heures d’ouverture des bureaux soit de 0h à 8h30 , de 12h30 à 13h30 et de 17h30 à 24h du lundi au vendredi et le samedi et dimanche de 0h à 24h à condition que le salarié d’astreinte ne soit pas en travail effectif dans l’établissement durant ces périodes(ces heures ne sont pas considérées comme du temps d’astreinte mais comme du temps de travail effectif rémunéré comme tels).
Les salariés effectuent une semaine d’astreinte toutes les quatre semaines au maximum.

Article 3 - programmation des périodes d’astreinte

Les salariés désignés d'astreinte, établissent un planning sur l’année par roulement et en fonction de leurs congés payés (soit un maximum de 13 astreintes par an)
La semaine d’astreinte commence le vendredi à 17h30 et se termine le vendredi suivant à 17h30

Article 4 - Compensation des astreintes

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.
Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte, de la compensation suivante :
15 minutes par heure d’astreinte du lundi au samedi de 6h à 22h
20 minutes par heure d’astreinte du lundi au samedi de 22h à 6h et le dimanche de 0h à 24h
20 minutes par heure d’astreinte pour les jours fériés
Les heures d’astreinte sont rémunérées 12€80 brut de l’heure pour 2020 et seront revalorisées en fonction du point FEHAP soit 2.87 point (4.447€ le point FEHAP pour 2020).

ARTICLE 5 - DATE D’EFFET ET DUREE D’APPLICATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du

1er juin 2020.

ARTICLE 6 - DENONCIATION DE L’ACCORD

L'accord collectif à durée indéterminée peut être dénoncé par les parties signataires comme définit dans l’article L132-8 alinéa 1 du code du travail.

Article 8- AGREMENT


L’établissement étant en CPOM et conformément au IV ter de l’article L. 313-12 ou à l’article L. 313-12-2 du code de l’action sociale et des familles, le présent accord n’est pas soumis à la procédure d’agrément

ARTICLE 9- VALIDITE DE L’ACCORD

Conformément à l’article 2232-23-1 (du code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés membre titulaire de la délégation élue du personnel au CSE à la majorité des suffrages exprimés.

ARTICLE 7 - DEPOT DE L’ACCORD

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1et 2 du Code du travail, le présent accord est adressé à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives de l’établissement ou à défaut au CSE.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé comme suit : une version papier à la DIRECCTE du GARD 174 rue Antoine Blondin CS 33007 30908 NIMES CEDEX2 et un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes d’ALES3 place Henri Barbusse 30100 NIMES.

A LE VIGAN, le 26 mai 2020

Les délégués du CSEPour l’Association Protestante
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