Accord d'entreprise EHPAD LA ROCHETTE

ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE CERTAINES CATEGORIES

Application de l'accord
Début : 05/05/2020
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société EHPAD LA ROCHETTE

Le 05/05/2020


ACCORD D’ENTREPRISE


ENTRE :


L’EHPAD La ROCHETTE

Dont le siège social est :
71 Rue de la Saône
69300 CALUIRE-ET-CUIRE
Représentée par Mme xxxxxxxxxxxxxxxx
Agissant en qualité de directrice

D'UNE PART,



ET :


Mme, agissant en tant que membre du CSE titulaire, non mandaté, représentant 26% des suffrages exprimés lors des dernières élections.

Mme, agissant en tant que membre du CSE titulaire, non mandaté, représentant 18% des suffrages exprimés lors des dernières élections.


D'AUTRE PART,

PREAMBULE

L’EHPAD La ROCHETTE souhaite favoriser l’aménagement du temps de travail de certaines catégories parmi ses collaborateurs en apportant une réelle souplesse, compte tenu de la particularité et de la nature des missions sociales assurées par l’association et des contraintes imposées par les usagers.

Les échanges ayant menées à la rédaction du présent accord, se sont tenus en recherchant l’équilibre entre d’une part les attentes des salariés concernés, d’autre part les possibilités et les besoins de l’EHPAD La ROCHETTE.

Les parties reconnaissent que le présent accord est respectueux des intérêts de chacune des parties.


CECI ÉTANT PRÉCISÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT


TITRE I

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAR CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE



Article I.1 – Champ d’application du forfait

Conformément aux dispositions du Code du travail, la formule du forfait défini en jours sur l'année peut être convenue avec les salariés cadres

, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.


Le forfait défini en jours sur l'année peut également être convenu avec les salariés non

-cadres, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.


A ce jour, pour ce qui concerne les non cadres, seul le poste d’animateur répond à cette définition.


Article I.2 – Définition du forfait

Les salariés définis à l’article I.1 pourront bénéficier d’une convention individuelle de forfait en jours.

Une telle convention devra faire l’objet d’un accord écrit avec chaque salarié concerné, qu’il s’agisse de salariés déjà embauchés avant l’entrée en vigueur du présent accord ou bien des nouveaux embauchés.

La période de référence du forfait sera la période du 1er janvier au 31 décembre.

Le contrat de travail détermine le nombre de jours de travail sur la base duquel le forfait est défini.

Une fois déduits du nombre total des jours de l’année, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés légaux et le cas échéant conventionnels auxquels le salarié peut prétendre, et le cas échéant également les jours de repos liés au forfait, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder, pour une année complète de travail, 218 jours, journée de solidarité incluse.

Ce nombre de jours travaillés sera calculé prorata temporis en cas d’entrée ou de départ en cours d’année ou dans l’hypothèse où la convention de forfait entrerait en vigueur en cours d’année.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, ou bien ne prenant pas sur une année l’intégralité de leurs droits, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.
Article I.3 – Modalités pratiques de mise en œuvre du forfait
Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.

Le contrat de travail pourra prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

  • Dans le cadre du forfait annuel de 218 jours de travail, correspondant à un temps complet, le salarié bénéficie d’un certain nombre de jour de repos sur l’année qui peut varier chaque année en fonction notamment du calendrier. Ce nombre de jours de repos sera déterminé et précisé au salarié avant le début de chaque nouvelle période de référence.

Ce nombre de jour de repos sera déterminé chaque année selon la formule figurant en Annexe du présent accord.

L’EHPAD La ROCHETTE rappelle que l’attribution de jours de repos annuels aux salariés sous convention de forfait en jours de travail sur l’année a uniquement pour but d’éviter en pratique un dépassement du plafond légal de 218 jours de travail sur l’année.

Les parties conviennent que les salariés soumis à un forfait jours pourront choisir la date de prise de ces journées ou demi-journée de repos.

Toutefois, dans un souci de bonne organisation et afin de pouvoir garantir la continuité du service de l’association, les salariés devront informer préalablement la Direction de l’EHPAD La ROCHETTE et leur supérieur hiérarchique direct, dans un délai raisonnable avant la prise de leur repos, selon les modalités suivantes :

L’information quant à la prise du repos devra se faire par écrit, par la remise à la direction ou au supérieur hiérarchique, au moins 10 jours avant la prise de ce repos, d’une fiche de notification écrite, telle que fournie par l’EHPAD La ROCHETTE. Cette notification devra préciser la date et la durée de ce repos.

L’EHPAD La ROCHETTE rappelle que le principe est la liberté de prise du repos par le salarié, mais par exception, notamment afin d’éviter une désorganisation du service et/ou d’assurer la bonne continuité du service, la demande de repos pourra faire l’objet d’un report sur décision de la direction et/ou du supérieur hiérarchique. Tel pourra être le cas, notamment, en cas de nécessité de service, ou de prises simultanées de repos par plusieurs salariés y compris notamment s’ils ne travaillent pas au sein d’un même service.

  • Dans le cadre d’un forfait annuel « réduit », c’est-à-dire un forfait de moins de 218 jours de travail, les salariés travailleront le nombre de jours fixés dans leur convention individuelle de forfait.


Le contrat de travail détermine précisément le nombre de jours de travail sur la base duquel le forfait « réduit » est défini.

Chaque salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficiera, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique ou la direction, au cours duquel seront évoquées, la charge de travail de l'intéressé qui doit rester raisonnable, l'organisation de son travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, ainsi que la rémunération du salarié.
Outre cet entretien annuel, chaque salarié soumis à un forfait en jours, pourra librement communiquer à tout moment au cours de l’année, avec la direction et/ou son supérieur hiérarchique, et selon le moyen à sa convenance, sur sa charge de travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération, ainsi que sur l'organisation du travail au sein de l’association.
Article I.4 – Contrôle et suivi de la durée de travail
Le forfait en jours s'accompagne d'une évaluation, d’un contrôle et d’un suivi régulier du nombre de jours travaillés selon les modalités suivantes :
La durée du travail des salariés en forfait jours sera pour chaque année, décomptée par récapitulation et décompte du nombre de journées ou demi-journées travaillées chaque mois.

Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que le cas échéant, le nombre des journées ou demi-journées de repos prises, chaque salarié remplira un document de contrôle qui lui sera fourni par l’EHPAD La ROCHETTE, faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours ou demi-journées de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, ou jours non travaillés (jours de repos) au titre du présent forfait jours auxquels le salarié n’a pas renoncé dans le cadre d’un avenant à son contrat de travail comme indiqué à l’article II.5 ci-dessous.
Le document de contrôle devra être remis au supérieur hiérarchique ou à la direction chaque semaine pour validation et visa, de sorte que la direction ou le supérieur hiérarchique puisse réaliser un suivi régulier de l’organisation, de l’amplitude et de la charge de travail du salarié.
Le salarié ayant renoncé à tout ou partie de ses jours de repos au titre de la réduction d'horaire, dans le cadre des dispositions ci-dessus, perçoit, au plus tard à la fin de la période

Article I.5 : Rémunération

La rémunération des salariés tient compte des responsabilités qui leur sont confiées dans le cadre de leurs fonctions.
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre de jours de travail effectif accomplis durant la période de paie considérée, sous déduction de toute période non travaillée et non rémunérée.
La valeur d'un jour du salaire réel forfaitaire convenu est calculée de la manière suivante :

SALAIRE MENSUEL BRUT REEL / 22

et la valeur d'une demi-journée en divisant le salaire mensuel brut réel par 44.
Cette règle sera appliquée pour la déduction des absences.
Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une demi-journée ne pourra entraîner une retenue sur salaire.
Le bulletin de paie fera apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

Article I.6 : Engagement / Départ en cours d’année – Incidences des absences


Lors de chaque engagement, et lors de chaque sortie des effectifs de salarié soumis à un forfait jours de l’EHPAD La ROCHETTE en cours de période de référence, il sera procédé à un calcul, au prorata, du nombre de jours de travail et du nombre de jours de repos.

Le salarié concerné, soumis à un forfait annuel en jours de travail, sera informé par l’association du nombre de jours de travail qu’il doit effectuer sur le reste de la période de référence, ou du nombre de jour de travail qu’il a effectué, et des jours de repos auxquels il a droit.

Les dispositions du présent article viennent en complément de celles prévues à l’Article I. 2 ci-dessus.

S’agissant des absences, les absences rémunérées comme par exemple la maladie, la maternité, les congés pour événements familiaux seront à déduire du plafond annuel des jours travaillés de la convention de forfait.

A l’inverse, les absences entrant dans le cadre des dispositions du code du travail, qui prévoit la récupération des heures perdues pour les motifs qui y sont listés (notamment : force majeure...), doivent être ajoutées au plafond annuel des jours travaillés de la convention de forfait, dans la mesure où le code du travail autorise leur récupération.

Article I.7 : Articulation avec les astreintes et les temps d’intervention


Au sein de l’EHPAD La ROCHETTE, certains salariés peuvent être amenés à effectuer dans leurs fonctions, des astreintes, par roulement. Dans le cadre du présent accord, les parties signataires conviennent de prendre en compte le dispositif des astreintes de la manière suivante :
Conformément aux dispositions légales, les temps d’astreintes ne constituent pas du temps de travail effectif, et sont donc compatibles avec le forfait annuel en jours de travail.

S’agissant des temps d’intervention pendant les astreintes, les parties signataires réaffirment le principe qu’il s’agit là d’un temps de travail effectif, et ces temps devront faire l’objet d’une rémunération selon les modalités suivantes :

Pour rester dans la logique et la finalité du forfait en jours de travail, les périodes d’interventions seront comptabilisées et rémunérées selon la logique forfaitaire ci-dessous :
  • jusqu’à 3 heures d’intervention lors d’une astreinte, le salarié se voit comptabiliser 1/4 de journée de travail supplémentaire ;
  • au-delà de 3 heures et jusqu’à 5 heures d’intervention lors d’une astreinte, le salarié se voit comptabiliser 1/2 journée de travail supplémentaire ;
  • au-delà de 5 heures d’intervention lors d’une astreinte, le salarié se voit comptabiliser 1 journée de travail supplémentaire.

Sur la période de référence du 1er janvier au 31 décembre, le cumul des fractions de journées de travail supplémentaires dues, au titre des périodes d’intervention en cours d’astreinte, sera bien entendu pris en compte pour l’appréciation du nombre total de jours annuel de travail tel qu’indiqué à l’Article II. 2 ci-dessus.

Ce décompte forfaitaire des temps d’intervention ne sera appliqué que si et seulement si le temps d’intervention ne se situe pas déjà au cours du temps de travail habituel en journée. En d’autres termes, ce décompte aura vocation à s’appliquer que lorsque le cadre aura réintégré son domicile, et qu’au cours de sa période d’astreinte, il sera amené à intervenir alors que sa journée de travail habituelle aura déjà pris fin.

Il est formellement rappelé au personnel de l’EHPAD La ROCHETTE, que les éventuelles périodes d’intervention lors des astreintes se feront dans le respect du temps de repos quotidien (11 heures consécutives). Ainsi, en cas d’intervention par exemple en soirée ou la nuit, le salarié ne devra reprendre la journée de travail suivante, que s’il a bénéficié de ce temps minimal de repos.


TITRE II

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES DIRIGEANTS


Article II. 1 : Champ d’Application

Sont concernés les cadres dirigeants qui disposent par délégation d'un pouvoir de direction générale et permanent et d'une très large autonomie dans l'organisation de leurs horaires de travail, et qui ne sont pas soumis à un horaire de travail : ce sont les directeurs, les directeurs-adjoints., Ils bénéficient au titre de contrepartie de la réduction du temps de travail de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires.

Article II. 2 : forfait repos annuels

Conformément aux dispositions conventionnelles, ils bénéficient de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires pour une année complète de travail.

TITRE III

DROIT A LA DECONNEXION

Dans le cadre de leurs fonctions au sein de l’EHPAD La ROCHETTE, certains salariés peuvent être amenés à utiliser, pour et dans le cadre de leur activité professionnelle, un ou des dispositifs issus des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC), comme par exemples les smartphones, les ordinateurs portables ou non, les tablettes numériques, etc…

Cela peut notamment concerner les salariés soumis à un dispositif de forfait annuel en jours de travail ou les cadres dirigeants, mais cela peut aussi d’une manière plus générale concerner tout autre salarié.
Le titre III du présent accord a pour vocation de rappeler le droit à la déconnexion dont chacun dispose, hors temps de travail (repos, congés payés, période de suspension du contrat de travail, etc.).
L’EHPAD La ROCHETTE entend réaffirmer ici, la frontière qui existe entre la vie privée et familiale et la vie professionnelle, de sorte que les NTIC que les salariés utilisent dans la sphère professionnelle ne viennent pas interférer dans leurs droits au repos et aux congés.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article IV.1 – Durée – entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur, après sa signature, une fois qu’auront été effectuées les formalités de dépôt, étant précisé que la période de référence mentionnée dans le texte a pris effet au 1er janvier 2020.

Article IV.2 : Suivi de l’accord

Les parties signataires conviennent de se revoir de manière régulière, afin de pouvoir échanger, faire un point et assurer un suivi du déploiement et de l’application de cet accord au sein de l’EHPAD La ROCHETTE.
En cas de dispositions conventionnelles ou légales nouvelles sur les sujets évoqués, les parties pourront se réunir pour réexaminer le présent accord afin de le réviser éventuellement.

Article IV.3 : Révision – dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par la loi.

Article IV.4 : Publicité – Dépôt

Les formalités de publicité et de dépôt seront accomplies à l'initiative de la Direction.
Cet accord et ses annexes, dont le PV des résultats des dernières élections CSE, seront déposés de manière dématérialisée sur la plateforme nationale, en 2 versions : une version intégrale signée des parties en format « PDF » et une version anonyme en format « DOCX ». Conformément à la réglementation en vigueur, dans cette dernière version sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.
Un exemplaire du présent accord et ses annexes, dont le PV des résultats des dernières élections CSE, seront déposés au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.
Un exemplaire du présent accord et ses annexes, seront affichés sur les panneaux réservés à cet effet.
Chaque signataire se verra remettre en main propre contre reçu, un exemplaire du présent accord signé par toutes les parties.
Une copie du présent accord sera également transmise, pour information, à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la convention collective de 51 (FEHAP).

Article IV.5 : Signatures

Le présent accord est conclu en 5 exemplaires originaux, à Caluire-et-Cuire, le 5 Mai 2020.

Pour l’EHPAD La ROCHETTE

Mme, directrice

Mme, Membre Titulaire du CSE non mandaté,

Mme, Membre Titulaire du CSE non mandaté,

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