Accord d'entreprise EHPAD MA RESIDENCE

Accord contingent HS

Application de l'accord
Début : 01/02/2025
Fin : 01/01/2999

Société EHPAD MA RESIDENCE

Le 27/01/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Entre les soussignés

La Société MA RESIDENCE

Dont le siège social est situé 185 Avenue du Périgord – 33370 YVRAC
Inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro 341 513 646
Représentée par Madame XXX, Directrice

Ci-après dénommée "l’employeur" D’une part,


Et


et

les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord et représentés par

Madame XXX

Madame XXX

Madame XXX

en qualité de représentantes élues des salariés au Comité Social et Economique

Ci-après désigné " les salariés "D’autre part,


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


PREAMBULE


En accord avec l’article L2232-21 du Code du travail, l’employeur reconnaît que les salariés peuvent être amenés à faire des heures supplémentaires pour terminer des projets, respecter des engagements professionnels ou pallier un manque de personnel.

Cet accord vise à établir les règles pour l’accomplissement d’heures supplémentaires afin de répondre aux contraintes inhérentes à l’activité de l’entreprise, tout en respectant les droits et protégeant la santé des salariés.


Article 1 - Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.
Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Sont exclus les salariés suivants :
- Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
- Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
- Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
- Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.


Article 2 - Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à partir du 1er février 2025.


Article 3- Objet de l’accord


L’accord a pour objet de définir le contingent d’heures supplémentaires, leur accomplissement, leur rémunération et les modalités de recours.


Article 4 - Définition des heures supplémentaires et de la durée du travail


Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002.
A noter que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos.

Nous définissons les heures supplémentaire comme celles qui dépassent les 35 heures moyennes par semaine, calculées sur un cycle de 2, 3 ou 4 semaines selon les roulements horaires établis.


Article 5 - Contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 est de 130 heures.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 400 heures par an et par salarié.

Pour offrir la possibilité d’augmenter la durée du travail sur la base du volontariat, les heures supplémentaires effectuées dans la limite de 400 heures par an et par salarié nécessiteront de recueillir l’accord écrit ou verbal du salarié concerné.
Le refus d’accomplir des heures supplémentaires dans la limite de 400 heures ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Tout dépassement du contingent annuel devra faire l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos établie à [taux de compensation accordé] % des heures effectuées au-delà du contingent annuel.
Les informations des salariés concernant la prise de la contrepartie obligatoire en repos sont établies par les articles D. 3171-11 et D. 3121-18 à D. 3121-23 du Code du travail.

Article 6. Révision de l’accord


Conformément aux dispositions des articles L2232-25 du Code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties.

La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L2231-6 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par un accord.

En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.


Article 7. Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du travail.
La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée par la partie qui dénonce l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail.
Elle sera adressée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, à la DIRECCTE.


Article 8. Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr


Fait à YVRAC,
Le 27 janvier 2025

Pour la société, Pour les salariés,

XXX XXX XXX XXX
Directrice élue élue élue


Mise à jour : 2026-08-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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