Accord d'entreprise EHPAD MAISON DE RETRAITE SAINTE MARTHE

Accord collectif relatif au forfait annuel jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société EHPAD MAISON DE RETRAITE SAINTE MARTHE

Le 30/10/2025


ACCORD COLLECTIF RELATIF AU

FORFAIT ANNUEL JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Association EHPAD MAISON DE RETRAITE SAINTE MARTHE dont le siège social est situé à : 70 rue de la Parro – 12450 CEIGNAC, représentée par, agissant en qualité de, auprès de l’URSSAF Midi-Pyrénées - 9 avenue de Bourran – 12000 RODEZ sous le n° 737000000120122776 et le Siret n°77669531400026.

D’une part,

ET :

Les membres élus du comité social et économique : Mme, Mme et Mme, en leur qualité de membres titulaires.

D’autre part.

Préambule

Le présent accord s’inscrit dans le prolongement des évolutions jurisprudentielles et législatives relatives à l’aménagement du temps de travail en forfait annuel en jours, conformément aux articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail.
L’organisation du temps de travail des cadres autonomes constitue un enjeu stratégique pour l’Association EHPAD MAISON DE RETRAITE SAINTE MARTHE. Cet aménagement vise à répondre aux spécificités des activités de l’établissement, en permettant notamment aux cadres de gérer leurs horaires de manière adaptée à leurs responsabilités et à leurs contraintes professionnelles.
Dans cette perspective, la Direction a ouvert des discussions avec les membres élus du comité social et économique (CSE). L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Enfin, l’Association et les membres élus du CSE réaffirment que les négociations ayant conduit à cet accord se sont déroulées de manière loyale, en respectant pleinement l’indépendance de chacune des parties. Ces échanges, menés de manière transparente et constructive, ont permis l’élaboration conjointe et équilibré des dispositions de l’accord.

  • Chapitre 1 -Règles générales applicables aux salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours
  • Cadre juridique
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de sa conclusion au sein de l’Association EHPAD MAISON DE RETRAITE SAINTE MARTHE.
  • Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’Association EHPAD MAISON DE RETRAITE SAINTE MARTHE pouvant conclure une convention de forfait en jours sur l’année conformément aux dispositions de l’article 3 du présent accord.
  • Salariés concernés
Les parties conviennent que les conventions de forfait annuel en jours ne peuvent être conclues qu’avec les cadres de l’Association EHPAD MAISON DE RETRAITE SAINTE MARTHE qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Il s’agit notamment des salariés qui organisent de manière autonome leur emploi du temps de manière à s’adapter aux fluctuations d’activité qui ne sont pas prévisibles et afin d’assurer les responsabilités qui leur sont confiées.
Sont exclus du champ d’application du présent accord les salariés qui relèvent de la catégorie des cadres dirigeants, à savoir les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’Association EHPAD MAISON DE RETRAITE SAINTE MARTHE.
Les cadres dirigeants ne ressortent pas des dispositions du Code du travail en matière de durée du travail, la répartition et les aménagements d’horaires. Ceux-ci exercent leur activité en complète autonomie et ne sont pas éligibles aux différents modes d’aménagement du temps de travail prévu par le présent accord.
  • Nombre de jours travaillés, jours de repos (JDR) et rémunération
  • Le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à un maximum de 210 jours, incluant la journée de solidarité, compte tenu d’un droit à congés payés complet pour la période de référence qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

  • Le calcul du nombre de jours de repos dans le cadre de la convention individuelle de forfait est réalisé dans les conditions suivantes :
  • Détermination du nombre de jours calendaires dans l'année
  • Déduction du nombre de jours maximum de travail dans l'année (journée de solidarité incluse)
  • Déduction des jours de repos hebdomadaires
  • Déduction des jours ouvrés de congés payés
  • Déduction des jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi.



Exemple pour la période de référence 2025 dans l’hypothèse d’un salarié ayant un droit à congés payés complet :
Détermination du nombre de jours calendaires dans l'année

365
Déduction du nombre de jours maximum de travail dans l'année incluant la journée de solidarité

210
Déduction des jours de repos hebdomadaires

104
Déduction des jours ouvrés de congés payés
25
Déduction des jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi.

10

Nombre de jours de repos

16

L’application d’une convention de forfait en jours ouvre à tous les salariés concernés le bénéfice d’à minima 16 jours de repos en 2025, s’ajoutant aux repos hebdomadaires, congés payés légaux et jours fériés.

Les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction de la charge de travail qui leur est confié et des périodes d’activités de l’Association EHPAD MAISON DE RETRAITE SAINTE MARTHE.

Ainsi, les dates de prise des jours de repos sont fixées à l’initiative du salarié en considération des obligations liées aux missions, après validation du supérieur hiérarchique en raison des nécessités de service.
Ces repos peuvent être pris par journée ou demi-journée et devront être pris dans la période de référence, soit au plus tard le 31 décembre de l’année N.

Ils doivent être pris régulièrement afin d’assurer une répartition équilibrée de la charge de travail.

  • Les salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle brute, en contrepartie de l’exercice de leur mission.
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.
N’étant pas soumis au décompte de la durée du travail en heure, le forfait jours exclut l’application des dispositions relatives aux heures supplémentaires.
La convention individuelle de forfait ou le contrat de travail mentionnera une rémunération annuelle forfaitaire brute déterminée pour un forfait annuel de 210 jours de travail (pour une année comprenant un congé annuel complet et la journée de solidarité).
Cette rémunération forfaitaire brute rémunère l’exercice de la mission confiée au salarié concerné.
  • Décompte des jours travaillés
Le temps de travail peut être réparti par journées ou demi-journées, sur tout ou partie des jours ouvrables de la semaine.La demi-journée correspond aux périodes de travail du salarié, quelle que soit leur durée, jusqu’au moment du déjeuner. En effet la pause méridienne est la référence pour délimiter la plage horaire permettant de fixer le passage de la demi-journée du matin à celle de l'après-midi.


  • Modalité de conclusion d’une convention individuelle de forfait
La mise en application des dispositions du présent accord nécessite l’accord du salarié et la contractualisation formelle dans une convention individuelle, intégrée au contrat de travail ou sous forme d’avenant (pour les salariés déjà en poste).
La convention individuelle de forfait annuel en jours fait référence au présent accord, et doit :
  • Déclarer le consentement du salarié pour travailler selon le dispositif du forfait annuel en jours ;
  • Déterminer le nombre de jours de travail à effectuer chaque année par salarié ;
  • Rappeler la période de référence ;
  • Définir les modalités de décompte des journées travaillées ;
  • Fixer le mode de calcul de la rémunération en contrepartie du temps de travail qu’effectue le salarié ;
  • Définir les modalités selon lesquelles :
  • L’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
  • L’employeur et le salarié communiquent sur la charge de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, la rémunération et l’organisation du travail ;
  • Le salarié peut exercer son droit à la déconnexion ;
  • Le salarié peut renoncer aux jours de repos.
  • Temps de repos et garanties applicables aux salariés en forfait annuel en jours
Les salariés en forfait annuel en jours ne sont pas soumis, conformément à l’article L.3121-62 du Code du travail :
  • A la durée légale hebdomadaire de travail fixée à 35 heures, telle que prévue à l’article L.3121-27 du Code du travail ;
  • A la durée quotidienne maximale de travail fixée à 10 heures, telle que prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail ;
  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail, fixées à 48 heures pour une semaine et à une moyenne de 44 heure hebdomadaire sur 12 semaines consécutives, telles que prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail.
Dans le but de préserver le droit du salarié à la santé et au repos, les parties conviennent d’accorder au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours les garanties suivantes :
  • Repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, telle que prévu à l’article L.3131-1 du Code du travail,
  • Repos hebdomadaire de 24 heures auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives au repos quotidien,
  • Le chômage des jours fériés sera privilégié dans la limite prévue des dispositions légales et règlementaires, ainsi que les pratiques dans l’Association EHPAD MAISON DE RETRAITE SAINTE MARTHE,
  • Suivi de la prise effective des congés payés annuels et des jours de repos compris dans le forfait-jours ;
  • Amplitude d’une journée de travail limitée à 12 heures.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 12 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Les jours de repos hebdomadaire sont en principe positionnés le samedi et le dimanche.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
  • Gestion des entrées, sorties et absences
  • Le nombre annuel maximum de jours fixé correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés (25 jours ouvrés).
Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait annuel en jours au cours d’année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours calendaires courant de la date de passage au forfait annuel en jours au 31 décembre de l’année considérée.
En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait annuel en jours au 31 décembre de l’année considérée.
En cas d’arrondi, le nombre de jours de repos sera accordé au 0,5 supérieur.
Exemple : Un salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours à compter du 1er juin 2025 verra son nombre de jours travaillés déterminé prorata temporis. Le nombre de jours de travail est calculé comme suit :
210 x (214 / 365) = 123 jours
Où :
  • 210 correspond au nombre de jours travaillés fixés par le forfait annuel,
  • 214 représente le nombre de jours calendaires compris entre le 1er juin 2025 et le 31 décembre 2025 inclus,
  • 365 correspond au nombre de jours calendaires de l’année civile 2025.
Le nombre de jours de travail pour ce salarié sera donc de 123 jours.
Ce même salarié bénéficiera de 10 jours de repos pour la période du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025, sur la base d’un droit à congés payés complet. Le détail du calcul est le suivant :

Détermination du nombre de jours calendaires dans l'année

214
Déduction du nombre de jours maximum de travail dans l'année incluant la journée de solidarité

123
Déduction des jours de repos hebdomadaires

61
Déduction des jours ouvrés de congés payés
15
Déduction des jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi.

5

Nombre de jours de repos

10


  • Prise en compte des absences
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.Pendant l’absence donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnité est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absences.


  • Valorisation des absences
La valeur d'une journée entière de travail est calculée en divisant la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet par 21.67 et la valeur d'une demi-journée en la divisant par 43.34.
Exemple : Pour un salarié cadre au forfait annuel en jours percevant une rémunération mensuelle brute de 3 500 €, le calcul de la valorisation des absences est la suivante :
3500 / 21.67 ≈ 161.51€ brut par jour d’absence
Et
3500 / 43.34 ≈ 80.75€ brut par demi-journée d’absence

  • Forfait réduit

Dans le cadre d’un travail réduit à la demande du salarié, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 210 jours (au prorata du temps de présence), journée de solidarité incluse.
Les parties rappellent que les salariés concernés ne peuvent pas prétendre au statut de salarié à temps partiel.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
  • Dépassement du forfait
En cas de situation exceptionnelle et sous réserve d’un accord avec l’Association EHPAD MAISON DE RETRAITE SAINTE MARTHE, le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours peut, s’il souhaite et en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire.
L’Association EHPAD MAISON DE RETRAITE SAINTE MARTHE s’assurera que cette renonciation reste compatible avec les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés, et aux congés payés.
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.
Le nombre de jours travaillés sur l’année par un salarié ne pourra en tout état de cause par application de ce dispositif dépasser 235 jours sur une période de référence.
  • Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
L’ordre des départs est arrêté en tenant compte notamment :
  • Des nécessités du service ;
  • Du roulement des année précédentes ;
  • Des charges de famille.

  • Encadrement et suivi du forfait annuel en jours et protection de la santé et sécurité du salarié
  • Afin d’assurer cet équilibre entre vie privée et vie professionnelle, l’Association EHPAD MAISON DE RETRAITE SAINTE MARTHE met en œuvre un suivi du nombre de jours travaillés et de la charge de travail du salarié.
Les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours sur l’année fixent leurs jours ou demi-journées de travail de façon autonome, en fonction de la charge de travail qui leur est confiée.
Ils doivent cependant fixer leurs jours de travail en cohérence avec les nécessités du service et de leur mission ainsi que leurs contraintes professionnelles. L’amplitude des journée travaillées devra permettre aux salariés de concilier vie professionnelle et vie privée
De façon exceptionnelle, l’Association EHPAD MAISON DE RETRAITE SAINTE MARTHE peut toutefois prévoir des journées ou demi-journées de présence ou d’absence nécessaires au bon fonctionnement de l’activité, dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire.
Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables et dans le but d’assurer une bonne répartition de la charge de travail au cours de l’année des salariés employés au forfait annuel en jours, les parties au présent accord conviennent des dispositions suivantes.
Les parties s’accordent sur la nécessité que le supérieur hiérarchique, la Direction des Ressources Humaines et le salarié en forfait jours soient, en fonction de leurs responsabilités, acteurs du respect des dispositions prévues ci-après.
À ce titre, la Direction sensibilisera et rappellera aux managers et aux salariés concernés l’importance qui doit être accordée au suivi de la charge de travail et à l’existence d’un équilibre satisfaisant entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés.
Le supérieur hiérarchique veille à répartir la charge de travail afin d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année.
La répartition de la charge de travail et l’organisation prévisionnelle des jours travaillés et non travaillés fixés dans les conditions visées ci-dessus doivent permettre au salarié de concilier au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle et familiale.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur des aspects organisationnels ou de charge de travail ou d’isolement professionnel, le salarié a la possibilité d’alerter, par écrit, sa Direction et/ ou la Direction des Ressources Humaines, qui le recevra dans les meilleurs délais.
A l’issue de la rencontre, la Direction formulera par écrit les mesures à mettre en place, le cas échéant, pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.
  • Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient des minimas applicables en matière de repos quotidien et hebdomadaire et ce quelle que soit leur amplitude de travail (CF. Chapitre 1 - Article 7).
Le supérieur hiérarchique et le salarié seront particulièrement vigilants sur le respect d’un temps de repos suffisant.
  • Comme tout salarié, le salarié en forfait jours bénéficie du droit à la déconnexion.
Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc.) et de ne pas être contacté, en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, etc.) sans interruption, pour des motifs liés à l’exécution du travail.
Les parties rappellent que les outils de communication à distance n’ont pas vocation à être utilisés pendant les périodes de repos habituels du salarié et notamment le soir, le week-end ou pendant les périodes de congés.
Il est rappelé que l’obligation de respecter les temps de repos quotidien et hebdomadaire implique pour les salariés, le droit de se déconnecter des outils et systèmes leurs donnant accès aux ressources de l’Association EHPAD MAISON DE RETRAITE SAINTE MARTHE.
Sans préjudice des astreintes auxquelles les salariés peuvent être tenus, ils disposent ainsi d’un droit à la déconnexion pendant la durée légale de repos quotidien et hebdomadaire, à moins qu’une urgence particulière le justifie.
Le manager veillera au respect de ce droit.
Afin d’assurer le respect des temps de repos et de la vie personnelle, le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion en dehors de ses horaires professionnels. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles liées à la continuité du service ou à la gestion d’une situation d’urgence, le salarié peut être amené à utiliser les outils numériques professionnels en dehors de ses horaires habituels, sous réserve que cette utilisation reste exceptionnelle et ne porte pas atteinte à sa santé ou à sa vie privée. Toute sollicitation en dehors des horaires habituels doit donner lieu à une récupération équivalente et être portée à la connaissance du supérieur hiérarchique lors de l’entretien annuel.
  • L’amplitude de travail correspond à la durée entre le début et la fin de la journée de travail du salarié sur une période quotidienne et hebdomadaire. Celle-ci prend en compte les périodes d’interruptions du travail.
L’amplitude de travail ne pourra pas, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, dépasser quotidiennement 12 heures.
L’amplitude de travail quotidienne du salarié ne pourra en aucun cas déroger aux minimums applicables en matière de repos quotidien et hebdomadaire.
La Direction des Ressources Humaines et le supérieur hiérarchique veilleront à ce que ces engagements soient respectés. Le salarié qui ne serait pas en mesure d’accomplir ses missions dans les conditions définies ci-dessus, malgré la vigilance de la Direction, avertira son supérieur hiérarchique et/ou la Direction des Ressources Humaines afin de prendre ensemble les mesures appropriées dans les meilleurs délais.
  • Suivi de la charge de travail
Conformément aux dispositions légales, l’Association EHPAD MAISON DE RETRAITE SAINTE MARTHE s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
  • Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou des demi-journées de repos prises, ainsi que s’assurer du respect par chaque salarié de ses temps de repos quotidien et hebdomadaire, les parties conviennent de la mise en place d’un système auto-déclaratif.
Ce système auto-déclaratif se fera via l’outil informatique de gestion de temps et/ou sur une feuille de décompte élaborée par l’employeur, mais tenue par le salarié sous la responsabilité du supérieur hiérarchique.
Y figureront :
  • Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillés,
  • Le nombre et la date des journées ou demi-journées non travaillés ainsi que leur qualification (congés payés, congés hebdomadaires, jour de repos, etc…),
  •  L'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont signées par le salarié et validées tous les mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables. S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Le salarié pourra indiquer toute difficulté éventuellement rencontrée en termes de charge de travail ou d’organisation du temps de travail.
  • Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail, ainsi que de l’adéquation entre les objectifs et les missions qui lui sont assignées avec les moyens dont il dispose et, le cas échéant, met en œuvre des actions correctrices en cas d’inadéquation avérée.
Ce suivi fait l’objet d’échanges réguliers entre le salarié et son supérieur hiérarchique.
En outre, sera organisé par l’employeur un entretien annuel individuel annexé à l’entretien annuel professionnel avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.
Lors de cet entretien seront abordés les points suivants :
  • La charge de travail du collaborateur qui doit être raisonnable ;
  • L’organisation de son travail ;
  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
  • Ainsi que sa rémunération.
Il est convenu que cet entretien peut, le cas échéant, se tenir à distance, par le biais de la visioconférence.
Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis, contre signature, au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours.
En complément de cet entretien, chaque salarié pourra solliciter sa hiérarchie et/ou la Direction des Ressources Humaines, s’il estime que la charge de travail à laquelle il est soumis est trop importante, et demander l’organisation d’un entretien supplémentaire en vue d’aborder les thèmes et les actions nécessaires concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail ainsi que l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.
Le supérieur hiérarchique du salarié concerné et la Direction des Ressources Humaines devront organiser cet entretien dans les meilleurs délais suivant la demande du salarié.
  • Le salarié soumis à un forfait annuel en jours a la possibilité d’alerter, quand il le souhaite ou le juge nécessaire, par écrit son responsable hiérarchique ou la Direction en cas de difficulté en termes d’organisation ou de surcharge de travail.
En pareille hypothèse, un entretien avec la Direction sera organisé dans un délai maximum de 30 jours calendaires pour étudier la situation de manière concrète et objective, évoquer les causes structurelles ou conjoncturelles pouvant expliquer une surcharge de travail, définir les mesures correctrices éventuelles, voire étudier l’opportunité d’une redéfinition des missions et objectifs du salarié.
A l’issue de cet entretien, sera établi un compte-rendu écrit, auquel sera annexée l’alerte écrite initiale du salarié.
Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l’entretien annuel.Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
  • Le salarié soumis au forfait annuel en jours peut à tout moment, dès lors qu’il l’estime nécessaire, demander à son supérieur hiérarchique ou à la Direction, que soit organisée une visite médicale auprès du Médecin du travail, afin de prévenir les risques éventuels sur sa santé physique et mentale.
L’Association EHPAD MAISON DE RETRAITE SAINTE MARTHE s’engage à mettre tout en œuvre pour qu’une telle visite médicale soit organisée dans les plus brefs délais par les services de santé au travail.
  • Chapitre 2 -Dispositions finales
  • Durée/ Adhésion
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et règlementaires à la date de sa conclusion.
Le présent accord sera visé dans une notice informant les salariés embauchés des textes applicables. Un exemplaire à jour de l’accord sera à la disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines.
  • Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Pour garantir le suivi de l’accord, les parties conviennent de se réunir tous les ans durant l’application du présent accord pour dresser un bilan de son application, pour identifier les éventuelles difficultés d’application qu’elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter par voie de révision.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois afin d’adapter lesdites dispositions.
  • Procédure de règlement des conflits
Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord se régleront si possible à l’amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l’accord.
  • Agrément et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles.
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal Officiel de l’arrêté d’agrément.
  • Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception des autres parties signataires et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
  • Dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
  • Les dispositions de l’accord portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
  • Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception
Dans ce cas, la direction et les membres du comité social et économique se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
  • Publicité / Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du Travail accompagné des pièces prévues par le Code du travail.
Un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à CEIGNAC, le 30 octobre 2025.

Pour l’Association EHPAD MAISON DE RETRAITE SAINTE MARTHEMme, .




Pour les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique :

Mme (Membre titulaire).




Mme (Membre titulaire).




Mme (Membre titulaire).

Mise à jour : 2026-01-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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