Accord d'entreprise EHPAD TROIS CHENES

Un Avenant n°2 au Statut du Personnel

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société EHPAD TROIS CHENES

Le 10/12/2025




Avenant du 28 octobre 2025 à l’accord d’Entreprise

relatif au statut du personnel signé du 10/11/2021





AVENANT DU 28 OCOTBRE 2025 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL


ENTRE


L’Association LES CHENUS, association loi 1901 identifiée sous le n° SIREN 392 120 481, dont le siège est situé 1 Allée André Monnier – Les Trois Chênes – 35740 PACE

Représentée par Président,

Ci-après dénommée « l’Association »

D’UNE PART


ET


déléguée syndicale Force Ouvrière, désignée le

D’AUTRE PART


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


La déléguée syndicale Force Ouvrière d’Ille-et-Vilaine, bien que non présente lors des réunions du CSE, a été informée des négociations menées par l’employeur et les parties se sont entendues sur les termes du présent avenant.

Le présent avenant est signé par la déléguée syndicale au nom de son syndicat, attestant ainsi de l’accord des parties sur les modifications apportées à l’accord d’entreprise en vigueur.

Le présent avenant porte révision de l'accord collectif d'entreprise signé le 10 novembre 2021.

A ce titre, sont exclusivement modifiées, par le présent avenant, les dispositions suivantes :

  • Article 16.1. Congé d’ancienneté (création)

  • Article 30.6. Indemnité pour travail un jour férié

  • Article 30.7. Indemnité de fonction tutorale (création)

  • MODIFICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE du 10 novembre 2021

Création d’un article 16.1. à la Section 2 – CONGES ET JOURS FERIES :

Article 16.1 Congé d’ancienneté

Tout salarié justifiant d’une ancienneté de plus de dix années de travail effectif continu dans l’établissement bénéficie d’un jour ouvrable de congé payé supplémentaire par an. L’ancienneté prise en compte est exclusivement celle calculée à partir de la date d’entrée effective du salarié dans l’établissement.
Ce congé supplémentaire s’acquiert et se pose selon les mêmes modalités que les congés payés légaux.

Ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif les périodes d’arrêt maladie (hors accident de travail, maladie professionnelle, congé maternité), les absences injustifiées, les congés sans solde ou congé sabbatique, les absences pour grève, ou les périodes de mise à pied disciplinaire.

Modification de l’article 30 – INDEMNITES :

30.6. Indemnité pour travail un jour férié


Le travail le 1er mai donne lieu au versement d’une indemnité égale à 100 % de la rémunération due au titre de cette journée travaillée, conformément à l’article L 3133-6 du code du travail. Le salaire du 1er mai travaillé est donc doublé.

Le travail un jour férié « ordinaire » (c’est-à-dire autre que le 1er mai), ouvre droit au versement d’une indemnité pour jour férié travaillé.

Cette indemnité correspond à 2,1 fois la valeur du point par heure travaillée lors d’un jour férié « ordinaire ».

Création d’un article 30.7. au Chapitre V – REMUNERATION:

30.7. Indemnité de fonction tutorale


L’indemnité de fonction tutorale vise à reconnaître et valoriser l’accompagnement pédagogique et professionnel assuré par les tuteurs encadrant des apprentis.

Le montant de l’indemnité mensuelle de fonction tutorale est fixé à 120 € bruts par mois et par apprenti.

Lorsqu’un salarié assure simultanément le tutorat de plusieurs apprentis, les indemnités se cumulent.

Ainsi, un salarié tuteur de deux apprentis perçoit deux indemnités, soit 240 € bruts par mois.
En cas de co-tutorat, l’indemnité afférente à l’apprenti est répartie à parts égales entre les tuteurs désignés.

Par conséquent, lorsque deux tuteurs encadrent un apprenti en co-tutorat, chacun perçoit 60€ bruts par mois.
  • DISPOSITIONS GENERALES :
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à l'issue des formalités de dépôt.

Les dispositions du présent avenant se substituent de plein droit aux dispositions correspondantes de l'accord initial. Les articles de l’accord d’entreprise non visées par le présent avenant restent inchangés.

Le présent avenant de révision est conclu avec l’unique organisations syndicale représentative au niveau de l'entreprise, dans les conditions de majorité prévues à l'article L 2232-12 du code du travail.

Il peut être révisé ou dénoncé dans les mêmes conditions que l'accord initial.

Fait à Pacé, en 2 exemplaires originaux,

Le 28/10/2025,



Pour l’Association LES CHENUSDéléguée syndicale FO 35

Mise à jour : 2026-01-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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