Accord d'entreprise EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L'HABITAT RHONE ALPES

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE EN CHARGE DE LA CARENCE MALADIE COMPAGNONS

Application de l'accord
Début : 07/04/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L'HABITAT RHONE ALPES

Le 07/04/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE EN CHARGE DE LA

CARENCE MALADIE DES COMPAGNONS

ENTRE :


La Société EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION HABITAT RHONE-ALPES par Action Simplifiée au capital de 320 839.70 euros, dont le siège social est 3 rue Hrant Dink 69902 LYON,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 799 374 145,
Représentée par M. XXXX, agissant en qualité de Directeur

D’UNE PART

ET :


Le comité social et économique d’entreprise ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 3 avril 2026 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représentés par M. XXXX et M. XXXX en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la même réunion.

PREAMBULE

Aux termes de discussions entre la direction et les représentants du personnel, les parties au présent accord ont souhaité définir les modalités pratiques de maintien de salaire durant la période de carence en cas d’arrêt de travail pour maladie.

L’objectif est de simplifier les règles de maintien des jours de carence, pour l’ensemble des compagnons de l’entreprise.
Le délai de carence maladie correspond aux 3 premiers jours d’un arrêt de travail, durant lesquels aucune indemnité journalière n’est versée, et applicable au début de chaque arrêt de travail.

A partir du 4e jour, le maintien de salaire s’applique conformément aux dispositions de la convention collective des ouvriers du bâtiment, en complément éventuel des indemnités journalières versées par la sécurité sociale.
Il est rappelé que le délai de carence ne s'applique pas dans les cas suivants :
  • Le salarié bénéficie d'une prolongation de son arrêt de travail, après une reprise d'activité de 48 heures maximum entre la fin de votre arrêt initial et le début de l’arrêt de prolongation ;
  • L’arrêt est dû à une affection de longue durée (ALD). Dans ce cas, le délai de carence est retenu uniquement pour le premier arrêt de travail (valable sur une période de 3 ans) ;
  • L’arrêt de travail est consécutif à un accident de travail ou une maladie professionnelle.


  • CHAMP D’APPLICATION


Ces dispositions s’adressent aux compagnons à savoir les ouvriers au sens de la convention collective nationale des ouvriers du Bâtiment, de la Société.

  • BENEFICIAIRES

Tout salarié relevant de la catégorie ‘ouvrier’ lié par un contrat de travail CDI, CDC, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, est éligible au maintien de salaire dans les conditions fixées ci-après.

  • MODALITES

Il est convenu par le présent accord le maintien de salaire pendant les 3 premiers jours de carence quel que soit le nombre d’arrêts de travail par année civile.

  • CONDITIONS D’APPLICATION

Le maintien des jours de carence tels que prévus par le présent accord, s’appliquera dans la mesure où les conditions suivantes sont cumulativement réunies :
  • Le compagnon aura justifié de son absence par l’envoi de son arrêt de travail dans les 48 heures (le cachet de la poste ou récépissé faisant foi),
  • Le compagnon justifie d’au moins 12 mois d’ancienneté dans l’entreprise,
  • L’arrêt de travail est indemnisé par la sécurité sociale.
  • DUREE - DATE D’ENTREE EN VIGUEUR


Les dispositions du présent accord entreront en vigueur, pour une durée indéterminée, à sa date de signature.
  • REVISION - DENONCIATION

Chaque partie signataire pourra dénoncer ou demander la révision du présent accord en adressant par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et préciser outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une nouvelle négociation dans les trois mois suivant sa demande de révision ou de dénonciation.

La dénonciation de l’accord répondra aux dispositions des articles L. 2261-9, L. 2261-10 L. 2261-11 du code du travail.



  • NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPOT

A l’issue de la procédure de signature, la direction notifie le présent accord à l’ensemble des organisations représentatives.
Le présent accord est ensuite déposé par la direction par voie électronique via la base de données nationale en ligne TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève le siège social de la société. Sera jointe une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 et du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs.
Le présent accord fait l’objet d’un dépôt au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion.
Il sera versé dans la BDESE. Un exemplaire sera tenu à disposition au service des Ressources Humaines.

Fait à Lyon, le 7 avril 2026


Pour la société EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION HABITAT RHONE-ALPES
M. XXXX, directeur


Pour le Comité Social et Economique dûment mandatés
M. XXXX


M. XXXX

Mise à jour : 2026-07-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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