Accord d'entreprise EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CHAMAYOU

ACCORD COLLECTIF ORGANISANT LE DISPOSITIF DES ASTREINTES AU SEIN DE LA SOCIETE EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CHAMAYOU

Application de l'accord
Début : 02/02/2026
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CHAMAYOU

Le 19/12/2025


ACCORD COLLECTIF ORGANISANT LE DISPOSITIF DES ASTREINTES AU SEIN DE LA SOCIETE EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CHAMAYOU


Entre :


La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CHAMAYOU, immatriculée au RCS d’ALBI sous le numéro 780 083 762, dont le siège social est situé au 26 Rue des Broucouniers - 81 000 ALBI représentée par XXXXX

, XXXXX,


Agissant en son nom,


d’une part,
ET

Les organisations syndicales représentatives au niveau de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CHAMAYOU soussignées,

d’autre part.

La Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CHAMAYOU opère dans diverses activités relevant du domaine du génie électrique, ce qui implique dans certains cas la mise en œuvre d’un régime des astreintes.

L’objectif du présent accord est d’encadrer, en fonction des contraintes organisationnelles et opérationnelles induites par ces activités, les règles d’organisation des astreintes au sein de la Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CHAMAYOU.

L’objectif est de favoriser la continuité du service au nom de l’intérêt de l’entreprise tout en tenant compte des impératifs s’inscrivant dans la préservation de la santé du salarié et le respect de la vie personnelle et familiale.













ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les établissements existants et à venir de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CHAMAYOU.

ARTICLE 2 : DEFINITION


Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Ainsi, la période d’astreinte implique la présence du salarié à son domicile ou dans tout autre lieu compatible, en termes de déplacement, avec un impératif d’intervention dans un délai qui ne soit pas allongé par rapport à ce qu’il aurait été si le salarié avait été à son domicile, et ce afin d’être en mesure d’intervenir dans un délai aussi bref que possible. Par ailleurs, le salarié doit être joignable aisément et correctement par téléphone ou tout autre moyen approprié.

L’intervention peut se faire soit à distance (lorsque les conditions techniques de la mission le permettent et que les moyens d’intervention à distance sont mis à la disposition du salarié) soit sur le site prévu pour l’intervention.

ARTICLE 3 : SALARIES CONCERNES PAR LE REGIME D’ASTREINTE


Le recours à l’astreinte s’appuie avant tout sur le volontariat du salarié. Toutefois, lorsqu’aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission ne se sera manifesté, l’entreprise désignera le(s) salarié(s) qui sera(ont) d’astreinte. Elle s’engage à prendre en compte dans la détermination du personnel désigné, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l’astreinte, la situation personnelle et familiale des salariés.

Afin de préserver l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés concernés par l’astreinte, un roulement sera mis en place, notamment pour la semaine entre noël et le jour de l’an, afin d’éviter, sous réserve des contraintes liées à l’organisation, qu’un même salarié ne soit pas systématiquement sollicité.

Les parties signataires rappellent que compte tenu des contraintes organisationnelles et opérationnelles de chaque entité, la liste des salariés ou bien les activités susceptibles d’être concernés par les régimes d’astreinte sera définie au niveau de la société.
Sont ainsi concernés par le dispositif des astreintes au sein de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CHAMAYOU :
  • Les Ouvriers
  • Les ETAM
  • Les ETAM chantier
Ce dispositif concerne tous les types de contrats CDI, CDIC, CDD et intérimaires
Par ailleurs et au regard de leur nature sont concernées par l’astreinte l’ensemble des activités de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CHAMAYOU.
L’entreprise s’engage par ailleurs à ne faire aucune discrimination dans la détermination du personnel désigné, de quelque nature que ce soit, et notamment à l’égard des salariés exerçant un mandat de représentation du personnel.
De manière générale et en fonction des contraintes liées à l’organisation et au niveau de volontariat, un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.
Enfin, la Direction s’engage à étudier avec bienveillance les demandes temporaires de retrait de l’astreinte dûment justifiées afin de tenir compte d’une contrainte personnelle ponctuelle. Les demandes de retrait définitif pourront être examinées de façon exceptionnelle pour des raisons dûment justifiées et pour autant qu’une solution de remplacement puisse être mise en place.

ARTICLE 4 : PERIODES D’ASTREINTES

La durée et la fréquence des astreintes étant particulièrement liées aux réalités des établissements, elles s’effectuent conformément aux règles mises en place au niveau des établissements composant la société.
Néanmoins, les parties s’accordent pour fixer comme objectif de ne dépasser, qu’en cas de circonstances particulières le justifiant et à défaut de volontariat exprimé, les limites suivantes :
  • Pas 2 semaines calendaires consécutives sauf urgence,
  • Pas plus de 2 week-ends consécutifs sauf urgence,
  • Pas plus de 20 semaines par année civile pour les salariés volontaires et 16 pour ceux désignés sans leur accord.

ARTICLE 5 : PLANIFICATION DES ASTREINTES

La planification de l’astreinte est organisée au niveau de chaque établissement, et au moins 14 jours calendaires à l’avance (2 semaines), sauf circonstances exceptionnelles obligeant à revoir la planification. Le planning s’organise sur une période déterminée (par exemple mensuelle, trimestrielle, etc.) et est remis à l’ensemble des salariés concernés.
Il est rappelé que les périodes d’astreinte ne peuvent pas coïncider avec les congés payés.
En cas de circonstances exceptionnelles (par exemple : remplacement d’un salarié inopinément absent ou en cas urgence), le délai de prévenance peut être réduit. Dans le cas où ce délai est réduit, sans pouvoir être inférieur à un jour franc, les dépenses engagées par les salariés pour se rendre disponibles seront prises en charge sur justificatifs et la compensation financière (prime d’astreinte) sera majorée au minimum de 15%. Ce mode de fonctionnement devra rester dérogatoire.
Dans le cadre des circonstances exceptionnelles, il sera fait appel en priorité aux collaborateurs volontaires.
Le planning d’astreinte est établi en associant les salariés de façon anticipée pour qu’il puisse être mis en œuvre en respectant au mieux les contraintes de chacun. Dès lors que le planning d’astreintes est connu, les salariés doivent aménager leurs congés, leurs RTT ou les périodes de formation lorsqu’ils en sont à l’initiative, de manière à ne pas perturber le fonctionnement de l’astreinte (faute de quoi, ces éléments peuvent être considérés comme « circonstances exceptionnelles » au sens du présent article).

ARTICLE 6 : INFORMATION DES SALARIES

Le salarié aura connaissance à chaque période d’astreinte des modalités, à savoir à titre indicatif :
  • Heure de début et de fin de période d’astreinte,
  • Organisation de l’astreinte,
  • Délai de l’intervention lorsqu’il est spécifié,
  • Moyens mis à disposition du salarié pour l’exercice de l’astreinte,
  • Dispositions particulières (habilitations nécessaires pour intervenir, etc.).

ARTICLE 7 : TRAITEMENT DES ASTREINTES

7.1 : Périodes d’astreintes :

Le temps durant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention, dit temps d’astreinte, n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.
En contrepartie de cette obligation de disponibilité, les salariés bénéficieront de la compensation financière (« prime d’astreinte ») de 210,00 € (deux cent dix euros).
Le concept d’astreinte est applicable tant pour une mobilisation sur un site que pour une mobilisation pouvant être réalisée hors site (par exemple à domicile) dans le cas d’intervention à distance.
Les contreparties financières correspondant à une astreinte exercée un jour férié ou un jour ouvré normalement chômé seront valorisées sur la base du double de la contrepartie versée à l’occasion de l’astreinte due pour un jour non férié.
Exemple 1 : une prime d’astreinte de P1 € est versée pour une semaine complète d’astreinte (du lundi au dimanche). Un salarié est d’astreinte une semaine complète mais le jeudi est férié. La prime sera valorisée ainsi : P1 + (P1/7) = Y € (arrondi à l’entier supérieur).
Exemple 2 : une prime d’astreinte de P2 € est versée pour une semaine complète d’astreinte du soir (du lundi au vendredi soir). Un salarié est d’astreinte une semaine complète mais le jeudi est férié. La prime sera valorisée ainsi : P2 + (P2/5) = Z €.

7.2 : Périodes d’intervention :

Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du travail, la durée de l’intervention est considérée comme un temps de travail effectif et elle sera donc rémunérée en tant que telle.
Ce temps d’intervention inclut le temps de déplacement (aller-retour), qui constitue également du temps de travail effectif.
Le temps d’intervention débute :
  • Si l’intervention est immédiate : à compter du moment où le salarié est informé de l’intervention (que celle-ci nécessite ou non un déplacement),
  • ou si l’intervention est décalée dans le temps, à partir du moment où le salarié quitte le lieu où il a reçu l’appel.

ARTICLE 8 : ASTREINTES ET TEMPS DE REPOS

Les dispositions législatives et conventionnelles relatives aux durées maximales de travail et aux repos obligatoires devront être respectées.
Ainsi, en cas d’intervention en dehors de l’horaire habituel de travail, le repos entre deux postes de travail pris sur l’horaire qui aurait dû être travaillé s’il n’y avait pas eu d’intervention sera assuré et rémunéré conformément aux dispositions législatives et conventionnelles.
Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral sera donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant ou après son intervention, de la durée minimale de repos continue. Dans ce dernier cas, le salarié pourra alors reprendre son poste à l’heure normale à la suite de la période d’astreinte puisque le repos minimal aura été respecté.
Si aucune intervention n’intervient durant la période d’astreinte, celle-ci est décomptée dans le temps de repos quotidien ou hebdomadaire légal (respectivement de 11 heures et 35 heures) et/ou conventionnel
Des schémas explicatifs sont annexés au présent accord (annexe 1) afin d’illustrer ces cas de figure.
Conformément aux articles L. 3132-4 et D. 3131-1 du Code du travail, l’intervention réalisée au cours de l’astreinte et nécessitée « en cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments » permet de déroger aux repos quotidiens et hebdomadaires obligatoires, donnant alors lieu à un repos compensateur équivalent au repos supprimé.

ARTICLE 9 : MOYENS MATERIELS MIS A DISPOSITION DES SALARIES EN ASTREINTE


Les moyens matériels nécessaires au bon exercice de l’astreinte seront fournis par la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CHAMAYOU.

En particulier, les moyens de communication pour joindre le salarié pendant la période d’astreinte doivent être fournis par la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CHAMAYOU. Il s’agira notamment du prêt d’un téléphone portable, obligatoirement restitué à l’issue de la mission ou sur simple demande de la hiérarchie. Les frais d’abonnement et de communications professionnelles sont à la charge de la société.
Il en va de même des éventuels moyens de communication qui sont mis à la disposition du salarié pour lui permettre d’intervenir à distance.
Il sera mis à la disposition du salarié un véhicule lorsque l’astreinte s’inscrit dans un schéma planifié et nécessitant l’utilisation d’un véhicule. Les modalités d’attribution et de gestion de ces véhicules sont déterminées au niveau de chaque établissement composant la société.

Le salarié est également autorisé à utiliser à titre personnel la voiture qui lui est confiée dans le cadre de l’astreinte, à condition de :

  • ne pas allonger le délai d’intervention régi par le contrat ou à défaut, rester dans un temps d’intervention proche de ce qu’il serait en partant de son domicile ;

  • se conformer aux dispositions légales en vigueur et notamment respecter le Code de la route (limitations de vitesse, interdiction de conduire en état d’ébriété) ;

  • ne pas utiliser la voiture pour se rendre sur un chantier ou un site ne correspondant pas à un lieu d’activité d’un établissement de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES -- CHAMAYOU ;

  • prendre toute précaution pour assurer le bon état du véhicule ;

  • supporter les dépenses correspondant aux déplacements effectués à titre personnel.

Les salariés intervenant en situation de travailleur isolé durant les astreintes se verront fournir un dispositif de protection de travailleur isolé (PTI) et les équipements de protection individuelle nécessaires.

En cas d’accident, le salarié devra informer / faire informer l’entreprise dans les plus brefs délais, et remettre le constat précisant les circonstances de l’accident dans les 48 heures.

ARTICLE 10 : DATE D’EFFET – DURÉE DE L'ACCORD – MODALITES DE REVISION ET DE DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du XXXXX.

Sur proposition d'une ou plusieurs Organisations Syndicales signataires ou sur proposition de la Direction, une négociation de révision pourra être engagée à tout moment dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
En cas de changement législatif, réglementaire ou conventionnel portant sur le thème des astreintes, les parties conviennent de se réunir dans les 2 mois suivant la parution des nouvelles dispositions afin d’examiner ensemble l’opportunité de conclure un avenant visant à adapter le présent accord au nouveau contexte.

ARTICLE 11 : DEPÔT


Le présent accord sera déposé par la Direction de la société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et en 1 exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud'hommes territorialement compétent.
Fait à Albi, le

Pour la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CHAMAYOU :

XXXXX







Pour les organisations syndicales, dûment mandatés à cet effet,

  • Organisation syndicale FO : Représentée par XXXXX


ANNEXE 1

EXEMPLES RELATIFS AU RESPECT DES TEMPS DE REPOS DURANT LES ASTREINTES



Exemple 1 : Intervention pendant l’astreinte mais après que le repos obligatoire ait été pris :



Intervention
Intervention
Début
d’astreinte
Début
d’astreinte


Reprise du travail à heure normale
Reprise du travail à heure normale

Fin
d’astreinte
Fin
d’astreinte

Repos obligatoire (11h) non interrompu
Repos obligatoire (11h) non interrompu




Exemple 2 : Intervention pendant l’astreinte mais il reste suffisamment de temps pour que le repos soit pris :



Intervention
Intervention
Fin
d’astreinte
Fin
d’astreinte
Début
d’astreinte
Début
d’astreinte


Reprise du travail à heure normale
Reprise du travail à heure normale


Repos obligatoire (11h)
interrompu
Repos obligatoire (11h)
interrompu



Un nouveau repos (11h) démarre
à compter de la fin de l’intervention
Un nouveau repos (11h) démarre
à compter de la fin de l’intervention




Exemple 3 : Intervention pendant l’astreinte interrompant le repos obligeant à décaler l’heure de reprise :


Intervention
Intervention
Fin d’astreinte / heure normale de reprise
Fin d’astreinte / heure normale de reprise

Heure de reprise décalée
Heure de reprise décalée
Début
d’astreinte
Début
d’astreinte

Repos obligatoire (11h) interrompu
Repos obligatoire (11h) interrompu
Un nouveau repos (11h) démarre
à compter de la fin de l’intervention
Un nouveau repos (11h) démarre
à compter de la fin de l’intervention






Exemple 4 : Intervention pendant l’astreinte interrompant le repos hebdomadaire obligeant à décaler le jour de reprise :


Intervention
Intervention
Fin d’astreinte / jour normal de reprise
Fin d’astreinte / jour normal de reprise

Jour de reprise décalé
Jour de reprise décalé
Début
d’astreinte
Début
d’astreinte

Un nouveau repos démarre
à compter de la fin de l’intervention
Un nouveau repos démarre
à compter de la fin de l’intervention


Repos obligatoire hebdo interrompu
Repos obligatoire hebdo interrompu

Mise à jour : 2026-03-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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