« NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE »
au niveau de la filiale EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA SUD-OUEST au titre de l’année 2023
Entre :
La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA SUD-OUEST dont le siège social est situé 1 Allée des Pionniers de l’Aéropostale à TOULOUSE (31400), représentée par Monsieur XXXXX, agissant en qualité de Directeur,
D’une part,
Et,
L’organisation syndicale représentative dans la société :
La CGT, représentée par son délégué syndical, Monsieur XXXX
D’autre part,
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1° de l’article L. 2242-13 ainsi qu’aux articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail tels qu’issus de l’ordonnance du 22 septembre 2017.
Des réunions de négociation se sont tenues les 15 novembre 2022, 02 et 13 décembre 2022 au cours desquelles des documents ont été remis par la Direction et des échanges ont eu lieu entre la Direction et l’organisation syndicale représentative sur la base des revendications présentées par l’organisation syndicale.
Monsieur XXXX rappelle les demandes formalisées dans les documents remis à la direction le 02 décembre 2022 (Pièce jointe en annexe 1).
Il est rappelé qu’afin de tenir compte de l’augmentation du rythme de l’inflation sur l’année 2022, deux primes exceptionnelles ont été versées en 2022 : -Une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat en janvier, en complément de l’indemnité d’inflation, d’un montant de 150 euros nets pour une rémunération brute mensuelle moyenne de 2700 euros (ou de 100 euros nets pour une rémunération brute mensuelle moyenne comprise entre 2600 et 3400 euros). -Une prime de partage de la valeur ajoutée en octobre d’un montant de 300 euros nets pour les salaires inférieurs à 2700 euros bruts mensuels (ou de 200 euros nets pour les salaires bruts mensuels compris entre 2700 et 3500 euros).
Il est expressément convenu entre les parties qu’il n’en est pas tenu compte dans la négociation des dispositions ci-dessous.
En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit entre les parties.
TITRE 1 : AUGMENTATIONS DE SALAIRE
ARTICLE 1-1 : Enveloppe d’augmentation
A titre exceptionnel, compte tenu du contexte d’inflation marquée,
une augmentation générale de 1,5% est mise en œuvre à compter du 1er décembre 2022 pour tous les salariés de la filiale EES CLEVIA SO. Elle concerne toutes les CSP : cadres, ETAM, ouvriers, y compris les alternants, présents au 30/11/2022.
Date d’application : 1er décembre 2022 (versement dès janvier 2023 avec effet rétroactif décembre 2022)
A cette mesure générale « talon » s’ajoute une enveloppe moyenne pour les augmentations individuelles au mérite de 4.1% pour les salariés présents avant le 1er avril 2022.
Date d’application : 1er avril 2023
Afin de valoriser l’expérience et fidéliser, une enveloppe exceptionnelle supplémentaire pourra être utilisée dans la limite de 0,1% pour les mesures de rattrapage et/ou promotions professionnelles particulières.
Date d’application : 1er avril 2023
ARTICLE 1-2 : Egalité professionnelle
Les parties rappellent qu’une négociation s’est engagée en 2020 et a abouti à la conclusion d’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’UES Eiffage Energie, en date du 28 septembre 2020. Cet accord a été complété par un avenant du 29 juillet 2022. Ainsi, les parties veilleront à ce que soient étudiées avec attention les décisions de promotion et/ou d’augmentation dans le respect des dispositions prévues par cet accord.
ARTICLE 1-3 : Augmentation minimale éventuelle
En cas d’augmentation individuelle au mérite, la décision qui serait prise ne pourra conduire à une augmentation inférieure à 30 € bruts mensuels.
Il est rappelé que tout collaborateur doit être informé de la décision d’augmentation ou de non augmentation qui le concerne. Cette information doit faire l’objet d’une explication, préalable à la remise du bulletin de paie d’avril. En cas de décision de non augmentation au mérite, le collaborateur concerné (hors collaborateurs embauchés dans l’année qui précède la campagne, départ imminent ou équivalent) sera obligatoirement reçu à l’initiative de sa hiérarchie en entretien pendant son temps de travail avant la remise du bulletin de paie d’avril.
ARTICLE 1-4 : Compensation salariale en cas de changement de CSP
Les parties rappellent que dans l’hypothèse où un accroissement des cotisations sociales consécutif à un changement de CSP entraînerait une baisse de la rémunération nette, une compensation salariale sera effectuée. L’impact financier correspondant n’est pas pris en compte dans les enveloppes de l’article 1-1.
ARTICLE 1-5 : Suivi des évolutions salariales et professionnelles
Les parties conviennent que la situation des salariés n’ayant bénéficié d’aucune mesure d’augmentation salariale au mérite (c’est-à-dire hors mise à niveau des minima et augmentation générale prévue à l’article 1) ou de promotion professionnelle depuis 6 ans doivent faire l’objet d’un suivi particulier afin d’en analyser au cas par cas les raisons et le cas échéant d’identifier des actions correctives.
Ils pourront aussi être reçus à leur initiative, pendant leur temps de travail, par le service ressources humaines pour un entretien spécifique de suivi de carrière.
Les salariés n’ayant pas bénéficié d’augmentations salariales au mérite (c’est-à-dire sans tenir compte des minima et augmentation générale prévue à l’article 1) ces 3 dernières années seront obligatoirement reçus en entretien individuel à l’initiative de leur hiérarchie, pendant leur temps de travail, pour en obtenir les explications objectives et le cas échéant identifier des actions correctives, au plus tard avant la fin du mois de juillet 2023. Dans ce cadre, les ouvriers n’ayant pas été augmentés depuis 3 ans (sur la période mai 2020 – mars 2023) bénéficieront de la mesure talon prévu à l’article 1-3 ci-dessus.
TITRE 2 : ACCESSOIRES DE SALAIRE
ARTICLE 2-1 : Ticket restaurant
Pour 2023, la valeur du ticket restaurant, pour les salariés en bénéficiant, passe à 9.85 € avec une participation de l’entreprise à hauteur de 60%.
Date d’application : 1er avril 2023
ARTICLE 2-2 : Indemnités de grand déplacement
Pour 2023, les indemnités de Grand Déplacement visant à prendre en compte le caractère d’éloignement sont fixées à :
Hébergement : (nuitée, petit déjeuner et 2 repas) : 92 €
Le repas du dernier jour de chaque période de Grand Déplacement est de 20,20 €
Transport : dans la mesure où le déplacement ne s’effectue pas avec un véhicule de l’entreprise, il sera indemnisé sur la base d’un aller/retour (bureau / chantier) transport public – type SNCF, 2ème classe et les frais de péage (aller et retour) seront remboursés sur justificatifs
Lorsque l’entreprise fournit le véhicule, il n’y a pas d’indemnité transport.
Trajet : dans la mesure où le temps de déplacement ne s’effectue pas sur le temps de travail, il sera indemnisé par une prime d’amplitude calculée sur la base de 50% du taux horaire (taux horaire = salaire nominal /151.67h).
Rappel : si les valeurs « planchers » ci-dessus ne permettent pas de couvrir les dépenses journalières, le montant de l’indemnité de grand déplacement sera alors défini préalablement au cas par cas entre les salariés concernés et la Direction.
La direction décide en complément de verser en 2023 aux salariés en grand déplacement :
Indemnité d’éloignement d’un montant de 25 € brut versée par nuitée entre deux jours travaillés.
Date d’application : 1er avril 2023
ARTICLE 2-3 : Indemnités de déplacement de moyenne zone
Pour l’année 2023, les indemnités de la Moyenne Zone sont fixées à :
Moyenne Zone 1a de 50 à 80 km
L’indemnité de trajet : 15,10 €
L’indemnité de transport : 23,40 €
Moyenne Zone 1b de 80 à 120 km
L’indemnité de trajet : 21,80 €
L’indemnité de transport : 28,50 €
Repas : PANIER
Les frais de péage seront remboursés sur justificatifs.
(Rappel : Lorsque l’entreprise fournit le véhicule, il n’y a pas de transport.)
Date d’application : 1er avril 2023
ARTICLE 2-4 : Prime d’habillage
Pour 2023, la prime d’habillage-déshabillage est maintenue à 1.82 € par jour travaillé pour les agences où cette prime est pratiquée.
ARTICLE 2-5 : Prime d’outillage
Pour 2023, la prime d’outillage est revalorisée à 1,23 € par jour travaillé. Date d’application : 1er avril 2023
ARTICLE 2-6 : Prime de tutorat
Une prime de tutorat sera versée au tuteur à la date d’anniversaire du contrat de l’alternant (apprenti et/ou contrat de professionnalisation). Elle sera revalorisée à 250 € brut, sous réserve de justifier des résultats de l’alternant (Mesures de progrès).
Il est rappelé que pour percevoir cette prime, le tuteur devra en faire la demande à sa hiérarchie.
Il devra justifier de la mise en œuvre des actions précisées ci-après :
Afin de suivre l’évolution de l’Alternant, il est rappelé au Tuteur que le service ressources humaines a remis un « livret de l’Alternant » au Tuteur et à l’Alternant lors de son intégration. Le compléter pourra leur permettre de suivre les mesures de progrès.
TITRE 3 : MOBILITE
ARTICLE 3-1 : PLAN DE MOBILITE DURABLE
Dans le cadre de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019, les parties rappellent qu’elles souhaitent soutenir la politique du Groupe en matière de réduction de l’empreinte carbone en limitant les déplacements et en favorisant les moins polluants et les plus économiques, dans le cadre d’un plan de développement urbain constitué des mesures de mobilités alternatives. Cette ambition a motivé la conclusion de l’accord sur le développement de la qualité de vie au travail du 2 mai 2019, et en particulier ses dispositions 4.1 à 4.5.
Afin de les promouvoir, la direction s’engage à faire un rappel de celles-ci lors de la prochaine réunion de CSE du 1er trimestre 2023.
Ainsi, pour encourager les salariés à opter pour le vélo pour effectuer le trajet séparant leur domicile de leur lieu de travail habituel, l’indemnité forfaitaire instaurée par l’accord UES sur le développement de la qualité de vie au travail, d’un montant réparti sur onze mois, est majorée de 100% sur les versements mensuels intervenant entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023. Le bénéfice de ce forfait mobilité reste étendu aux trottinettes à assistance électrique, sans la majoration qui reste attachée à l’usage du vélo. Dans ce cadre, les sites sur lesquels l’usage du vélo et de la trottinette dépassent 20 utilisateurs bénéficiant de l’indemnité forfaitaire seront équipés d’un point de recharge gratuite dédié.
De plus, afin aussi d’encourager la pratique d’une activité physique, l’indemnité forfaitaire sera versée à compter du 1er juillet 2023 aux salariés dont la résidence habituelle est située dans un rayon supérieur à 1 kilomètre de leur lieu de travail et qui font le trajet aller-retour quotidiennement à pied. Dans ce cas, le forfait ne se cumule pas avec le remboursement transport.
De même, les parties encouragent vivement le covoiturage entre les collaborateurs. A cette fin, l’application de covoiturage déjà testée en 2020 sera généralisée sur l’ensemble de l’UES à compter du 1er janvier 2023. Dans ce cadre, une communication adaptée sera réalisée afin de faire connaître l’outil aux collaborateurs concernés, par différents supports de communication et des événements ponctuels. Elle sera également ouverte et proposée au personnel de chantier, aux stagiaires et aux contrats en alternance. Le Gouvernement a en effet annoncé réfléchir à la mise en place d’un forfait gouvernemental covoiturage en début d’année 2023 : les salariés concernés pourraient ainsi en bénéficier, s’il est mis en place.
De plus, sans préjudice des règles légales et conventionnelles d’indemnisation des trajets et des transports qui s’appliquent, les stagiaires bénéficieront pour leurs éventuels déplacements professionnels de mission d’une indemnisation kilométrique en cas d’utilisation de leur véhicule personnel, et de l’assurance mission de l’entreprise.
ARTICLE 3-2 : MOBILITE GEOGRAPHIQUE
Les parties rappellent l’importance qu’elles accordent à la fidélisation et au développement des collaboratrices et collaborateurs, et leur attachement à la priorité donnée aux candidatures internes pour tous les postes ouverts au sein de l’UES.
Il est rappelé qu’à titre expérimental la prime de mobilité prévue par la Charte Mobilité est majorée d’un mois de salaire brut en cas de concrétisation d’un projet de mobilité interne pour les ouvriers et les ETAM de production des entités ayant eu recours à l’activité partielle (pour un autre motif que ceux, temporaires, liés à la pandémie de Covid-19), et ce, pour toute mobilité géographique effective jusqu’au 31 mars 2023. De plus, la Direction s’engage à communiquer largement sur la Charte Mobilité.
De plus, en cas de difficulté pour le versement du dépôt de garantie du loyer il pourra être consenti une avance exceptionnelle d’un montant de 1000 euros bruts, en sus de l’accompagnement prévu par la Charte, dans la mesure où Action Logement ne pourrait pas intervenir. Celle-ci sera définitivement acquise au salarié s’il est encore présent deux ans après la date de mutation effective. En cas de départ de la filiale concernée avant ce terme, il sera tenu de rembourser cette avance temporaire à l’entreprise.
TITRE 4 : AUTRES DISPOSITIONS
ARTICLE 4-1 – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Les parties constatent que les dispositifs d’épargne salariale en vigueur (accords de participation, accords d’intéressement, Plan d’Epargne Groupe, PERCO), relèvent d’une politique définie et mise en œuvre au sein du Groupe Eiffage. Ainsi, des accords d’intéressement et des accords de participation ont été négociés au sein de la filiale EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA SUD-OUEST. Les parties constatent que la filiale EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA SUD-OUEST a adhéré au Plan d’Epargne Groupe et permet ainsi à ses salariés de bénéficier des différents vecteurs d’épargne proposés dans ce cadre. Comme depuis 2013, EIFFAGE renouvelle en 2023 une augmentation de capital réservée à ses salariés, offrant ainsi des conditions privilégiées d’accès au capital social.
ARTICLE 4-2 - DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les parties constatent qu’au sein de la filiale, un accord d’aménagement du temps de travail est applicable au niveau des établissements de la filiale. Cet accord tient compte des spécificités locales tenant aux métiers, aux marchés et aux clients.
ARTICLE 4-3: Journée de solidarité et ponts
Les parties rappellent que les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont définies dans le cadre de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 10 novembre 2022, par la retenue d’une journée de RTT.
Il est convenu par le présent accord portant sur la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée que pour les salariés à temps partiel sans RTT, et les alternants dont l’horaire de travail hebdomadaire est inférieur ou égal à 35 heures, la journée de solidarité n’entraînera pas de déduction d’un jour de congé payé et leur salaire sera maintenu.
ARTICLE 4-4 : MEDAILLE DU TRAVAIL
Pour 2023, la gratification allouée lors de l’attribution de la médaille du travail visée par l’accord relatif à la gratification versée lors de l’attribution de la médaille d’honneur du travail du 07 mai 2014 est fixée à 38€ par année de présence.
TITRE 5 : DISPOSITIONS GENERALES
DURÉE DE L'ACCORD - PUBLICITÉ
Le présent accord, conclu à durée déterminée pour une durée d’un an à compter de sa signature (sauf pour ses dispositions à durée indéterminée), prendra effet à la date de son dépôt. Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par le représentant légal de l’entreprise auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à Toulouse, le 05/01/2023 en 4 exemplaires originaux
Pour la Société Pour la CGT, EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA SUD-OUEST,