Accord d'entreprise EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - FONTANIE

Accord d'entreprise portant sur la « NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE » au niveau de la filiale EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES FONTANIE au titre de l’année 2019

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 31/03/2020

9 accords de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - FONTANIE

Le 21/02/2019


Accord d'entreprise portant sur la

« NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE »

au niveau de la filiale EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES FONTANIE au titre de l’année 2019

Entre :


La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES FONTANIE dont le siège social est situé 1 Allée des Pionniers de l’Aéropostale à TOULOUSE (31400), représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur,



D’une part,

Et,


L’organisation syndicale représentative dans la société :

  • La CFDT, représentée par son délégué syndical, Monsieur XXX


D’autre part,




Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1° de l’article L. 2242-13 ainsi qu’aux articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail tels qu’issus de l’ordonnance du 22 septembre 2017.

Des réunions de négociation se sont tenues le 28 janvier, 08 et 15 février 2019 au cours desquelles des documents ont été remis par la Direction et des échanges ont eu lieu entre la Direction et l’organisation syndicale représentative sur la base des revendications présentées par l’organisation syndicale.

Monsieur XXX rappelle les demandes formalisées dans les documents remis à la direction le 28 janvier 2019 (Pièce jointe en annexe 1).

A l’issue de ces réunions, les parties ont convenu des dispositions suivantes :


ARTICLE 1 : AUGMENTATION DE LA MASSE SALARIALE


Une augmentation salariale pour 2019 de 2.2 % de la masse salariale répartie en augmentations individuelles. Le volume d’augmentation salariale ainsi dégagé comprend l’augmentation liée aux mesures affectées à l’emploi des jeunes (étendus à l’ensemble de la population des moins de 35 ans), aux promotions ainsi qu’aux mesures de rattrapage éventuellement identifiées dans le cadre de la politique d’égalité entre les femmes et les hommes. En cas d’augmentation individuelle, la décision qui serait prise ne pourra conduire à une augmentation inférieure à 15 euros bruts mensuels.

Date d’application : 1er avril 2019


ARTICLE 2 : ENTRETIEN AVEC SA HIERARCHIE

Il est rappelé que tout collaborateur doit être informé de la décision d’augmentation ou de non augmentation qui le concerne. Cette information doit faire l’objet d’une explication. En cas de décision de non augmentation, le collaborateur concerné (hors collaborateurs embauchés dans l’année qui précède la campagne, départ imminent ou équivalent) sera donc nécessairement reçu dans le cadre d’un entretien avec sa hiérarchie avant la remise du bulletin de paie d’avril.

ARTICLE 3 : COMPENSATION SALARIALE EN CAS DE CHANGEMENT DE CSP

Dans l’hypothèse où un accroissement des cotisations sociales consécutif à un changement de CSP entraînerait une baisse de la rémunération nette, une compensation salariale serait effectuée. L’impact financier correspondant n’est pas pris en compte dans l’enveloppe définie à l’article 1.

ARTICLE 4 : INDEMNITÉS DE GRANDS DÉPLACEMENTS


Pour 2019, les indemnités de Grand Déplacement visant à prendre en compte le caractère d’éloignement sont fixées à :

  • Hébergement : (nuitée, petit déjeuner et 2 repas) : 87.60 € (pour les déplacements IDF : 105 € suivant règles URSSAF)

  • Le repas du dernier jour de chaque période de Grand Déplacement est fixé à 18.80 €

  • Transport : dans la mesure où le déplacement ne s’effectue pas avec un véhicule de l’entreprise, il sera indemnisé sur la base d’un aller/retour (bureau / chantier) transport public – type SNCF, 2ème classe et les frais de péage (aller et retour) seront remboursés sur justificatifs
Lorsque l’entreprise fournit le véhicule, il n’y a pas d’indemnité transport.

  • Trajet : dans la mesure où le temps de déplacement ne s’effectue pas sur le temps de travail, il sera indemnisé par une prime d’amplitude calculée sur la base de 50% du taux horaire (taux horaire = salaire nominal /151.67h).

Rappel : si les valeurs « planchers » ci-dessus ne permettent pas de couvrir les dépenses journalières, le montant de l’indemnité de grand déplacement sera alors défini préalablement au cas par cas entre les salariés concernés et la Direction.



ARTICLE 5 : INDEMNITÉS DE DÉPLACEMENT DE LA MOYENNE ZONE

Pour l’année 2019, les indemnités de la Moyenne Zone sont fixées à :

  • L’indemnité de trajet : 16.30 €
  • L’indemnité de transport : 22.50 €


Les frais de péage seront remboursés sur justificatifs.
(Rappel : lorsque l’entreprise fournit le véhicule, il n’y a pas de transport)

ARTICLE 6 : TICKET RESTAURANT

Pour 2019, la valeur du ticket restaurant, pour les salariés en bénéficiant, passe à 9.20 € avec une participation de l’entreprise à hauteur de 60%.


ARTICLE 7 – ABSENCE AUTORISEE REMUNEREE AU TITRE DE LA RENTREE SCOLAIRE


Les parties conviennent de la reconduction pour l’année 2019 d’une absence autorisée rémunérée de 2 heures par an, pouvant être fractionnée à l’occasion de la rentrée scolaire, pour les salariés accompagnant un ou plusieurs enfant(s) à charge, scolarisé(s) jusqu’à la classe de 6ème incluse, sous réserve que l’organisation du chantier ou du service n’en soit pas perturbée.
Pour une bonne organisation, les salariés sont invités à faire connaître leur demande le plus en amont possible.

ARTICLE 8 – JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité est fixée pour l’année 2019 au lundi de pentecôte, soit le lundi 10 juin 2019.

Elle s’effectuera par un autre moyen que le travail en privilégiant la retenue d’une journée de RTT, voire de congés payés, le cas échéant.

ARTICLE 9 : MEDAILLE DU TRAVAIL

Pour 2019, la gratification allouée lors de l’attribution de la médaille du travail visée à l’article 1 de l’accord relatif à la gratification versée lors de l’attribution de la médaille d’honneur du travail du 07 mai 2014 est fixée à 34€ par année de présence. 

ARTICLE 10 - DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties constatent qu’au sein de la filiale, un accord d’aménagement du temps de travail est applicable au niveau des établissements de la filiale.
Cet accord tient compte des spécificités locales tenant aux métiers, aux marchés et aux clients.
Les parties conviennent que ces règles doivent continuer à s’appliquer.

ARTICLE 11 : PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Les parties constatent que les dispositifs d’épargne salariale en vigueur (accords de participation, accords d’intéressement, Plan d’Epargne Groupe, PERCO), relèvent d’une politique définie et mise en œuvre au sein du Groupe Eiffage. Ainsi, des accords d’intéressement et des accords de participation ont été négociés au sein de la filiale EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES FONTANIE. Les parties constatent que la filiale EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES FONTANIE a par ailleurs la possibilité d’adhérer au Plan d’Epargne Groupe et de permettre à leurs salariés de bénéficier des différents vecteurs d’épargne proposés dans ce cadre.
Comme depuis 2013, EIFFAGE réalise en 2019 une augmentation de capital réservée à ses salariés avec une décote de 20 % sur le prix d’achat des actions, offrant ainsi des conditions privilégiées d’accès au capital social.

ARTICLE 12 : DURÉE DE L'ACCORD - PUBLICITÉ

Le présent accord, conclu à durée déterminée pour une durée d’an an à compter de sa signature, prendra effet le 1er avril 2019.



Le présent accord sera déposé par la Direction de la société en 2 exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi dont relève le siège social d’EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES FONTANIE et au Conseil des Prud'hommes territorialement compétent.
A ce dépôt, sera jointe une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 et de l’article 2 du décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.



Fait à Toulouse, le 21 février 2019 en 4 exemplaires originaux



Pour la Société Pour la CFDT,
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES FONTANIE,

Le Directeur,Le Délégué Syndical,
XXXXXX































Négociation Annuelle Obligatoire pour 2019

à EES FONTANIE

Demandes de la CFDT


À Monsieur xxx, Directeur

Monsieur le Directeur,

Le Syndicat CFDT vous prie de bien vouloir prendre en compte ses revendications ci après :

  • LES SALAIRES EFFECTIFS

  • Enveloppe des augmentations :

    2,4% de la masse salariale 2018, hors promotions, découpée en :

  • Une augmentation générale égalitaire de 40€ du salaire de base mensuel pour tous les salariés présents depuis au moins 1 an.


  • Le reste sous forme d’augmentations individuelles.



  • Amélioration du suivi et de l’évolution de carrière pour l’ensemble du personnel

  • Tenue effective des entretiens périodiques obligatoires, avec un bon niveau d’exigences :
  • Rendez vous fixé au moins 15 jours avant
  • Document de préparation à l’entretien remis au salarié
  • La personne qui mène l’entretien formée et entièrement disponible lors de l’entretien
  • Compte rendu de l’entretien remis au salarié

  • Reconnaissance des acquis professionnels, de la poly-compétence et/ou la polyvalence.

  • Une attention particulière (explications motivées, entretien individuel soutenu, perspectives…) devra être portée aux salariés sans changement de classification depuis 3 ans, ou dont les augmentations de salaire sont inférieures à la moitié des augmentations effectives sur les 3 dernières années.

  • Application de l’accord qui implique pour chaque salarié de bénéficier d’une formation qualifiante sous 3 ans.

  • Demande de réduction des écarts de rémunérations entre les hommes et les femmes par les mesures qui s'imposent.


  • Conditions de travail

  • Revalorisation des chèques déjeuner pour les ETAM et IAC sédentaires de 9.05€ en 2018 à 9.15€ en 2019 dont une participation employeur de 60% soit 5.53€.

  • Grands déplacements :

Pour les salariés prévus en grand déplacement :
  • par jour (nuitée, petit déjeuner et 2 repas) :

    90 €

  • pour le dernier jour :

    18.80 €


  • Prime d’astreinte :

Astreinte
Pour une période de 7 jours
Pour un week-end
Pour une journée
Pour un jour férié
Montant minimum brut de la prime

188 €

58 €



  • Prise en compte, dans l’organisation et l’aménagement du temps de travail de l’entreprise, des besoins liés au soutien familial (longue maladie d’un conjoint, d’un parent, d’un enfant, dépendance):

  • Abondement symbolique par l'entreprise (valeur du mutualisme) du don de RTT entre salariés
  • Ouverture d’une négociation sur l’application en CEBPL du congé de soutien familial, « congé de proche aidant », (Loi du 28 décembre 2015) ; les aspects négociables étant la durée maximale, le nombre de renouvellements possibles, les délais d’information de l’employeur, les durées de préavis si retour avant la fin du congé.
  • Pour tous les salariés absence autorisée rémunérée au titre de la rentrée scolaire 2019
  • Rémunération des 3 jours de congés pour enfant malade.
  • Mise en place d'un groupe de travail et de réflexion commune sur le télétravail, conformément aux articles L.1222-9, L.1222-10 et L.1222-11 du Code du travail.

  • Une équité pour tous

  • Pour une parfaite équité entre salarié, une indemnité de transport basée sur celle de la grille TP (3.19€ non soumis) serait souhaitable pour le personnel ne bénéficiant pas de véhicule de fonction ou service ou ayant des indemnités en zones.
  • Médaille du travail actuellement 33,5 €, revalorisation à 35€.

Pour la CFDT :

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