Accord d'entreprise EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - GUADELOUPE

ACCORD ENTREPRISE PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Application de l'accord
Début : 01/06/2020
Fin : 31/05/2021

8 accords de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - GUADELOUPE

Le 02/04/2020


Accord d'entreprise portant sur la

« NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE »

au niveau d’Eiffage Energie Système-Guadeloupe au titre de l’année 2020

Entre :


La société

Eiffage Energie Systèmes - Guadeloupe, SAS au capital de 300.000€uros, inscrite au RCS de POINTE A PITRE sous le numéro 422 620 799 00102, dont le siège social est situé à Rue Jean Gothland, ZI JARRY, 97122 BAIE MAHAULT, représentée par Monsieur ----------------- en qualité de Directeur,


d’une part,

Et


Les organisations syndicales représentatives dans la société, représentées respectivement par leur délégué syndical :


  • M. -----------------, en qualité de délégué syndical CGTG

d’autre part.




Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1° de de l’article L. 2242-1 ainsi qu’aux articles L. 2242-5 et suivants du Code du travail et de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi.

Des réunions de négociation se sont tenues les 7 février, 28 février, 6 mars et 11 mars 2020 au cours desquelles des documents ont été remis par la Direction et des échanges ont eu lieu entre la Direction et les organisations syndicales représentatives sur la base des revendications présentées par les organisations syndicales.

En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit entre les parties :

ARTICLE 1 : AUGMENTATION DE LA MASSE SALARIALE

Les augmentations salariales représentent pour la filiale Eiffage Energie Systèmes-Guadeloupe une augmentation de 2% de la masse salariale répartie en augmentations individuelles au titre de l’année 2020.

Dans l’hypothèse d’une augmentation individuelle concomitante avec une revalorisation consécutive à la hausse du minimum conventionnel applicable au salarié, celle-ci ne pourra être inférieure à 18 € bruts mensuels.

Un entretien doit être tenu avec la hiérarchie pour les collaborateurs qui ne seraient pas augmentés (hors collaborateurs embauchés dans l’année qui précède la campagne, départ imminent ou équivalent).

Les revalorisations liées au SMIC ou aux minima conventionnels en 2020 seront mises en œuvre au moment de leur entrée en vigueur conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

La situation des salariés n’ayant bénéficié d’aucune mesure d’augmentation salariale au mérite (c’est-à-dire hors mise à niveau des minima) depuis 3 ans doit faire l’objet d’un suivi particulier afin d’en analyser au cas par cas les raisons et le cas échéant d’identifier des actions correctives.


ARTICLE 2 : COMPENSATION SALARIALE EN CAS DE CHANGEMENT DE CSP

Les parties rappellent que dans l’hypothèse où un accroissement des cotisations sociales consécutif à un changement de CSP entraînerait une baisse de la rémunération nette, une compensation salariale sera effectuée. L’impact financier correspondant n’est pas pris en compte dans l’enveloppe définie à l’article 1.


ARTICLE 3 : JOURNEE DE SOLIDARITE


La direction décide que dans la mesure du possible et sous réserve de la compatibilité avec les dispositions en vigueur dans les accords relatifs à l’aménagement du temps de travail, la journée de solidarité s’effectuera par un autre moyen que le travail le lundi de Pentecôte, en privilégiant la retenue d’une journée de RTT.

A titre exceptionnel, en 2020, pour les salariés à temps partiel sans RTT, en cas de fermeture de l’établissement la journée de solidarité n’entraînera pas de déduction d’un jour de congé payé et leur salaire sera maintenu.


ARTICLE 4 : PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Les parties constatent que les dispositifs d’épargne salariale en vigueur (accords de participation, accords d’intéressement, Plan d’Epargne Groupe, PERCO), relèvent d’une politique définie et mise en œuvre au sein du Groupe Eiffage.

Ainsi, pour Eiffage Energie Systèmes Guadeloupe, l’accord d’intéressement a été signé en date du 03/06/2014 avec différents avenants en date du 15/01/2016, du 09/02/2017, du 20/07/2017 et du 05/09/2019 ; l’accord de participation a été signé en date du 18 mai 2011, afin d’associer les salariés à la bonne marche de l’entreprise en leur attribuant une part du résultat selon les critères définis dans les accords.
Eiffage Energie Systèmes Guadeloupe a adhéré au Plan d’Epargne Groupe et a signé l’avenant n°11, afin de permettre aux salariés de bénéficier des différents vecteurs d’épargne proposés dans ce cadre.
Comme depuis 2013, EIFFAGE réalisera en 2020 une augmentation de capital réservée à ses salariés avec une décote de 20 % sur le prix d’achat des actions, offrant ainsi des conditions privilégiées d’accès au capital social.

Enfin, la société Eiffage Energie Systèmes Guadeloupe a aussi adhéré au Plan d’Epargne de Retraite Collectif du groupe (PERCO), signature en date du 19/12/2013, qui offre la possibilité aux salariés, de constituer une épargne accessible au moment de la retraite, soit sous forme d’une rente, soit sous forme d’un capital.



ARTICLE 5 : EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES-HOMMES


Les Organisations Syndicales ont exprimé certaines revendications se rattachant à la thématique de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Sans préjudice du contenu des réunions « feuille de route » qui seront programmées avec les Délégués Syndicaux Centraux et les Représentants Syndicaux Centraux, la Direction indique qu’une négociation s’ouvrera au niveau central avant le 30 juin 2020.



ARTICLE 6 : MEDAILLES DU TRAVAIL ET SERCE

Le montant de la médaille du travail est égal à 33 euros par année d’ancienneté et le montant de la médaille SERCE est égal à 8 euros par année d’ancienneté.

ARTICLE 7 : DEPOT DE L’ACCORD – PUBLICITE

Le présent accord, conclu à durée déterminée pour une durée d’un an à compter de sa signature, prendra effet à la date de son dépôt.

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par le représentant légal de l’entreprise auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Fait à Baie Mahault, le 2 avril 2020.


Pour EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - GUADELOUPE

----------------------

Directeur


Pour les organisations syndicales représentatives :

-----------------------,

Représentant Syndical CGTG,



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