Accord d'entreprise EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - INDUS PROVENCE

Accord portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au niveau de EES INDUS PROVENCE au titre de 2025

Application de l'accord
Début : 17/03/2025
Fin : 16/03/2026

8 accords de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - INDUS PROVENCE

Le 17/03/2025


ACCORD PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU NIVEAU DE EES INDUS PROVENCE AU TITRE DE L’ANNEE 2025

Entre :

La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES INDUS PROVENCE, Société par Actions Simplifiée au capital de 50 000 €, inscrite au RCS d’Avignon sous le numéro 518 201 793, dont le siège social est situé 26 Zone Artisanale – 84860 CADEROUSSE représentée par
d’une part,

Et


Les Organisations Syndicales représentatives dans la société soussignées,
d’autre part.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1° de l’article L. 2242-13 ainsi qu’aux articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail tels qu’issus de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017. Il s’applique à l’ensemble des sociétés composant l’Unité Economique et Sociale Eiffage Energie.
Conformément au calendrier établi lors de la première réunion avec les Organisations Syndicales le 4 février 2025, des réunions de négociation se sont tenues aux dates et lieux convenus les 12 février et 6 mars 2025. Au cours de celles-ci les documents nécessaires ont été remis par la Direction et des échanges ont eu lieu entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives, sur la base des revendications présentées et/ou exprimées par l’ensemble des Organisations Syndicales. A l’issue de ces réunions, les parties ont déterminé les mesures qui relèvent du niveau national et celles qui doivent être traitées au plan local.
Cet accord est le résultat d’une négociation et engage le Direction uniquement en cas de signatures par les Organisations Syndicales représentatives dans les conditions légales de validité.
En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit entre les parties.

ARTICLE 1 : ENVELOPPES D’AUGMENTATIONS AU TITRE DE L’ANNEE 2025

Au titre de l’année 2025, les augmentations salariales représentent 2% des salaires de base des collaborateurs présents dans les effectifs et intégrés dans les outils au début du mois de février.
Cette augmentation sera répartie en augmentations individuelles dans le cadre des négociations annuelles locales. Elle inclut les éventuels rattrapages salariaux, et les mesures particulières éventuelles (égalité femmes-hommes...) auxquelles les signataires restent attentifs.
Les parties rappellent que les décisions de promotion et/ou d’augmentation doivent respecter les dispositions de l’accord sur l’égalité entre les femmes et les hommes du 6 janvier 2025.

ARTICLE 2 : AUGMENTATION MINIMALE INDIVIDUELLE

En cas d’augmentation individuelle au mérite, la décision qui serait prise ne pourra conduire à une augmentation inférieure à 45 € bruts mensuels.

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Il est rappelé que tout collaborateur doit être informé de la décision d’augmentation ou de non-augmentation qui le concerne. Cette information doit faire l’objet d’une explication, préalable à la remise du bulletin de paie d’avril.
En cas de décision de non-augmentation au mérite, le collaborateur concerné (hors collaborateurs embauchés dans l’année qui précède la campagne, départ imminent ou équivalent) sera obligatoirement reçu à l’initiative de sa hiérarchie en entretien pendant son temps de travail avant la remise du bulletin de paie d’avril.
Un suivi de la politique salariale associant les représentants du personnel sera assuré à l’issue de la campagne d’augmentation selon des modalités qui seront définies à l’occasion des NAO locales.

ARTICLE 3 : SUIVI DES EVOLUTIONS SALARIALES ET PROFESSIONNELLES

Les parties conviennent que la situation des salariés n’ayant bénéficié d’aucune mesure d’augmentation salariale au mérite (c’est-à-dire hors augmentation générale ou mise à niveau des minima) ou de promotion professionnelle depuis 6 ans doivent faire l’objet d’un suivi particulier afin d’en analyser au cas par cas les raisons et le cas échéant d’identifier des actions correctives. Ils pourront aussi être reçus à leur initiative, pendant leur temps de travail, par leur responsable ressources humaines pour un entretien spécifique de suivi de carrière.
Une analyse de ce suivi (nombre de personnes et CSP concernés) sera menée avec les organisations syndicales représentatives ou, en l’absence d’organisation syndicale représentative au sein de la structure, le CSE au cours du premier semestre 2025.
Les salariés n’ayant pas bénéficié d’augmentations salariales au mérite (c’est-à-dire hors augmentation générale ou mise à niveau des minima) ces 3 dernières années seront obligatoirement reçus en entretien individuel à l’initiative de leur hiérarchie, pendant leur temps de travail, pour en obtenir les explications objectives et le cas échéant identifier des actions correctives, au plus tard avant la fin du mois de juillet 2025.
Dans ce cadre, les salariés dont le salaire de base est inférieur à 2 500 € brut par mois et qui n’ont pas été augmentés au mérite (c’est-à-dire hors augmentation générale ou mise à niveau des minima) depuis 3 ans (sur la période mai 2022 – mars 2025) bénéficieront au minimum de la mesure talon prévu à l’article 2 ci-dessus.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MINIMA

De plus, les parties rappellent que les revalorisations liées au SMIC ou aux minima conventionnels en 2025 seront mises en œuvre au moment de leur entrée en vigueur conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
A titre tout à fait exceptionnel pour 2025, les revalorisations du SMIC et des minimas conventionnels, y compris pour les salariés mal positionnés, n’entrent pas dans les enveloppes définies à l’article 1.

ARTICLE 5 : COMPENSATION SALARIALE EN CAS DE CHANGEMENT DE CSP

Les parties rappellent que dans l’hypothèse où un accroissement des cotisations sociales consécutif à un changement de CSP entraînerait une baisse de la rémunération nette, une compensation salariale sera effectuée. L’impact financier correspondant n’est pas pris en compte dans les enveloppes de l’article 1.

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ARTICLE 6 : PRIMES EXCEPTIONNELLES

Aux augmentations salariales individuelles prévues à l’article 1 peuvent s’ajouter des primes exceptionnelles, ponctuellement et à la discrétion de la hiérarchie, par exemple lorsque les résultats individuels obtenus sont remarquables et dépassent les attentes.
Les parties rappellent que l’attribution de primes exceptionnelles concerne aussi les fonctions dites « support ».

ARTICLE 7 : TITRES RESTAURANT

La valeur plancher de la valeur faciale du titre restaurant est inchangée à

12 € avec une participation de l’entreprise à hauteur de 60%.

ARTICLE 8 : HABILLAGE-DESHABILLAGE

Dans les entités dans lesquelles la contrepartie du temps d’habillage et de déshabillage est accordée sous forme financière, le montant de cette dernière ne peut être inférieur à 2,10 € par jour travaillé.

ARTICLE 9 : JOURNEE DE SOLIDARITE ET PONTS

Les parties encouragent à ce que les éventuels jours RTT fixés à la discrétion de l’employeur dans le cadre des accords relatifs à l’aménagement du temps de travail applicables au sein de l’UES soient, dans la mesure du possible, positionnés au moment des ponts identifiés sur l’année 2025.
Par ailleurs, les parties conviennent que les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité seront définies à l’occasion de négociations au sein des filiales composant l’UES Eiffage Energie, en privilégiant dans la mesure du possible et sous réserve de la compatibilité avec les dispositions en vigueur dans les accords relatifs à l’aménagement du temps de travail, la retenue d’une journée de RTT.
Les parties rappellent que, conformément aux engagements pris par l’employeur dans le procès-verbal de désaccord du 14 février 2024, pour les salariés à temps partiel sans RTT, et les alternants dont l’horaire de travail hebdomadaire est inférieur ou égal à 35 heures, la journée de solidarité n’entraîne pas de déduction d’un jour de congé payé et leur salaire est maintenu.

ARTICLE 10 : MEDAILLES DU TRAVAIL

Le montant de la médaille du travail reste fixé à

45 euros par année d’ancienneté au sein du Groupe, dans les conditions prévues par l’accord relatif à la gratification versée lors de l’attribution de la médaille d’honneur du travail du 07 mai 2014. Le montant sera versé dans les 3 mois suivant l’attribution de la médaille.

Il est rappelé l’application de l’article 3 de l’accord d’entreprise relatif à la gratification versée lors de l’attribution de la médaille d’honneur du travail.
Ainsi, à titre d’exemple, un salarié entré au sein du Groupe en janvier 2005 qui se verrait décerner la médaille d’argent en juillet 2025 bénéficiera :
.d’une gratification de 900 € (20 ans d’ancienneté x 45 €) en 2025.

ARTICLE 11 : PLAN DE MOBILITE DURABLE

Dans le cadre de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019, les parties rappellent qu’elles souhaitent soutenir la politique du Groupe en matière de réduction de l’empreinte carbone en limitant les

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déplacements et en favorisant les moins polluants et les plus économiques, dans le cadre d’un plan de développement urbain constitué des mesures de mobilités alternatives. Cette ambition a motivé la conclusion de l’accord sur le développement de la qualité de vie au travail du 6 janvier 2025, et en particulier ses dispositions 4.1 à 4.6.
Afin de les promouvoir, la Direction s’engage à faire un rappel de celles-ci lors des prochaines réunions des CSE de l’UES. Également, les parties signataires conviennent de les renforcer.

ARTICLE 12 : DEPLACEMENTS ET ACCESSOIRES SALAIRES

Sans préjudice des règles légales et conventionnelles d’indemnisation des trajets et des transports qui s’appliquent, les stagiaires bénéficieront pour leurs éventuels déplacements professionnels de mission d’une indemnisation kilométrique en cas d’utilisation de leur véhicule personnel, et de l’assurance mission de l’entreprise.
Eiffage Energie Systèmes – Indus Provence suit les accords paritaires du Bâtiment et des Travaux Publics, qui fixent les indemnités de petits déplacements.
Les grilles applicables sont donc les suivantes pour les zones de 1 à 5 depuis le 1er novembre 2024 et pour les zones de 6 à 10 à compter du 16 avril 2025.

GRILLE DE DEPLACEMENT EES – INDUS PROVENCE – BATIMENT

ZONE
KMS
REPAS
TRAJET
TRANSPORT
ZONE 1
0 à 10
12,20
2,05
3,65
ZONE 2
11 à 20
12,20
3,25
6,42
ZONE 3
21 à 30
12,20
4,38
8,63
ZONE 4
31 à 40
12,20
5,81
11,26
ZONE 5
41 à 50
12,20
6,90
14,80
ZONE 6
51 à 60
12,20
7,93
17,42
ZONE 7
71 à 70
12,20
8,96
20,08
ZONE 8
71 à 80
12,20
10,11
22,82
ZONE 9
81 à 90
12,20
11,15
25,48
ZONE 10
91 à 100
12,20
12,31
28,24

GRILLE DE DEPLACEMENT EES INDUS PROVENCE TRAVAUX PUBLICS


ZONE
KMS
REPAS
TRAJET
TRANSPORT
ZONE 1
0/10
14,01
2,96
3,00
ZONE 2
oct-20
14,01
4,37
5,30
ZONE 3
20/30
14,01
5,89
9,17
ZONE 4
30/40
14,01
6,90
11,72
ZONE 5
40/50
14,01
8,33
15,11
ZONE 6
50/60
14,01
11,19
16,96
ZONE 7
60/70
14,01
12,53
19,54
ZONE 8
70/80
14,01
13,99
22,23
ZONE 9
80/90
14,01
15,21
24,81
ZONE 10
91/100
14,01
16,56
27,49

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Primes incommodités : A compter du 16 Avril 2025 :
PRIME INCOMMODITE
EPI
Montant brut
Tenue de base (tenue blanche)
2,04€! jour
Masque respiratoire Type ANP
1,02€! demi- journée
Sur-tenue papier
1,02€! demi- journée
Sur-tenue rouge
1,02€! demi- journée
Sur-tenue vinyle
1,02€! demi- journée
Tablier de plomb
7,14€ ! demi- journée

ARTICLE 13 : MOBILITE GEOGRAPHIQUE

Les parties rappellent l’importance qu’elles accordent à la fidélisation et au développement des collaboratrices et collaborateurs, et leur attachement à la priorité donnée aux candidatures internes pour tous les postes ouverts au sein de l’UES.
Dans le cadre d’une mobilité géographique, en cas de difficulté pour le versement du dépôt de garantie du loyer, il pourra être consenti une avance exceptionnelle d’un montant de 1000 euros bruts, en sus de l’accompagnement prévu par la Charte, dans la mesure où Action Logement ne pourrait pas intervenir. Celle-ci sera définitivement acquise au salarié s’il est encore présent deux ans après la date de mutation effective. En cas de départ de la filiale concernée avant ce terme, il sera tenu de rembourser cette avance temporaire à l’entreprise.

ARTICLE 14 : TRANSMISSION DES SAVOIRS

Le montant de la prime « tuteur » reste fixée à

250 euros bruts par année scolaire. Les tuteurs de contrat(s) de professionnalisation intérim en bénéficient également.

En cas d’embauche en CDI de l’alternant après l’obtention de son diplôme, la prime versée au tuteur est portée à

500 euros bruts.

Il est rappelé que les salariés sont éligibles à la fonction de tuteur, suivant leur position dans la convention collective nationale dont ils dépendent à savoir :
-Niveau III-2 de la convention collective des ouvriers du bâtiment,
-Niveau IV de la convention collective des ouvriers des travaux publics,
-Niveau E des conventions collectives des ETAM du bâtiment et des travaux publics,
-Niveau B1 des conventions collectives des Cadres du bâtiment et des travaux publics.
Ils bénéficient dans ce cadre d’une formation adaptée qui se déroule, dans la mesure du possible, avant l’arrivée du salarié sous contrat d’alternance et au plus tard dans les trois mois de sa prise de poste.
De plus, afin d’encourager les apprentis majeurs n’ayant pas le permis de conduire (permis B) à solliciter l’aide de l’Etat auprès de leur CFA, l’aide obtenue auprès de l’Etat sera majorée de 150 euros, au travers d’un abondement du CPF de l’apprenti(e) concerné(e).
Les salariés sous contrat d’alternance non sédentaires bénéficieront de la prise en charge par l’employeur des titres d’abonnement aux transports publics prévus à l’article L 3261-2 du code du travail leur permettant de se rendre de leur domicile à leur lieu de formation.
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ARTICLE 15 : AUTRES MESURES DE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Les parties constatent que les dispositifs d’épargne salariale en vigueur (accords de participation, accords d’intéressement, Plan d’Epargne Groupe, PERECO), relèvent d’une politique définie et mise en œuvre au sein du Groupe Eiffage. Ainsi, des accords d’intéressement et des accords de participation sont négociés au sein des entités composant l’UES selon des trames élaborées par le Groupe Eiffage.
De même, les entités de l’UES ont la possibilité d’adhérer au Plan d’Epargne Groupe et de permettre à leurs salariés de bénéficier des différents vecteurs d’épargne proposés dans ce cadre.
Le Groupe Eiffage renouvellera en 2025 une augmentation de capital réservée à ses salariés, offrant ainsi des conditions privilégiées d’accès au capital social. Chaque entité composant l’UES pourra proposer ce dispositif à ses salariés.
Enfin, possibilité est laissée aux entités composant l’UES de négocier l’adhésion au PERECO mis en place au niveau du Groupe Eiffage. Ces dispositifs proposés par le Groupe EIFFAGE relèvent de la négociation collective au niveau de chaque entité composant l’UES.
Les frais de gestion des avoirs placés dans le PEG et dans le PERECO par les salariés sont pris en charge par l’entreprise.

ARTICLE 16 : DURÉE DE L'ACCORD – PUBLICITÉ

Le présent accord, conclu à durée déterminée pour une durée d’un an à compter de sa signature.
Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par le représentant légal de l’entreprise auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Fait à Caderousse, le 17 mars 2025,

Mise à jour : 2026-02-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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