Accord d'entreprise EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MAINE BRETAGNE

Un Accord sur la Négociation Annuelle Obligatoire (rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée)

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 31/03/2026

4 accords de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MAINE BRETAGNE

Le 18/02/2025


ACCORD PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU NIVEAU DE LA SOCIETE EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – MAINE BRETAGNE AU TITRE DE L’ANNEE 2025

Entre :

La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MAINE BRETAGNE, Société par Actions Simplifiée au capital de 500 000 €, inscrite au RCS de RENNES sous le numéro 388 772 105, dont le siège social est situé 4, rue des Charmilles – 35510 CESSON SEVIGNE représentée par .

d’une part,
ET

Les organisations syndicales représentatives au niveau de la société Eiffage Energie Systèmes - Maine Bretagne soussignées,

Etaient présents :



d’autre part.


Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1° de l’article L. 2242-13 ainsi qu’aux articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail tels qu’issus de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017. Il s’applique à l’ensemble des sociétés composant l’Unité Economique et Sociale Eiffage Energie.

Conformément au calendrier établi lors de la première réunion avec les Organisations Syndicales le 2 décembre 2024, des réunions de négociation se sont tenues aux dates et lieux convenus les 13 et 21 janvier 2025 et le 4 février 2025. Au cours de celles-ci les documents nécessaires ont été remis par la Direction et des échanges ont eu lieu entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives, sur la base des revendications présentées et/ou exprimées par l’ensemble des Organisations Syndicales. A l’issue de ces réunions, les parties ont déterminé les mesures qui relèvent du niveau national et celles qui doivent être traitées au plan local.

Cet accord est le résultat d’une négociation et engage le Direction uniquement en cas de signatures par les Organisations Syndicales représentatives dans les conditions légales de validité.


En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit entre les parties.

ARTICLE 1 : ENVELOPPES D’AUGMENTATIONS AU TITRE DE L’ANNEE 2025


Au titre de l’année 2025, les augmentations salariales représentent 2% des salaires de base des collaborateurs présents dans les effectifs et intégrés dans les outils au début du mois de février. Cette augmentation pourra être modulée à la hausse ou à la baisse dans la limite de 0,2% en fonction notamment du niveau de rentabilité des structures, de l’évolution de celles-ci ainsi que des équilibres salariaux.

Cette augmentation sera répartie en augmentations individuelles dans le cadre des négociations annuelles locales. Elle inclut les éventuels rattrapages salariaux, et les mesures particulières éventuelles (égalité femmes-hommes…) auxquelles les signataires restent attentifs.

Les parties rappellent que les décisions de promotion et/ou d’augmentation doivent respecter les dispositions de l’accord sur l’égalité entre les femmes et les hommes du 6 janvier 2025.

ARTICLE 2 : AUGMENTATION MINIMALE INDIVIDUELLE


En cas d’augmentation individuelle au mérite, la décision qui serait prise ne pourra conduire à une augmentation inférieure à 45 € bruts mensuels.

Il est rappelé que tout collaborateur doit être informé de la décision d’augmentation ou de non-augmentation qui le concerne. Cette information doit faire l’objet d’une explication, préalable à la remise du bulletin de paie d’avril.

En cas de décision de non-augmentation au mérite, le collaborateur concerné (hors collaborateurs embauchés dans l’année qui précède la campagne, départ imminent ou équivalent) sera obligatoirement reçu à l’initiative de sa hiérarchie en entretien pendant son temps de travail avant la remise du bulletin de paie d’avril.

ARTICLE 3 : SUIVI DES EVOLUTIONS SALARIALES ET PROFESSIONNELLES


Les parties conviennent que la situation des salariés n’ayant bénéficié d’aucune mesure d’augmentation salariale au mérite (c’est-à-dire hors augmentation générale ou mise à niveau des minima) ou de promotion professionnelle depuis 6 ans doivent faire l’objet d’un suivi particulier afin d’en analyser au cas par cas les raisons et le cas échéant d’identifier des actions correctives. Ils pourront aussi être reçus à leur initiative, pendant leur temps de travail, par leur responsable ressources humaines pour un entretien spécifique de suivi de carrière.

Une analyse de ce suivi (nombre de personnes et CSP concernés) sera menée avec les organisations syndicales représentatives au cours du premier semestre 2025.

Les salariés n’ayant pas bénéficié d’augmentations salariales au mérite (c’est-à-dire hors augmentation générale ou mise à niveau des minima) ces 3 dernières années seront obligatoirement reçus en entretien individuel à l’initiative de leur hiérarchie, pendant leur temps de travail, pour en obtenir les explications objectives et le cas échéant identifier des actions correctives, au plus tard avant la fin du mois de juillet 2025.

Dans ce cadre, les salariés dont le salaire de base est inférieur à 2 500 € brut par mois et qui n’ont pas été augmentés au mérite (c’est-à-dire hors augmentation générale ou mise à niveau des minima) depuis 3 ans (sur la période mai 2022 – mars 2025) bénéficieront au minimum de la mesure talon prévu à l’article 2 ci-dessus.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MINIMA

De plus, les parties rappellent que les revalorisations liées au SMIC ou aux minima conventionnels en 2025 seront mises en œuvre au moment de leur entrée en vigueur conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

A titre tout à fait exceptionnel pour 2025, les revalorisations du SMIC et des minimas conventionnels, y compris pour les salariés mal positionnés, n’entrent pas dans les enveloppes définies à l’article 1.

ARTICLE 5 : COMPENSATION SALARIALE EN CAS DE CHANGEMENT DE CSP


Les parties rappellent que dans l’hypothèse où un accroissement des cotisations sociales consécutif à un changement de CSP entraînerait une baisse de la rémunération nette, une compensation salariale sera effectuée. L’impact financier correspondant n’est pas pris en compte dans les enveloppes de l’article 1.

ARTICLE 6 : PRIMES EXCEPTIONNELLES

Aux augmentations salariales individuelles prévues à l’article 1 peuvent s’ajouter des primes exceptionnelles, ponctuellement et à la discrétion de la hiérarchie, par exemple lorsque les résultats individuels obtenus sont remarquables et dépassent les attentes.

Les parties rappellent que l’attribution de primes exceptionnelles concerne aussi les fonctions dites « support ».


ARTICLE 7 : PRIME D’HABILLAGE - DESHABILLAGE


Le montant de la prime d’habillage – déshabillage sera porté à 2,10 € par jour travaillé.


ARTICLE 8 : INDEMNITE D’OUTILLAGE

Le montant de l’indemnité d’outillage sera porté à 4,10 € par jour travaillé.

ARTICLE 9 : TITRES RESTAURANT

La valeur de la participation de l’entreprise du titre restaurant est portée à 6,9 € pour une participation de l’entreprise à hauteur de 60 % (soit une valeur faciale de 11,50 €).


ARTICLE 10 : MONTANT DE LA GRATIFICATION ALLOUEE LORS DE L’ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE DU TRAVAIL ET LA MEDAILLE SERCE


L’attribution de la médaille du travail et de la médaille SERCE est applicable à l’ensemble des salariés d’Eiffage Energie Systèmes Maine Bretagne conformément à l’accord d’harmonisation des statuts sociaux signé le 17 décembre 2015, selon les modalités suivantes :
Indemnité par année d’ancienneté pour la médaille du travail : 45 €.
Indemnité par année d’ancienneté pour la médaille SERCE : 17,10 €.

ARTICLE 11 : PRIMES D’ASTREINTE

La prime d’astreinte pour 7 jours sera portée à 212 € avec un supplément de 31,80€ pour les jours fériés.

ARTICLE 12 : PRIME POUR TRAVAUX SOUS MODE OPERATOIRE AMIANTE OU PLOMB

Les salariés effectuant des travaux sous-section 4 Amiante ou des travaux sous mode opératoire plomb, et après accord du responsable de service et/ou du directeur d’agence se verront attribuer une prime d’un montant de 20,40€ par jour travaillé.
Cette prime permet de reconnaître les contraintes liées au port des équipements de protections.

Le versement de la prime sera conditionné à la transmission du mode opératoire et de la fiche d’exposition au Service RH et Prévention. (Cette prime ne figurera pas sur Espace-Temps)

ARTICLE 13 : JOURNEE DE SOLIDARITE ET PONTS


Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité pour 2025 au sein d’EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES MAINE BRETAGNE s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société. La journée de solidarité est fixée pour l’année 2025 au lundi de Pentecôte, soit le lundi 9 juin 2025.
Les salariés poseront ce jour-là une journée de RTT. Les salariés qui le souhaitent pourront également poser une journée de congés payés.
L’accomplissement de la journée de solidarité sera mentionné sur le bulletin de paie de chaque salarié.

Pour les salariés à temps partiel sans RTT, et les alternants dont l’horaire de travail hebdomadaire est inférieur ou égal à 35 heures, la journée de solidarité n’entraînera pas de déduction d’un jour de congé payé et leur salaire sera maintenu.

ARTICLE 14 : PRIME CHAUFFEUR

La prime chauffeur trimestrielle sera portée à 60 €.

ARTICLE 15 : INDEMNITES DE GRAND DEPLACEMENT

L’indemnité de grand déplacement sera portée à 107 € par jour.

L’indemnité de repas du dernier jour de déplacement et quand le salarié rentre à son domicile ce même jour est fixée à 21,10 €

ARTICLE 16 : INDEMNITES DE REPAS


Le montant de l’indemnité de repas reste à 14,30 €.

ARTICLE 17 : PRIME D'INSALUBRITE

Les salariés effectuant des travaux dits « insalubres » pourront bénéficier, et après accord du responsable de service et/ou du directeur d’agence, d’une prime de 4,18 € par jour de travail réalisé dans cet environnement insalubre, sauf pour les chantiers DOLOMIE / MINE DE LA LUCETTE / GEVELOT / PIGEON VAIGES / LAFARGE dont la prime est à 4,70€.


ARTICLE 18 : PARENTALITE

Afin de faciliter l’exercice des responsabilités parentales lors de la naissance d’un enfant, à compter du 1er mai 2024 le salaire des salarié(e)s en congé légal maternité et paternité et d’accueil de l’enfant sera intégralement maintenu, quelle que soit la durée du congé, dans le cadre de la subrogation, sous réserve de leur correcte déclaration par les salarié(e)s auprès de la sécurité sociale et des conditions d’ancienneté prévues par les conventions collectives nationales, qui demeureront applicables.

Ces dispositions sont conclues pour une durée indéterminée.



ARTICLE 19 : PLAN DE MOBILITE DURABLE


Dans le cadre de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019, les parties rappellent qu’elles souhaitent soutenir la politique du Groupe en matière de réduction de l’empreinte carbone en limitant les déplacements et en favorisant les moins polluants et les plus économiques, dans le cadre d’un plan de développement urbain constitué des mesures de mobilités alternatives. Cette ambition a motivé la conclusion de l’accord sur le développement de la qualité de vie au travail du 6 janvier 2025, et en particulier ses dispositions 4.1 à 4.6.

Afin de les promouvoir, la Direction s’engage à faire un rappel de celles-ci lors des prochaines réunions du CSE. Également, les parties signataires conviennent de les renforcer.


ARTICLE 20: MOBILITE GEOGRAPHIQUE


La Direction rappelle l’importance qu’elle accorde à la fidélisation et au développement des collaboratrices et collaborateurs, et leur attachement à la priorité donnée aux candidatures internes pour tous les postes ouverts au sein de l’UES.

Dans le cadre d’une mobilité géographique, en cas de difficulté pour le versement du dépôt de garantie du loyer il pourra être consenti une avance exceptionnelle d’un montant de 1000 euros bruts, en sus de l’accompagnement prévu par la Charte, dans la mesure où Action Logement ne pourrait pas intervenir. Celle-ci sera définitivement acquise au salarié s’il est encore présent deux ans après la date de mutation effective. En cas de départ de la filiale concernée avant ce terme, il sera tenu de rembourser cette avance temporaire à l’entreprise.

ARTICLE 21: TRANSMISSION DES SAVOIRS

Dans ce cadre, les tuteurs devront suivent une formation de 3 jours. A la suite de la formation le salarié formé percevra une prime de 650€ versée par l’entreprise et sera inscrit à l’ordre des tuteurs.
L'Ordre des Tuteurs des Travaux Publics rassemble et fédère les tuteurs de la profession. Il a été créé par la profession pour reconnaître et valoriser l’exercice de la fonction tutorale en entreprise, motiver les tuteurs à réussir l’accueil, la formation et l’intégration des nouveaux entrants.

De plus et afin de poursuivre le développement de l’alternance au sein de la société EIFFAGE ENERGIE SYTEMES – MAINE BRETAGNE sera mis en place une prime de tutorat afin d’encourager les salariés à devenir tuteur. Celle-ci se décomposera de la façon suivante :
  • 160 € brut pour la première année de suivi de l’apprenti
  • 160 € brut à chaque date d’anniversaire du contrat d’alternance
  • 320 € brut versé en 2 fois si le contrat d’alternance est transformé en embauche en CDI, soit 160€ versé six mois après l’embauche et 160€ versé dans les 12 mois qui suivent l’embauche.

Afin d’encourager les apprentis majeurs n’ayant pas le permis de conduire (permis B) à solliciter l’aide de l’Etat auprès de leur CFA, l’aide obtenue auprès de l’Etat sera majorée de 150 euros, au travers d’un abondement du CPF de l’apprenti concerné.

Les salariés sous contrat d’alternance non sédentaires bénéficieront de la prise en charge par l’employeur des titres d’abonnement aux transports publics prévus à l’article L 3261-2 du code du travail leur permettant de se rendre de leur domicile à leur lieu de formation.


ARTICLE 22 : AUTRES MESURES DE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Des accords d’Intéressement, de Participation, un PERECO et un Plan d’Epargne Groupe sont en vigueur au sein de la société.

Le Groupe EIFFAGE renouvellera en 2025 une augmentation de capital réservée à ses salariés offrant des conditions privilégiées d’accès au capital social. La société EES MAINE BRETAGNE pourra proposer ce dispositif à ses salariés.

Les frais de gestion des avoirs placés dans le PEG et dans le PERECO sont pris en charge par l’entreprise.

ARTICLE 23 : DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord, conclu à durée déterminée pour une durée d’un an à compter de sa signature (sauf pour ses dispositions à durée indéterminée), prendra effet au 01/04/2025.


ARTICLE 24 – DEPOT


Le présent procès-verbal fera l’objet d’un dépôt par le représentant légal de l’entreprise auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.


Fait à Cesson Sévigné, le 18 février 2025, en 6 exemplaires originaux

Pour EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MAINE BRETAGNE




Pour l’organisation syndicale CFDT


Mise à jour : 2025-03-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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