Accord d'entreprise EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MAINE BRETAGNE

Le Procès verbal d'accord établi dans le cadre de la négociation annuelle sur la rémunération le temps de travail et le partage de la valeur ajoutee au titre de l'année 2020

Application de l'accord
Début : 01/05/2020
Fin : 30/04/2021

8 accords de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MAINE BRETAGNE

Le 31/03/2020


Accord d'entreprise portant sur la

« NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE »

au niveau de la société Eiffage Energie Systèmes Maine Bretagne au titre de l’année 2020

Entre :


La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MAINE BRETAGNE, Société par Actions Simplifiée au capital de 500 000 €, inscrite au RCS de RENNES sous le numéro 388 772 105, dont le siège social est situé 4, rue des Charmilles – 35510 CESSON SEVIGNE représentée par,


d’une part,
ET

Les organisations syndicales représentatives au niveau de la société Eiffage Energie Systèmes - Maine Bretagne soussignées,

Etaient présents :




d’autre part.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1° de l’article L. 2242-13 ainsi qu’aux articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail tels qu’issus de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.

Des réunions de négociation se sont tenues les 20 février, 3 mars 2020 en présentiel et 24 mars 2020 en téléconférence, au cours desquelles des documents ont été remis par la Direction et des échanges ont eu lieu entre la Direction et les organisations syndicales représentatives sur la base des revendications présentées par les organisations syndicales.

En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit entre les parties :



ARTICLE 1 : ENVELOPPE D’AUGMENTATION


En moyenne, sur EES - MAINE BRETAGNE, les augmentations salariales représentent 2% au titre de l’année 2020.

Cette augmentation moyenne sera répartie en augmentations individuelles, dans le cadre des négociations annuelles locales. Elle inclut les promotions, les éventuels rattrapages salariaux, et les mesures particulières éventuelles (égalité femmes-hommes…) auxquelles les signataires restent attentifs.

ARTICLE 2 : AUGMENTATION MINIMALE INDIVIDUELLE


En cas d’augmentation individuelle, la décision qui serait prise ne pourra conduire à une augmentation inférieure à 18 € bruts mensuels.

Dans l’hypothèse d’une augmentation individuelle concomitante avec une revalorisation consécutive à la hausse du minimum conventionnel applicable au salarié, la part de l’augmentation individuelle au mérite ne pourra être inférieure à 13 € bruts mensuels, sans que la somme des deux ne soit inférieure à 18 € bruts mensuels.

Il est rappelé que tout collaborateur doit être informé de la décision d’augmentation ou de non augmentation qui le concerne. Cette information doit faire l’objet d’une explication.

En cas de décision de non augmentation au mérite, le collaborateur concerné (hors collaborateurs embauchés dans l’année qui précède la campagne, départ imminent ou équivalent) sera nécessairement reçu à l’initiative de sa hiérarchie en entretien avant la remise du bulletin de paie d’avril.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MINIMA

De plus, les parties rappellent que les revalorisations liées au SMIC ou aux minima conventionnels en 2020 seront mises en œuvre au moment de leur entrée en vigueur conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

A titre exceptionnel, pour 2020, les revalorisations conventionnelles connues à ce jour n’entrent pas dans l’enveloppe définie à l’article 1.


ARTICLE 4 : COMPENSATION SALARIALE EN CAS DE CHANGEMENT DE CSP


Les parties rappellent que dans l’hypothèse où un accroissement des cotisations sociales consécutif à un changement de catégorie socio-professionnelle entraînerait une baisse de la rémunération nette, une compensation salariale sera effectuée. L’impact financier correspondant n’est pas pris en compte dans l’enveloppe définie à l’article 1.

ARTICLE 5 : LONGUE MALADIE

Pour l’aligner sur le niveau de couverture des ETAM et des cadres, la garantie conventionnelle de maintien du salaire net des ouvriers entre le 46ème et le 90ème jour consécutif d’arrêt de travail pour maladie est portée de 75 à 100% du salaire net mensuel fixe de base, pour tous les arrêts de travail de longue durée ayant débuté à après le 31 mai 2020. Cette disposition est à durée indéterminée.


ARTICLE 6 : PRIMES EXCEPTIONNELLES

Aux augmentations salariales individuelles peuvent s’ajouter des primes exceptionnelles, ponctuellement et à la discrétion de la hiérarchie, par exemple lorsque les résultats individuels obtenus sont remarquables et dépassent les attentes.
Les parties rappellent que l’attribution de primes exceptionnelles concerne aussi les fonctions dites « support ».

Les parties veulent tenir compte de l’implication croissante de ses collaboratrices et collaborateurs aux évolutions et à l’amélioration continue des process administratifs et de gestion, et à leur implication réussie dans la transformation digitale et le déploiement des nouveaux outils numériques de la Branche et du Groupe, en particulier dans les familles d’emploi Achats, Ressources Humaines, Comptabilité, QPE, juridique, etc.

En cas d’attribution de prime exceptionnelle, celle-ci sera au moins égale à 100 € bruts.

ARTICLE 7 : SUIVI DES EVOLUTIONS SALARIALES ET PROFESSIONNELLES


Les parties signataires conviennent que les salariés n’ayant bénéficié d’aucune mesure d’augmentation salariale au mérite (c’est-à-dire hors mise à niveau des minima), ou de promotion professionnelle, depuis 6 ans, doivent faire l’objet d’un suivi particulier afin d’en analyser au cas par cas les raisons et le cas échéant d’identifier des actions correctives.

Une analyse quantitative de ce suivi sera menée avec les représentants du personnel à l’occasion des NAO.

Les salariés n’ayant pas bénéficié d’augmentations salariales au mérite (c’est-à-dire sans tenir compte des mises à niveau des minima) ces 3 dernières années, seront reçus en entretien individuel à l’initiative de leur hiérarchie, pour en obtenir les explications et le cas échéant identifier des actions correctives.



ARTICLE 8 : PARENTALITE

Afin d’accompagner la prise des congés de paternité, la durée de ces absences ne sera pas prise en compte dans l’abattement du calcul du 13ème mois.


ARTICLE 9 : PLAN DE MOBILITE


Dans le cadre de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019, les parties rappellent qu’elles souhaitent soutenir la politique du Groupe en matière de réduction de l’empreinte carbone en limitant les déplacements et en favorisant les moins polluants et les plus économiques, dans le cadre d’un plan de déplacement urbain constitué de mesures de mobilités alternatives. Cette ambition a motivé la conclusion de l’accord sur le développement de la qualité de vie au travail du 2 mai 2019, et en particulier ses dispositions 4.1 à 4.5.

Afin de les promouvoir, la direction s’engage à faire un rappel de celles-ci lors des prochaines réunions du CSE.

Egalement, les parties signataires conviennent de les renforcer.

Ainsi, pour encourager les salariés à choisir le vélo pour effectuer le trajet séparant leur domicile de leur lieu de travail habituel, la prime forfaitaire instaurée par l’accord UES sur le développement de la qualité de vie au travail, d’un montant répartis sur onze mois, est majorée de 50% sur les versements mensuels intervenant entre le 1er avril et le 31 décembre 2020.

De même, les parties encouragent vivement le covoiturage entre les collaborateurs.

De plus, sans préjudice des règles légales et conventionnelles d’indemnisation des trajets et des transports qui s’appliquent, les stagiaires bénéficieront pour leurs éventuels déplacements professionnels de mission d’une indemnisation kilométrique en cas d’utilisation de leur véhicule personnel, et de l’assurance mission de l’entreprise.

ARTICLE 10 : PRIME D’HABILLAGE - DESHABILLAGE

Les parties conviennent de porter le montant de la prime d’habillage – déshabillage à 1,88 € par jour travaillé.


ARTICLE 11 : INDEMNITE D’OUTILLAGE

Les parties conviennent de porter le montant de l’indemnité d’outillage à 3,45 € par jour travaillé.


ARTICLE 12 : VALEUR DU TITRE RESTAURANT


La valeur de la participation de l’entreprise du titre restaurant est portée à 5,55 €, pour une participation de l’entreprise à hauteur de 60 % (soit une valeur faciale de 9,25 €).


ARTICLE 13 : MONTANT DE LA GRATIFICATION ALLOUEE LORS DE L’ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE DU TRAVAIL ET LA MEDAILLE SERCE


Les parties confirment que l’attribution de la médaille du travail et de la médaille SERCE est applicable à l’ensemble des salariés d’Eiffage Energie Maine Bretagne conformément à l’accord d’harmonisation des statuts au sein d’Eiffage Energie Maine Bretagne signé le 17 décembre 2015, selon les modalités suivantes :
Indemnité par année d’ancienneté pour la médaille du travail : 33 €
Indemnité par année d’ancienneté pour la médaille SERCE : 14,10 €.


ARTICLE 14 : VALEUR DE LA PRIME D’ASTREINTE


Les parties conviennent de porter la prime d’astreinte pour 7 jours à 177 € avec un supplément de 24,40 € pour les jours fériés.


ARTICLE 15 : JOURNEE DE SOLIDARITE

Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité pour 2020 au sein d’EIFFAGE ENERGIE MAINE BRETAGNE s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société. La journée de solidarité est fixée pour l’année 2020 au lundi de Pentecôte, soit le lundi 1er juin 2020.
Les salariés poseront ce jour-là une journée de RTT. Les salariés qui le souhaitent pourront également poser une journée de congés payés.
L’accomplissement de la journée de solidarité sera mentionné sur le bulletin de paie de chaque salarié.
A titre exceptionnel, en 2020, pour les salariés à temps partiel sans RTT, en cas de fermeture de l’établissement, la journée de solidarité n’entraînera pas de déduction d’un jour de congé payé et leur salaire sera maintenu.


ARTICLE 16 : PRIME CHAUFFEUR

Les parties conviennent de porter la prime chauffeur trimestrielle à 52,80 €.


ARTICLE 17 : INDEMNITES DE GRAND DEPLACEMENT


Les parties conviennent de porter l’indemnité de grand déplacement à 85,30 € par jour.

L’indemnité de repas du dernier jour de déplacement et quand le salarié rentre à son domicile ce même jour est fixée à 19 €


ARTICLE 18 : INDEMNITES DE REPAS

Les parties conviennent de porter le montant de l’indemnité de repas à 12,50 €.

ARTICLE 19 : PRIME D'INSALUBRITE


Les salariés effectuant des travaux dits « insalubres » pourront bénéficier, et après accord du responsable de service et/ou du directeur d’agence, d’une prime de 2,65 € par jour de travail réalisé dans cet environnement insalubre, sauf pour les chantiers DOLOMIE / MINE DE LA LUCETTE / GEVELOT / PIGEON VAIGES / LAFARGE dont la prime est à 3,25€.

ARTICLE 20 : PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Ainsi, des accords d’intéressement et des accords de participation sont négociés au sein des entités composant l’UES selon des trames élaborées par le Groupe Eiffage.
De même, les entités de l’UES ont la possibilité d’adhérer au Plan d’Epargne Groupe et de permettre à leurs salariés de bénéficier des différents vecteurs d’épargne proposés dans ce cadre.

Le Groupe Eiffage renouvellera en 2020 une augmentation de capital réservée à ses salariés, offrant ainsi des conditions privilégiées d’accès au capital social. Chaque entité composant l’UES pourra proposer ce dispositif à ses salariés.

Enfin, possibilité est laissée aux entités composant l’UES de négocier l’adhésion au PERCO mis en place au niveau du Groupe Eiffage. Ces dispositifs proposés par le Groupe EIFFAGE relèvent de la négociation collective au niveau de chaque entité composant l’UES.

ARTICLE 21 : DURÉE DE L'ACCORD – PUBLICITÉ


Le présent accord, conclu à durée déterminée pour une durée d’un an, prendra effet à compter du 1er mai 2020.

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par le représentant légal de l’entreprise auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Fait à Cesson sévigné, le 31 mars 2020, en 6 exemplaires originaux.

Pour EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MAINE BRETAGNE
Directeur Régional


Pour les organisations syndicales, les Délégués Syndicaux dûment mandatés à cet effet,
MM
CGTCFE-CGC BTP

M
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