Accord d'entreprise EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MARTINIQUE

Accord sur l'augmentation exceptionnelle du bénéfice et les modalités de partage de la valeur en découlant

Application de l'accord
Début : 19/06/2024
Fin : 30/12/2025

8 accords de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MARTINIQUE

Le 19/06/2024



ACCORD SUR L’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE ET LES MODALITES DE PARTAGE DE LA VALEUR EN DECOULANT



ENTRE


La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MARTINIQUE, SASU au capital de 200 000 €, code APE 4321A, dont le siège social est situé à Habitation Rivière Blanche – 97212 St Joseph, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur de filiale,

d’une part,


ET


L’organisation syndicale représentative dans la société :
  • CSTM représentée respectivement par son délégué syndical, Monsieur XX.

d’autre part,



Conformément aux dispositions de l’article L. 3346-1 du Code du travail, les négociations ont porté sur la définition d'une augmentation exceptionnelle du bénéfice défini au 1° de l'article L. 3324-1 ainsi que sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent.

Le présent accord s’applique à l’ensemble de l’entreprise. Il n’a pas vocation à se substituer aux dispositifs d’intéressement et/ou de participation en vigueur dans l’entreprise, qui continuent à s’appliquer conformément aux accords qui les régissent.

Article 1 – Définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice

La mise en œuvre du dispositif de partage de la valeur prévu à l’article 2 ci-après est subordonnée à la réalisation des trois conditions cumulatives suivantes :

  • Bénéfice net fiscal de l’exercice supérieur de 30 % au bénéfice net fiscal de l’exercice de chacune des 3 années précédentes
  • (Bénéfice net fiscal de l’exercice) / CA supérieur à 08.25 %
  • Atteinte du plafond de 10 % du total des salaires bruts prévu dans l’accord d’intéressement conclu le 28 juin 2023.

CA : chiffre d’affaires. Le chiffre d’affaires s’entend de la production de l’exercice comprenant les travaux et prestations exécutés directement par la Société, en ce compris – s’il y a lieu – l’activité de promotion immobilière ainsi que la quote-part des travaux exécutés en participation avec d’autres entreprises et revenant à la Société ; cette définition est celle des comptes de la société, exposée dans leurs annexes.

Les parties conviennent que la réunion de ces trois conditions cumulatives constitue une augmentation exceptionnelle du résultat net fiscal ouvrant droit à la modalité de partage de la valeur prévue ci-après.






Article 2 – Modalité de partage de la valeur

En cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice tel que définie ci-dessus pendant la durée d’application du présent accord, la Société s’engage à octroyer un supplément d’intéressement au titre de l’exercice clos au cours duquel l’augmentation exceptionnelle du bénéfice aura été constatée, selon les modalités suivantes.

Article 2.1. Bénéficiaires

Sont bénéficiaires du supplément d’intéressement les salariés ayant la qualité de bénéficiaires de l'accord d’intéressement en vigueur au sein de la Société, au titre du dernier exercice clos.

Article 2.2. Montant du supplément

La masse globale du supplément d’intéressement, plafonnée à 3 % du total des salaires bruts (y compris congés payés) versés au personnel bénéficiant de l’intéressement au titre du dernier exercice clos, sera fixée par décision unilatérale conformément aux dispositions de l’article L. 3314-10 du Code du travail.

Ce montant global sera réparti entre les salariés bénéficiaires selon les mêmes modalités que celles prévues pour le critère économique, soit proportionnellement à la rémunération conformément à l’article 4 de l’accord d’intéressement du 28 juin 2023.

Le supplément est versé dans le respect des plafonds individuel et collectif prévus à l’article D. 3314-8 du Code du travail.

Le régime fiscal et social du supplément est identique à celui des droits acquis au titre de l’intéressement.

Article 2.3. Mode de gestion du supplément
S’il n’en demande pas le versement immédiat, le bénéficiaire décide de l’affectation de ses droits entre les possibilités de placement prévues par l’accord d’intéressement dans les conditions et délais prévus par ledit accord.

A défaut de choix du bénéficiaire dans les délais impartis, les sommes qui lui sont attribuées au titre du supplément d’intéressement sont automatiquement affectées au sein du Plan d’Epargne Groupe dans le FCPE ouvert pour une augmentation de capital réservée aux salariés ou, si ce fonds venait à être fermé à tout nouvel investissement, dans la SICAVAS EIFFAGE 2000 conformément aux modalités prévues par l’accord d’intéressement.
Article 3 – Information des bénéficiaires

Chaque bénéficiaire recevra une fiche distincte du bulletin de paie indiquant :

  • le montant total du supplément d’intéressement attribué au titre de l’exercice clos au cours duquel l’augmentation exceptionnelle du bénéfice aura été constatée  ;
  • le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
  • le montant qui lui est attribué au titre du supplément d’intéressement ;
  • le montant de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
  • les conditions et délais dans lesquels il peut obtenir la disponibilité immédiate de tout ou partie de ses droits ;
  • les conditions et délais dans lesquels il peut décider de l’affectation de tout ou partie du supplément dans l’un ou plusieurs des modes de placement proposés par l’accord d’intéressement ;
  • les modalités d’affectation par défaut au plan d’épargne groupe des sommes attribuées au titre du supplément d’intéressement ;
  • l’organisme auquel est confiée la gestion de ses droits ;
  • la date à partir de laquelle ses droits seront négociables ou exigibles ;
  • les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant cette date.

Article 4 – Publicité

Une note d’information reprenant le texte du présent accord sera remise à tous les salariés concernés par le supplément.

Elle sera également affichée sur les panneaux réservés à cet effet.

Article 5 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet à compter de la date de sa signature et arrivera à échéance le 31 décembre 2025.

Article 6 – Publicité et dépôt

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent avenant fera l’objet d’un dépôt par le représentant légal de l’entreprise auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.


A Saint-Joseph, le 19 juin 2024

Pour la Société EIFFFAGE ENERGIE SYSTEMES – MARTINIQUE ;
Monsieur XXX, Directeur de filiale.

Signature





Pour l’organisation syndicale représentative ;
Monsieur XX, Délégué syndical CSTM.

Signature







Mise à jour : 2024-07-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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