-La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – POITOU CHARENTES, SAS au capital de 940 750€, code APE 4321A, dont le siège social est situé au 3, Rue des Entrepreneurs – 86000 POITIERS, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur, d’une part, ET
-Les organisations syndicales représentatives dans la société : Le syndicat XX représenté par leur délégué syndical, Monsieur XXX
d’autre part.
Certaines dispositions de l’accord d’intéressement du
2 mai 2023 sont modifiées.
Article 1 : Modification de l’article 1.1 de l’accord d’intéressement du 2 mai 2023
L’article 1.1 de l’accord d’intéressement du
2 mai 2023 intitulé « Critère économique » est désormais rédigé comme suit :
Article 1.1 : Critère économique
L’intéressement sur ce critère est fonction de la fraction du résultat qui excède un certain pourcentage du chiffre d’affaires réalisé dans l’exercice.
Le chiffre d’affaires s’entend de la production de l’exercice comprenant les travaux et prestations exécutés directement par la Société, en ce compris – s’il y a lieu – l’activité de promotion immobilière ainsi que la quote-part des travaux exécutés en participation avec d’autres entreprises et revenant à la Société; cette définition est celle des comptes de la société, exposée dans leurs annexes.
Le principe général est, comme cela est le cas depuis la mise en place de l’intéressement au sein de l’entreprise, que le résultat à prendre en compte est celui à la formation duquel les salariés bénéficiaires du présent accord concourent directement ; en application de ce principe, il se définit comme étant le résultat net, sans prise en compte des crédits d’impôt, auquel sont ajoutés ou retranchés :
L’intéressement ;
La participation ;
Les plus ou moins-values de cessions d’actifs immobiliers ou de titres ainsi que les provisions pour dépréciation desdits actifs ;
4.L’amortissement des fonds de commerce ; 5.L’impôt sur les bénéfices ; 6.Les boni ou mali de fusion ; 7.Les abandons de créances ou provisions de toutes natures visant des sociétés du Groupe ; 8.Les dividendes reçus de filiales ou toute autre forme de résultat appréhendé de sociétés affiliées (SNC, SCI, GIE, etc.…) notamment par remontée directe en compte courant.
Les éléments ci-dessus listés sont à ajouter au résultat net lorsqu’il s’agit de charges de l’exercice et à retrancher lorsqu’il s’agit de produits de l’exercice.
Les dispositions n°7 et n°8 ne concernent pas les sociétés immobilières gérées directement par la société soumise au présent accord.
Aucun intéressement n’est distribué au titre de ce critère économique si le résultat est inférieur ou égal à 2,75% du chiffre d’affaires.
L’intéressement distribué sur ce critère est calculé selon la formule suivante :
si R ≤ 2,75 % CA,alors I = 0 ;
si 2,75 % CA < R ≤ 5,5 % CA, alors I = 15 % (R – 2,75 % CA) ;
si R > 5,5 % CA,alors I = 15 % (2,75% CA) + 20 % (R – 5,5 % CA) ;
avec R = résultat comme défini ci-dessus et CA = chiffre d’affaires.
L’intéressement lié à ce critère est calculé au niveau de regroupements de BU au sens du présent accord tels que définis ci-après :
Regroupement des BU INFRASTRUCTURES et BU TELECOM : BU n°340 et 4750
Regroupement des BU GEC (GENIES ELECTRIQUE ET CLIMATIQUE) : BU n°337, 342 et 344
Article 2 : Modification de l’article 1.2 de l’accord d’intéressement du 2 mai 2023
L’article 1.2 de l’accord d’intéressement du
2 mai 2023 intitulé « Critère prévention » est désormais rédigé comme suit :
Article 1.2 : Critère prévention
L’intéressement sur ce critère est fonction des performances relatives au taux de fréquence des accidents de travail avec arrêt. Le taux de fréquence des accidents du travail s’entend par le nombre d’accidents avec arrêt de travail des salariés de l’entreprise par million d’heures travaillées. Pour le calcul du taux de fréquence au titre du présent accord, il est précisé que dans le cas où un accident de travail déclaré au cours de l’année précédente (N-1) a été retiré au cours de l’exercice N du compte employeur à la suite de réserves ou de contestations formées devant les organismes ou instances compétents, cet accident est retiré du nombre d’accidents rentrant dans le calcul du taux de fréquence au titre de l’exercice N. Si le nombre d’accidents du travail avec arrêt au cours de l’exercice N est égal à zéro, cet accident sera retiré du nombre d’accidents rentrant dans le calcul du taux de fréquence au titre de l’exercice N+1.
Il est apprécié au niveau de la BU :
Les BU sont définis comme suit :
Regroupement des BU INFRASTRUCTURES et BU TELECOM : BU n° 340 et n°4750
BU GEC POITOU : BU n° 337
BU GEC 16 : BU n° 342
BU GEC 17 : BU n° 344
Aucun intéressement n’est distribué aux salariés de la BU sur ce critère si le taux de fréquence des accidents de travail avec arrêt de la BU au cours de l’exercice est supérieur ou égal à 6.
Le montant de l’intéressement est fixé par bénéficiaire à :
150 € si le taux de fréquence des accidents de travail avec arrêt de la BU auquel le salarié bénéficiaire est rattaché au 31 décembre de l’exercice est inférieur à 6 et supérieur ou égal à 3 ;
300 € si le taux de fréquence des accidents de travail avec arrêt de la BU auquel le salarié bénéficiaire est rattaché au 31 décembre de l’exercice est inférieur à 3.
Aucun intéressement n’est distribué sur ce critère aux salariés de l’entreprise si un salarié de l’entreprise, ou une personne mise à disposition de l’entreprise, a été victime d’un accident de travail mortel au cours de l’exercice dans l’entreprise.
Dans le cas où le taux de fréquence des accidents de travail avec arrêt au cours de l’exercice calculé au niveau de l’entreprise est supérieur ou égal à 9, le montant d’intéressement calculé selon les modalités définies à l’article 1.1 sera minoré de 10%.
Article 3 : Publicité et dépôt
Conformément à l’article D 3313-1 du Code du travail, le texte de l'avenant est déposé, à l'initiative de la Direction, au plus tard dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion.
Il sera procédé au dépôt de cet avenant sur la plateforme en ligne « TéléAccords » qui transmet ensuite à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS). Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes.
Le Directeur régional de l’économie de l’emploi, du travail et des solidarités dispose des délais prévus par les dispositions législatives et réglementaires à compter du dépôt de l'avenant, pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.
Le présent avenant fera l’objet d’une note d’information au personnel.
Article 4 : Entrée en vigueur
Les parties signataires conviennent que le présent avenant entrera en vigueur au 1er janvier 2024. Fait à Poitiers, Le 28 juin 2024
Pour l’organisation syndicale XX Pour la Société XXXXCXXX