Accord d'entreprise EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - RESEAUX & SOLUTIONS
ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES RESEAUX ET SOLUTIONS 2026
Début : 01/07/2026
Fin : 01/07/2027
13 accords de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - RESEAUX & SOLUTIONS
Le 19/06/2026
Article %1% - Article 4.1(%3%)(%4%)%5%)%6%)%7%)%8%.%9%.%1%.%2%.%3%.%4%.%5%.%6%.%7%.%8%.%9%.
ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES RESEAUX ET SOLUTIONS 2026 |
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - RESEAUX ET SOLUTIONS, SAS, au capital de 1 127 654 €, Code APE 4222Z, dont le siège social est situé 230 Impasse E. Branly- ZI de la Peyennière- CS 70435- 53104 MAYENNE CEDEX représentée par MonsieurXXX XXXX, agissant en qualité de Directeur,
d’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative dans la société FORCE OUVRIERE représentée par MonsieurXXXX XXXX Délégué syndical
d’autre part.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Dans le cadred’une mise à jour del’accord collectifen vigueur en date du24 juillet 2009,les partenaires sociaux conviennent qu'il est nécessaired’actualiser l’accord d'aménagement du temps de travailafin qu’il soit conforme aux exigences légales.
Il est rappelé que notre activité est soumise aux fluctuations saisonnières et/ou conjoncturelles. De plus nous sommesdépendantsdes exigences toujours croissantes de notre clientèle et des contraintes spécifiques aux chantiers.
L'organisation du travail doit nous permettre :
Depréserver notre compétitivité
D’optimisernotre production
Demaintenir et d'optimiser les emplois actuels et de favoriser l'embauche et laformation des jeunes
Delimiter le recours au chômage partiel en cas de sous activité
Depermettre à l'ensemble des salariés de bénéficier de jours de reposcomplémentaires sur l'année.
Cet accord devra tenir compte des spécificités :
Desdifférents métiers de l'entreprise,
Dela saisonnalitéde nos activités,
Des clients,
Desmodalités issues de l'accord denovembre 1998 signé par les membres dela DUP et la direction.
CADRE JURIDIQUE
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales réglementaires applicables à la date de sa conclusion. Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d'en apprécier les conséquences, comme l’opportunité d’une révision des dispositions de l'accord, selon les modalités prévues à l’article 14 du présent accord.
CHAMP D’APPLICATION
L'application de l'aménagement du temps de travail concerne tous les personnels de la sociétéEES - RESEAUX ET SOLUTIONSquel quesoit leur statut (hors expatriés et détachés à l'étranger) :
CADRE
ETAM
OUVRIER
Cet accord ne s'applique pas à l'étranger, ni dans les Territoires d'Outre-Mer. En cas de déplacements hors métropole des dispositions spécifiques pourront être adoptées.
Toutefois, les membres du comité de direction deEES - RESEAUX ET SOLUTIONS qui sont dans la catégorie dite « Cadres Dirigeants » sortent pour l'essentiel du contrôle sur la réglementation sur le temps de travail.
Les modalités de l'organisation et de la mise en place du temps de travail sont déclinées de façon spécifique selon les différentes catégories du personnel :
Personnel ouvrier et Etam de chantiers
Personnel sédentaire Ouvrier et Etam
Personnel Cadre
PERIODE D'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
La période d'annualisation du temps de travail sur une période de 12 mois consécutifs est fixée du 16 mars de l’année N au15 mars de l’année N+1.
L’entreprise garantit aux salariés concernés par l’annualisation, pendant toute la période d’annualisation, une rémunération lissée indépendante de l’horaire réellement accompli au cours du mois.
PRINCIPE DE L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Pour le personnel ouvrier et Etam de chantiers, ainsi que pour le personnel sédentaire Ouvrier et Etam, la durée du temps de travail est déterminée sur la base de 35 heures par semaine en moyenne lissées sur la période annuelle du16 marsau15marsde l’année N+1.
Pour le personnel Cadre, il est convenu de retenir la journée comme unité de décompte de la durée du travail et d'apprécier la durée du travail en nombre de journées par période du16 marsau15marsde l’année N+1.
Pour le personnel employé à temps partiel, l'aménagement du temps de travail sera proportionnel à l'horaire de référence. Il bénéficie de ce protocole proportionnellement à leur temps de travail et conformément aux textes en vigueur.
AMPLITUDE ET LIMITES DE L'HORAIRE DE TRAVAIL
Les horaires de travail pourront varier au cours de la période d'annualisation entre 0 et 46 heures par semaines en fonction de l'activité.
Les limites maximales de la modulation sont les suivantes :
Journalières : 10 heures pouvant être augmentées de 2 heures en fonction des nécessités et des activités spécifiques de maintenance-exploitation et de services, sans toutefois excéder 15 semaines dans l'année.
Hebdomadaires : 46 heures
Sur 12 semaines consécutive s: 44 heures
Sur un semestre : 43 heures
ORGANISATION PRATIQUE DU TEMPS DE TRAVAIL
Article6 .1PERSONNEL OUVRIER ET ETAM DE CHANTIERS
Article6 .1.1Principe de l'aménagement des horaires
L'activité des métiers nécessite de s'adapter aux variations de la charge ainsi qu'àla saisonnalité ce qui implique d'établir enconcertationavec le Comité Social Economiqueun calendrierprévisionnel, par activités, définissantentre autres:
Lespériodes basses/Normales/Hautes d'activité.
La durée annuelle de travail effectifde 1607 h par an pour 35h hebdomadaire pouvant être modifié selon le calendrier prévisionnel
L'horaire journalier moyen, et l'horaire hebdomadaire moyen
Unvolume d'heures supplémentaires incluses au calendrier
Des jours RTT
Lespériodes prévisionnelles de congés
Article6 .1.2Calendriers annuels prévisionnels d'activité
Ces calendriers (Réseaux, SNCF, BE) fixent sur la période du16 marsau15marsde l’année N+1, l'horaire de travail à réaliser.
Ces calendriers sont basés sur un horaire hebdomadaire moyen compris entre 35 et 39heures sur la périodedu 16 mars au 15 mars de l’année N+1.
Les heures supplémentaires comprises entre 35 et l'horaire hebdomadaire moyen seront réglées au mois le mois.
Article6.1.3Délai minimal de prévenance
Pour permettre aux salariés de s'organiser, la Direction, les chefs de services s'engagent à porter à leur connaissance, ainsi qu'auCSE, les changements éventuels d'organisation du temps de travail mensuel en respectant un délai de prévenance de 14 jourscalendaires, sauf cas de force majeure.
Article 6 .1.4Calendrier des congés payés
La Direction deEES - RESEAUX ET SOLUTIONSse fixe comme objectif, d'accorder à chaque salarié qui en émet le souhait, au minimum 3 semaines consécutives de congés payés dans la période de juillet et août.
Les dates sont fixées par la Direction en accord avec le(s) salarié(s) sur la base du calendrier prévisionnel et en tenant compte des impératifs et des contraintes d'organisation des chantiers.
La Direction établira au plus tôt et conformémentrègles législatives encadrantles prises de congés, un planning prévisionnel de départ en congés.
Article 6 .1.5Organisation du travail
L'organisation du temps de travail hebdomadaire seraétablieaffaire par affaire en respectant la législation en vigueur et le présent accord.
Un règlement de chantier sera mis en place par affaire et diffusé aux salariés.L’horaire de travail hebdomadaire est classiquement réparti sur 5 jours.
Si cela est possible une répartition sur 4 jours pourra être envisagée dans le cadre des grands déplacements moyennant de respecter :
la législation en vigueur
les contraintes du chantier
les exigences du client, du coordonnateur de sécurité, ...
l'horaire hebdomadaire du calendrier prévisionnel (pour la période concernée)
Article6.1.6Traitement des travaux effectués de nuit
Les heures prévisionnelles, ayant fait l'objet d'une modification des horaires avec information auCSE feront l'objet d'un règlement majoré à 50 % et seront comptabilisées dans le compteur individuel dans la limite de l'horaire hebdomadaire théorique.
Le délai de prévenance applicable estcelui définit dans l'article6.1.3.
Les heures exceptionnelles effectuées de nuit feront l'objet d'un règlement majoré de 100% et seront comptabilisées dans le compteur individuel dans la limite de l'horaire hebdomadaire théorique.
Article6.1.7 -Tenue des comptes liés à l'aménagement du temps de travail
Information au CSE
Chaque mois un point sera fait sur la programmation au sein du comité social et économique, ce qui permettra aux élus de vérifier l'application de la programmation et l'éventuelle prise en compte des circonstances exceptionnelles.
Information aux salariés
La situation du compteur individuel sera affichée chaque mois sur le bulletin de salaire.
Heures effectuées pendant la période et programmées au calendrier prévisionnel.
Les heures supplémentaires, travaillées, comprises entre 35 heures et l'horaire hebdomadaire moyen du calendrier prévisionnel seront réglées au mois le mois avec la majoration légale.
Soit par exemple :
Base 35 heures = 1607 heures
Calendrier à 1652 heures soit 45 heures supplémentaires et correspondant à 36,25 heures par semaine en moyenne .
Paiement de 1,25 heure par semaine augmentées de la majoration légale.
Heures, effectuées pendant la période, dépassant la durée annuelle de travail effectif
Si à la fin de la période d'aménagement ( du 16 mars au15 mars de l’année N+1) , la durée du travail effectif àdépasser le quota annuel du planning prévisionnel, ces heures feront l'objet d'un règlement en fin de période d'annualisation dans le cadre des dispositions légales en vigueur.
Heures effectuées pendant la période n'atteignant pas la durée annuelle de travail effectif
Si à la fin de la période d'aménagement ( du 16 mars au15 mars de l’année N+1), la durée de travail telle que définie à l'article 3.3 n'a pas été atteinte (compteur négatif), ces heures ne feront pas l'objet d'une retenue de salaire, sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate.
Embauche/départ/absencesen cours de période de référence
Si la moyenne d’heures, calculée au prorata du temps de présence du salarié sur la période de référence n’est pas atteinte en raison d’une embauche ou d’un départ de l’entreprise en cours de période de référence, la rémunération doit être régularisée en tenant compte du temps de travail réel effectué par le salarié.
Si le salarié n’a pas accompli le nombre moyen d’heures requis sur la période d’annualisation pour un motif autre qu’une embauche ou un départ en cours de période (par exemple congé sans solde, absence non rémunérée etc…), il peut être redevable des heures non effectuées (l’entreprise ayant payé un nombre d’heures supérieur à celles réellement effectuées par le salarié). Dans ce cas, l’entreprise est fondée à récupérer le trop-perçu dans le respect des règles en vigueur.
Article 6.2 PERSONNEL SEDENTAIRE OUVRIER ET ETAM
Article 6.2 .1 Principe de l'aménagement des horaires
Les activités sédentaires ne nécessitent, à priori, pas de modulation du temps de travail. Un calendrier prévisionnel, par activité, sera établi en concertation avec le Comité Social et Economiquedéfinissant :
la durée annuelle de travail effectif (quota annuel) de 1607 h par an pour 35h hebdomadaire pouvant être modifié selon le calendrier prévisionnel
l'horaire effectif de travail hebdomadaire
un volume d'heures supplémentaires incluses
des jours RTT
les périodes prévisionnelles de congés
Le cas échéant si cela s'avérait nécessaire une modulation pourrait être envisagée en concertation avec le comité social et économique.
Article 6.2 .2 Tenue des comptes liés à l'aménagement du temps de travail
Heures effectuées pendant la période et programmées au calendrier prévisionnel.
Les heures supplémentaires, travaillées, comprises entre 35 heures et l'horaire effectif de travail hebdomadaire du calendrier seront réglées au mois le mois avec la majoration légale.
Soit par exemple :
Base 35 heures = 1607 heures
Calendrier à 1715 heures soit un horaire hebdomadaire de 38 heures par semaine.
Paiement de 3 heures par semaine augmentées de la majoration légale.
Heures effectuées pendant la période excédent la durée annuelle de travail effectif
Ces heures, sur décision de la direction ou des chefs de service, seront soient :
Récupérées par le biais de journée RTT
Réglées dans le cadre des dispositions légales en vigueur à la fin de la période d'aménagement ( 16 mars au15 mars de l’année N+1),
La prise effective des jours de repos doit faire l'objet d'une demande écrite par l'intéressé et validée par la direction, suivant la même procédure que la prise de congés payés.
Article6 .3 CADRE -Organisation du travail dans le cadre de convention annuelle de forfait en jours
Article6.3.1 Catégories de salariés concernés
Conformément à l'article L.3121-58 du Code du travail, les cadres pouvant conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année sont :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Ainsi, au sein de l’entreprise, peuvent conclure une convention de forfait en jours surl’année lescadres (y compris cadres débutants niveaux A1 et A2), ainsi que ceux ayant la qualité de technicien ou d’agent de maîtrise classés aux niveaux F, G ou H et ayant une convention de forfait jours selon la classification en vigueurqui répondent aux critères d’autonomie rappelés ci-dessus.
Ces salariés ne sont pas concernés par les dispositions légales relatives à la durée légale de travail ainsi qu’aux dispositions relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.
En revanche, ils bénéficient des dispositions légales concernant le repos quotidien et hebdomadaire applicables au sein de l’entreprise.
En tout état de cause, ces salariés ont droit au respect de leur santé et au repos.
Article6 .3.2Nombre de jours travaillés par année
La durée de travail de ces salariés sera définie exclusivement en nombre de jours de travail annuel. Les parties conviennent que la durée de travail de ces salariés est égale à 217 jours par année civile (16 mars au 15 mars de l’année N+1).
Ce nombre de jours de travail a été fixé en tenant compte de la journée de solidarité. Les jours de fractionnement et les jours d'ancienneté acquis sont déduits du nombre de jours total travaillés par année civile.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.
Article 6 .3.3Rémunération
Du fait du fonctionnement des conventions de forfait en jours, la rémunération des salariés ayant conclu une telle convention est indépendante du nombre d’heures de travail accomplies durant la période de paye considérée.
La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par le nombre de jours ouvrés dans le mois, pour un mois de travail complet.
Aucune suspension du contrat de travail inférieure à une demi-journée ne peut entraîner une retenue sur salaire.
Article6 .3.4Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait en jours
Chaque salarié visé par l’article6.3.1 se verra proposer une convention individuelle de forfait en jours qui comprendra notamment le nombre annuel de jours travaillés prévu à l’article6.3.2, la rémunération correspondante ainsi qu’un rappel des temps minimums de repos quotidien et hebdomadaire en vigueur dans l’entreprise.
Article6 .3.5Organisation du travail et autonomie
Les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours disposent, dans la gestion de leur temps de travail, d’une autonomie complète en concertation avec leur hiérarchie. En conséquence, ils pourront organiser l’amplitude de leur temps de travail en fonction de leur charge de travail d’un jour à l’autre ou d’une semaine à l’autre.
Cette amplitude et la charge de travail afférente devront rester raisonnables et permettre d’assurer une bonne répartition du temps de travail des salariés concernés afin de leur permettre de concilier vie professionnelle et vie personnelle. Ces salariés devront avertir leur hiérarchie des évènements ou éléments qui accroissent durablement et de façon inhabituelle ou anormale leur charge de travail.
Article 6.3.6Jours de repos
Nombre de jours de repos et période d'acquisition
Le nombre de jours de repos est calculé annuellement dans la mesure où ce nombre peut varier en fonction notamment du positionnement des jours fériés dans l'année.
La formule de calcul est la suivante :
Nombre de jours calendaires du16/03/N au15/03/N+1
Moins le nombre de samedis et dimanches du16/03/N au15/03/N+1
Moins le nombre de jours fériés chômés correspondant à un jour ouvré dans l'entreprise dans l'année N (hors journée de solidarité)
Moins le nombre de jours de congés annuels payés (en jours ouvrés)
Moins le nombre de jours travaillés au titre du forfait (soit 217jours).
À titre d'exemple, sur l'année 2026, le calculest : 365 – 104 – 8 – 25 –217 =11 jours de repos.
Ce nombre est défini pour un collaborateur à temps plein et présent toute l'année. Il est susceptible de varier chaque année en fonction du nombre de jours fériés. Les jours de repos s'acquièrent sur une période de 12 mois comprise entre le16 mars de l’année Net le15 mars de l’année N+1.
Prise de jours de repos
Prise par journée :
Les jours de repos acquis sont pris, en accord avec la hiérarchie, par journées entières et exceptionnellement par demi-journées. Ils devront être obligatoirement pris au cours del’exercice de référence. En conséquence, ils devront être soldés à la fin de chaque exercice et ne pourront en aucun cas être reporté sur une autre période.
Le compteur sera donc remis à zéro à la fin de chaque exercice.
Fixation des dates :
Compte tenu de l'autonomie dont ils disposent dans l'exercice de Ieurs fonctions, les salariés bénéficiant d'une convention de forfait déterminent eux-mêmes, en accord avec leur hiérarchie, les dates de leurs jours de repos, en respectant un délai de prévenance minimum de14jours calendaires avant la date fixée, enconsidération de Ieurs missions et de Ieurs responsabilités.
Par ailleurs, la Direction a la possibilité de fixer chaque année les dates de prise d’une partie des jours de repos,dans la limite de 50%, en privilégiant les journées de « pont ».
Article 6.3.8Impact des absences et arrivées/départs en cours de période
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée prorata temporis.
En conséquence, les salariés embauchés en cours de période acquièrent progressivement un nombre de jours de repos au prorata du nombre de jours de travail effectif.
Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de la période de référence, se verront appliquer des règles de prorata identiques.
Les absences assimilées à du temps de travail effectif n’ont pas d’incidence sur les droits à jours de repos. Les autres périodes d’absence du salarié pour quelque motif que ce soit ne permettent pas l’acquisition de jours de repos, dès lors qu’elles ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif par la loi.
En cas d'absence non rémunérée, il sera appliqué une déduction sur la rémunération mensuelle forfaitaire égale à la valeur d'une journée entière de travail multipliée par le nombre de jours ouvrés d'absence sur le mois considéré. Cette même déduction sera appliquée en cas d'arrivée ou de départ en cours de période.
Article 6.3.9Contrôle de la charge de travail et suivi
Suivi individuel et contrôle de la charge de travail
Si les salariés titulaires d'une convention de forfait en jours ne sont pas formellement soumis aux durées maximales du travail prévues par la Ioi, l'amplitude journalière de Ieur activité professionnelle doit cependant rester raisonnable, permettre de préserver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, et en toutes hypothèses respecter la durée minimale du repos quotidien et hebdomadaire.
L’activité individuelle des salariés fait en conséquence l'objet d'un suivi permanent de la part de Ieur supérieur hiérarchique, auquel il revient d'apprécier la charge de travail résultant des missions confiées au salarié, et de leur répartition dans le temps.
Ce contrôle est opéré au sein de chaque service dans le cadre des réunions périodiques et par tous moyens permettant le suivi régulier de l'activité des salariés et veiller notamment aux éventuelles surcharges de travail.
Suivi individuel du nombre de jours de travail et de repos
Le nombre de jours travaillés sur l'année et le nombre de jours de repos font l'objet d'un suivi et d'un décompte spécifique permettant de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice.
Il est tenu pour chaque salarié une synthèse faisant figurer distinctement les jours travaillés, les jours de repos, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés payés ou conventionnels.
Entretien avec la hiérarchie
La situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d’un entretien, qui se déroulera au moins une fois par an, avec son supérieur hiérarchique. Ce ou ces entretiens ont pour but de faire le point avec le salarié sur :
sa charge de travail,
son organisation du travail au sein de l'entreprise,
l'amplitude de ses journées de travail,
sa rémunération, au regard des caractéristiques de sa convention de forfait en jours.
L'objectif étant de vérifier l'adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés. Le cas échéant le salarié sera rencontré par sa hiérarchie et s’il le souhaite par la Direction des ressources humaines pour étudier des actions visant à adapter la charge de travail. Un compte-rendu sera établi lors de l'entretien annuel.
En outre, les parties conviennent que le salarié a également la possibilité à tout moment en cours d’année, de solliciter un entretien avec sa hiérarchie. En cas de difficulté à organiser son emploi du temps dans le cadre de la convention de forfait annuelle en jours, ou à maîtriser le volume du temps consacré à son activité professionnelle, le salarié concerné pourra solliciter un entretien soit avec son supérieur hiérarchique soit avec la Direction des ressources humaines afin qu’une solution opérationnelle soit trouvée.
Article 6.3.10 Repos quotidien et hebdomadaire
Les parties rappellent que les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours doivent bénéficier du temps de repos quotidien et hebdomadaire fixé par la loi et les conventions.
Il est de la responsabilité individuelle de chacun des salariés de s’astreindre à organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans des limites convenables, et en toutes hypothèses respectueuses des limites légales.
Article 6.3.11Dispositions applicables aux salariés en forfait jours réduit
Pour toute demande de passage en forfait jours réduit, le salarié adresse une demande écrite à l’employeur3mois au moins avant la date à laquelle il souhaite occuper un poste en forfait jours réduit. La demande précise la durée et le nombre de jours travaillés compris dans le forfait réduit.
Le supérieur hiérarchique analyse les possibilités de travail en forfait jours réduit. Après étude des changements qu’il estime possibles au regard des intérêts du fonctionnement du service, l’employeur répond dans un délai de2mois à compter de la réception de la demande. En cas de refus, celui-ci explique les raisons objectives qui le conduisent à ne pas donner suite à la demande.
Par ailleurs, tout passage en forfait jours réduit d’un salarié à temps plein suppose une adaptation de sa charge de travail, de sa mission et de son champ d’activité, à sa nouvelle convention de forfait.
La procédure mentionnée ci-dessus est également applicable lorsqu’un salarié en forfait jours réduit souhaite revenir à une convention annuelle de forfait jours de217jours.
Un avenant au contrat de travail déterminera précisément la durée annuelle de travail.
Le salarié en forfait jours réduit bénéficie de l’aménagement du temps de travail dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein, excepté en ce qui concerne les jours de repos.
Article 6.3.12Droit à la déconnexion
Les salariés disposent d’un droit à la déconnexion en vue d’assurer le respect de leurs temps de repos et de congé ainsi que de leur vie personnelle et familiale.
Les parties rappellent donc l’existence, au sein du Groupe EIFFAGE, de l’accord relatif à la prévention du stress, des risques psychosociaux et au droit à la déconnexion du 14 avril 2021.
TRAITEMENT DES JOURS FERIES ET DIMANCHE TRAVAILLES
Les jours fériés et dimanches travaillés dans le cadre de travaux exceptionnels demandés par le client feront l'objet d'un paiement conforme à la législation en vigueur et ne seront pas comptabilisées dans le compteur individuel.Ces journées seront demandées aux salariés sur la base du volontariat.
ABSENCES
Les absences indemnisées par l'entreprise sont prises en compte dans le quota annuel.
Les absences non indemnisées par l'entreprise sont déduites :
de la rémunération mensuelle lissée sur la base de l'horaire journalier moyen,
du quota annuel.
CONTINGENT ANNUEL HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent annuel d'heures supplémentaires non soumis à l'autorisation de l'inspecteur du travail est fixé à 225 heures par an et par salarié.
DUREE DE L’ACCORD
Cet accord est conclu pour une période de 1an à partir de la date de mise en vigueur. A l'expiration de cette période, il se renouvellera par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une des deux parties signataires avec un préavis de 3 mois.
Toutefois en cas de remise en cause de son équilibre par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature, les signataires se réuniront immédiatement en vue de tirer toutes les conséquences de la situation ainsi crée.
Notification, dépôt et publicité
Le présent accord sera numériquement déposé auprès des services en Iigne de l’administration du travail, tandis qu’un exemplaire de l’accord sera transmis par courrier au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. Il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.
Fait à MAYENNE le
En10exemplairesoriginaux
Pour les Organisations Syndicales : Pour l’entreprise :
Le délégué Syndicale FO Le Directeur
XXX XXXXXXXX XXXX XXXX
Mise à jour : 2026-07-02
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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