Accord d'entreprise EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - SEH

Accord d'adaptation à la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 pour la société Eiffage Energie Systèmes - SEH

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - SEH

Le 07/12/2023


ACCORD D’ADAPTATION A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA METALLURGIE DU 7 FEVRIER 2022 POUR LA SOCIETE EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - SEH


Entre :

La Direction de la société EES - SEH, dont le siège social est situé ZA Les Cettons,
25 rue Panhard Levassor à CHANTELOUP LES VIGNES (78570), représentée par
Monsieur , Responsable Filiale EES - SEH

d'une part,

Et les organisations syndicales ci-dessous énumérées prises en la personne de leurs
représentants qualifiés :

-Monsieur , Délégué syndical C.F.D.T.,
-Monsieur , Délégué syndical F.O.
d’autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Préambule

A compter du 1er janvier 2024, la nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 se substituera, notamment, à l’ensemble des conventions collectives territoriales, à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, et à l’accord national de classification de 1975.

Les références à ces textes contenues dans les accords d’entreprise et d’établissement, les usages, et les engagements unilatéraux en vigueur dans la société deviendront inapplicables à compter du 1er janvier 2024.

Le présent accord a pour objet d’adapter à la nouvelle convention collective certaines dispositions contenues dans les sources juridiques en vigueur dans la société EES - SEH afin de permettre la continuité de leur application.

Article 1 : Champ d’application et effet

Le présent accord s’applique à tous les salariés du périmètre de la société EES -SEH

Les stipulations du présent accord se substituent aux dispositions ayant le même objet résultant des accords collectifs, des accords d’entreprise, des accords d’établissement en application de l’article L 2253-6 du Code du Travail, des décisions unilatérales, des usages et de toute autre pratique en vigueur dans la société.

Article 2 : Termes de « non-cadres » et de « cadres »


Les termes « non-cadres » et « mensuels » correspondent aux « salariés relevant des groupes d’emplois A, B, C, D et E de la classification de la métallurgie ».

Le terme « cadres » correspond aux « salariés relevant des groupes d’emplois F, G, H et I de la classification de la métallurgie ».

Article 3 : Champ d’application des 37 heures hebdomadaires et 12 jours de RTT

L’aménagement du temps de travail de 37 heures hebdomadaires compensées par 12 jours de RTT sur l’année peut être proposé par la Direction aux salariés réunissant les conditions d’autonomie dans le poste, de performance conforme ou supérieure aux attentes, et d’investissement personnel.
Les salariés qui bénéficiaient de ce mode d’aménagement du temps de travail au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, continueront à en bénéficier aussi longtemps qu’ils tiennent le même emploi au sein de la société.

Par exception, la Direction peut élargir ce mode d’organisation à d’autres salariés sous réserve qu’il favorise l’homogénéité d’une entité de travail ou réponde à des contraintes du client ou de service.

Par ailleurs, le présent article ne remet pas en cause les autres aménagements du temps de travail organisés sous la forme d’une durée hebdomadaire supérieure à la durée légale compensée par des jours de RTT sur l’année, du fait des contraintes client.

Le présent article porte avenant à l’accord EES - SEH sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 21 décembre 2010 et se substitue aux dispositions ayant le même objet contenues dans les accord d’ARTT d’établissement en application de l’article L 2253-6 du Code du Travail.

Article 4 : Prise des RTT

Les salariés dont l’aménagement du temps de travail est organisé sous la forme d’une durée hebdomadaire supérieure à la durée légale compensée par des jours de RTT sur l’année conservent la possibilité de prendre leur RTT par heure pour des absences ponctuelles inférieures à une demi-journée.

Article 5 : Prise de demi-journée isolée de congé payé


Il est mis fin à la possibilité de positionner une demi-journée de congé payé isolée sur une journée dont l’horaire de travail est réparti seulement sur la demi-journée (soit le matin, soit l’après-midi) pour les salariés dont l’aménagement du temps de travail est organisé sous la forme d’une durée hebdomadaire supérieure à la durée légale compensée par des jours de RTT sur l’année.
Ces salariés ne pourront prendre une demi-journée de congé payé isolée que sur une journée dont l’horaire de travail est réparti sur le matin et l’après-midi.

Article 6 : Congés payés supplémentaires de fractionnement

Les règles d’acquisition et de prise des congés supplémentaires de fractionnement demeurent déterminées par les dispositions du Code du Travail.

Article 7 : Primes de vacances et de fin d’année (13ème mois)

EES - SEH confirme son attachement à l’attribution d’une prime de vacances et d’une prime de fin d’année.

EES – SEH garantit à son personnel une prime de fin d’année et une prime de vacances, dans les conditions prévues par l’accord politique salariale EES – SEH 2020 qui demeurent inchangées.
Les modalités de mensualisation de cette prime de 13ème mois demeurent applicables pour les collaborateurs qui en bénéficient.

Article 8 : Caducité des références à l’ancienne classification

Les dispositions faisant référence à l’ancienne classification de la Métallurgie ou à toute classification différente de celle de la convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 sont caduques.

Article 9 : Références aux conventions collectives et accords abrogés


Les références aux accords nationaux et territoriaux ainsi qu’aux conventions collectives nationales et territoriales abrogés par la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 sont remplacées par le terme « convention collective nationale du 7 février 2022 et accords de la métallurgie ». 

Article 10 : Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord entre en vigueur, en même temps que la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, c’est à dire le 1er janvier 2024.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 11 : Suivi de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’un suivi, une fois par an, par la Direction et les Délégués Syndicaux.

Article 12 : Révision


Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application, dans les conditions légales en vigueur.

Article 13 : Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires, en respectant un délai de préavis de 3 mois.

Article 14 : Formalités de dépôt

Un exemplaire original du présent accord, signé de toutes les parties, sera remis à chaque partie signataire.
Le présent accord sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Poissy et sur la plateforme de télé procédure « TéléAccords » du Ministère du Travail conformément aux dispositions légales.

Fait à Chanteloup-les-Vignes, le 7 décembre 2023

Pour la société EES-SEH

Monsieur ,
Responsable de Filiale




Pour les Organisations syndicales

Pour la CFDT :

Monsieur
Délégué syndical



Pour la FO :

Monsieur
Délégué syndical

Mise à jour : 2024-01-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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