Accord d'entreprise EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TELECOM CENTRE EST

ACCORD PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE POUR LA SOCIETE EES TELECOM CENTRE EST AU TITRE DE L'ANNEE 2025

Application de l'accord
Début : 13/02/2025
Fin : 13/02/2026

4 accords de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TELECOM CENTRE EST

Le 13/02/2025


PROJET D’ACCORD PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

POUR LA SOCIETE EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TELECOM CENTRE EST

AU TITRE DE L’ANNEE 2025

Entre :


La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TELECOM CENTRE EST dont le siège social est situé 3-7, Place de l’Europe – 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX,

d’une part,
Et

Le syndicat CFE/CGC représenté par XXXXXXXXXXXX,

Le syndicat CGT représenté par XXXXXXXXXXXXXXXX,

Le syndicat FO représenté par XXXXXXXXXXXXXXXX,
d’autre part.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1° de l’article L. 2242-13 ainsi qu’aux articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail tels qu’issus de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.

Des réunions de négociation se sont tenues les 23 janvier 2025, 4 février et 13 février 2025. Au cours de celles-ci les documents nécessaires ont été remis par la Direction et des échanges ont eu lieu entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives, sur la base des revendications présentées et/ou exprimées par l’ensemble des Organisations Syndicales.

Cet accord est le résultat d’une négociation et engage le Direction uniquement en cas de signatures par les Organisations Syndicales représentatives dans les conditions légales de validité.

En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit entre les parties.


ARTICLE 1 : ENVELOPPES D’AUGMENTATIONS AU TITRE DE L’ANNEE 2025


Au titre de l’année 2025, les augmentations salariales représentent 1.8% des salaires de base des collaborateurs présents dans les effectifs et intégrés dans les outils au début du mois de février.

Cette augmentation sera répartie en augmentations individuelles. Elle inclut les éventuels rattrapages salariaux, et les mesures particulières éventuelles (égalité femmes-hommes…) auxquelles les signataires restent attentifs.

En cas de décision de non-augmentation au mérite, le collaborateur concerné (hors collaborateurs embauchés dans l’année qui précède la campagne, départ imminent ou équivalent) sera obligatoirement reçu en entretien.

ARTICLE 2 : MOBILITES FONCTIONNELLES

Les changements d’emploi ou de bassin d’emploi (au sens de l’INSEE) entraineront à la signature de l’avenant au contrat de travail le versement d’une prime mensuelle brute (dite prime de mission) d’un montant de 100€ pendant une durée de 12 mois. Ce montant sera de 150€ en cas de changements cumulatifs d’emploi et de bassin d’emploi.
En cas de mutation au sein d’une autre société du groupe, l’éventuel solde serait versé sous forme de prime exceptionnelle.
Cette mesure peut se cumuler avec les prises en charges relatives à la mobilité géographique.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MINIMA

De plus, les parties rappellent que les revalorisations liées au SMIC ou aux minima conventionnels en 2025 seront mises en œuvre au moment de leur entrée en vigueur conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Les revalorisations du SMIC et des minimas conventionnels entrent dans les enveloppes définies à l’article 1.

ARTICLE 4 : COMPENSATION SALARIALE EN CAS DE CHANGEMENT DE CSP


Les parties rappellent que dans l’hypothèse où un accroissement des cotisations sociales consécutif à un changement de CSP entraînerait une baisse de la rémunération nette, une compensation salariale sera effectuée.

ARTICLE 5 : PRIMES EXCEPTIONNELLES

Aux augmentations salariales individuelles prévues à l’article 1 peuvent s’ajouter des primes exceptionnelles, ponctuellement et à la discrétion de la hiérarchie, par exemple lorsque les résultats individuels obtenus sont remarquables et dépassent les attentes.

ARTICLE 6 : TITRES RESTAURANT

La valeur faciale du titre restaurant est revalorisée de 4,8% et portée à 11 €. La part patronale reste fixée à 60%.

ARTICLE 7 : ŒUVRES SOCIALES

Le budget est fixé à 0.76% de la masse salariale brute de l’année 2025.

ARTICLE 8 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Les parties constatent que l’entreprise dispose d’un accord d’aménagement du temps de travail qui arrivera prochainement à échéance. Les parties conviennent d’ouvrir rapidement une discussion afin de le remplacer.

ARTICLE 9 : MEDAILLES DU TRAVAIL

Le montant minimal de la médaille du travail est revalorisé de 2.4% et fixé à 43 euros par année d’ancienneté au sein du Groupe.

ARTICLE 10 : PLAN DE MOBILITE DURABLE


Dans le cadre de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019, les parties rappellent qu’elles souhaitent soutenir la politique du Groupe en matière de réduction de l’empreinte carbone en limitant les déplacements et en favorisant les moins polluants et les plus économiques, dans le cadre d’un plan de développement urbain constitué des mesures de mobilités alternatives.
- Mobilité alternative : vélo et trottinette à assistance électrique.

Ainsi, pour encourager les salariés à opter pour le vélo pour effectuer le trajet séparant leur domicile de leur lieu de travail habituel il est versé une indemnité forfaitaire de 220 € annuel.
Le bénéfice de ce forfait mobilité est étendu aux trottinettes à assistance électrique.

De plus, afin aussi d’encourager la pratique d’une activité physique, cette indemnité forfaitaire sera versée aux salariés dont la résidence habituelle est située dans un rayon supérieur à 1 kilomètre de leur lieu de travail et qui font le trajet aller-retour quotidiennement à pied. Dans ce cas, le forfait ne se cumule pas avec le remboursement transport.

- Transport en commun
Enfin, en application de l’article R.3251-1 du code du travail, la prise en charge par l’employeur des titres d’abonnement prévue à l’article L 3261-2 du code du travail est égale à 50% du coût de ces titres pour le salarié. Afin d’encourager le recours aux transports en commun, le remboursement est fixé à 100%. Cette disposition sera maintenue tant que l’URSSAF acceptera de ne pas soumettre à charges sociales les « 50% supplémentaires » ainsi accordés.

ARTICLE 11 : DEPLACEMENTS

Le personnel de chantier est assujetti à une obligation de mobilité inhérente à ses fonctions et fait l’objet d’une indemnisation spécifique au titre des « grands déplacements ». Afin de tenir compte de la hausse des prix, les parties conviennent d’une revalorisation de l’indemnité de grand déplacement à hauteur de 93 €. (soit + 4.4%)

L’indemnité de trajet zone 6 non prévue dans la grille des indemnités de petits déplacements de la région Rhône Alpes est revalorisée à 10.70€ (soit + 1.8%).

ARTICLE 12 : PARENTALITE


Afin de faciliter l’exercice des responsabilités parentales lors de la naissance d’un enfant, à compter du 1er mai 2025 le salaire des salarié(e)s en congé légal maternité et paternité et d’accueil de l’enfant sera intégralement maintenu, quelle que soit la durée du congé, dans le cadre de la subrogation, sous réserve de leur correcte déclaration par les salarié(e)s auprès de la sécurité sociale et des conditions d’ancienneté prévues par les conventions collectives nationales, qui demeureront applicables.

Est accordée une absence autorisée payée de 2 heures par an, à l’occasion de la rentrée scolaire, pour les salariés accompagnant un ou plusieurs enfant(s) à charge, scolarisé(s) jusqu’à la classe de 6ème incluse, sous la réserve que l’organisation du chantier ou du service n’en soit pas perturbée. Les parties conviennent que cette absence sera accordée dans la limite d’un parent par famille et que le nombre d’enfants à charge ne permet pas d’obtenir une durée d’absence supérieure à 2 heures.

ARTICLE 13 : AUTRES MESURES DE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Les parties constatent que les dispositifs d’épargne salariale en vigueur (accords de participation, accords d’intéressement, Plan d’Epargne Groupe, PERECO), relèvent d’une politique définie et mise en œuvre au sein de la société.

Le Groupe Eiffage renouvellera en 2025 une augmentation de capital réservée à ses salariés, offrant ainsi des conditions privilégiées d’accès au capital social.

Les frais de gestion des avoirs placés dans le PEG et dans le PERECO par les salariés sont pris en charge par l’entreprise.

ARTICLE 14 : DURÉE DE L'ACCORD – PUBLICITÉ

Le présent accord, conclu à durée déterminée pour une durée d’un an à compter de sa signature.

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par le représentant légal de l’entreprise auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Fait à Vélizy-Villacoublay, le 13 février 2025,



Pour la société :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour les Organisations Syndicales, les Délégués Syndicaux Centraux,

  • CFE-CGC :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  • CGT :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


  • FO :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mise à jour : 2025-03-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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