Accord d'entreprise EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TELECOM CENTRE EST

ACCORD PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE POUR LA SOCIETE EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TELECOM CENTRE EST AU TITRE DE L'ANNEE 2026

Application de l'accord
Début : 19/02/2026
Fin : 19/02/2027

4 accords de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TELECOM CENTRE EST

Le 19/02/2026


ACCORD PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

POUR LA SOCIETE XXXXXXXXXX

AU TITRE DE L’ANNEE 2026

Entre :


La société XXXXX dont le siège social est situé XXXXX représentée par XXXXX,

d’une part,
Et

Le syndicat CFE/CGC représenté par XXXX,

Le syndicat CGT représenté par XXXXX,

Le syndicat FO représenté par XXXXX,
d’autre part.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1° de l’article L. 2242-13 ainsi qu’aux articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail tels qu’issus de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.

Des réunions de négociation se sont tenues les 4 février 2026, 9 février 2026 et 19 février 2026. Au cours de celles-ci les documents nécessaires ont été remis par la Direction et des échanges ont eu lieu entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives, sur la base des revendications présentées et/ou exprimées par l’ensemble des Organisations Syndicales.

Cet accord est le résultat d’une négociation et engage le Direction uniquement en cas de signatures par les Organisations Syndicales représentatives dans les conditions légales de validité.

En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit entre les parties.


ARTICLE 1 : ENVELOPPES D’AUGMENTATIONS AU TITRE DE L’ANNEE 2026


Au titre de l’année 2026 et sous réserve d’un accord, les augmentations salariales représentent 1.4% des salaires de base des collaborateurs présents dans les effectifs et intégrés dans les outils au début du mois de février.

Cette augmentation sera répartie en augmentations individuelles. Elle inclut les éventuels rattrapages salariaux, et les mesures particulières éventuelles (égalité femmes-hommes…) auxquelles les signataires restent attentifs.

Les parties rappellent que les décisions de promotion et/ou d’augmentation doivent respecter les dispositions de l’accord sur l’égalité entre les femmes et les hommes du 17 juin 2025.






ARTICLE 2 : AUGMENTATION MINIMALE INDIVIDUELLE


Il est rappelé que tout collaborateur doit être informé de la décision d’augmentation ou de non-augmentation qui le concerne. Cette information doit faire l’objet d’une explication, préalable à la remise du bulletin de paie d’avril.

En cas de décision de non-augmentation au mérite, le collaborateur concerné (hors collaborateurs embauchés dans l’année qui précède la campagne, départ imminent ou équivalent) sera obligatoirement reçu à l’initiative de sa hiérarchie en entretien pendant son temps de travail avant la remise du bulletin de paie d’avril.

ARTICLE 3 : MOBILITES FONCTIONNELLES

Les changements d’emploi ou de bassin d’emploi (au sens de l’INSEE) entraineront à la signature de l’avenant au contrat de travail le versement d’une prime mensuelle brute (dite prime de mission) d’un montant de 100€ pendant une durée de 12 mois. Ce montant sera de 150€ en cas de changements cumulatifs d’emploi et de bassin d’emploi.
En cas de mutation au sein d’une autre société du groupe, l’éventuel solde serait versé sous forme de prime exceptionnelle.
Cette mesure peut se cumuler avec les prises en charges relatives à la mobilité géographique.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MINIMA

De plus, les parties rappellent que les revalorisations liées au SMIC ou aux minima conventionnels en 2026 seront mises en œuvre au moment de leur entrée en vigueur conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Pour 2026, les revalorisations du SMIC et des minimas conventionnels, y compris pour les salariés mal positionnés, n’entrent pas dans les enveloppes définies à l’article 1.

ARTICLE 5 : COMPENSATION SALARIALE EN CAS DE CHANGEMENT DE CSP


Les parties rappellent que dans l’hypothèse où un accroissement des cotisations sociales consécutif à un changement de CSP entraînerait une baisse de la rémunération nette, une compensation salariale sera effectuée.

ARTICLE 6 : PRIMES EXCEPTIONNELLES

Aux augmentations salariales individuelles prévues à l’article 1 peuvent s’ajouter des primes exceptionnelles, ponctuellement et à la discrétion de la hiérarchie, par exemple lorsque les résultats individuels obtenus sont remarquables et dépassent les attentes.

ARTICLE 7 : TITRES RESTAURANT

La valeur faciale du titre restaurant est revalorisée sous réserve d’accord de 2.7% et portée à 11.3€. La part patronale reste fixée à 60%.

ARTICLE 8 : ŒUVRES SOCIALES

Le budget est fixé à 0.78% de la masse salariale brute de l’année 2026 sous réserve d’accord.





ARTICLE 9 : MEDAILLES DU TRAVAIL

Le montant minimal de la médaille du travail est revalorisé de 4.7% et fixé à 45 euros par année d’ancienneté au sein du Groupe sous réserve d’accord.

ARTICLE 10 : PLAN DE MOBILITE DURABLE


Dans le cadre de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019, les parties rappellent qu’elles souhaitent soutenir la politique du Groupe en matière de réduction de l’empreinte carbone en limitant les déplacements et en favorisant les moins polluants et les plus économiques, dans le cadre d’un plan de développement urbain constitué des mesures de mobilités alternatives.
- Mobilité alternative : vélo et trottinette à assistance électrique.

En outre, les parties conviennent d’augmenter à compter du 1er avril 2026 la prime forfaitaire et annuelles attribuée aux salariés qui utilisent régulièrement un vélo (y compris à assistance électrique) ou une trottinette à assistance électrique pour effectuer le trajet séparant leur domicile de leur lieu de travail et de le fixer à un montant de 240.

De plus, afin aussi d’encourager la pratique d’une activité physique, cette indemnité forfaitaire sera versée aux salariés dont la résidence habituelle est située dans un rayon supérieur à 1 kilomètre de leur lieu de travail et qui font le trajet aller-retour quotidiennement à pied. Dans ce cas, le forfait ne se cumule pas avec le remboursement transport.

- Transport en commun
Enfin, en application de l’article R.3251-1 du code du travail, la prise en charge par l’employeur des titres d’abonnement prévue à l’article L 3261-2 du code du travail est égale à 50% du coût de ces titres pour le salarié. Afin d’encourager le recours aux transports en commun, le remboursement est fixé à 100%. Cette disposition sera maintenue tant que l’URSSAF acceptera de ne pas soumettre à charges sociales les « 50% supplémentaires » ainsi accordés.

ARTICLE 11 : DEPLACEMENTS

Le personnel de chantier est assujetti à une obligation de mobilité inhérente à ses fonctions et fait l’objet d’une indemnisation spécifique au titre des « grands déplacements ». Il est rappelé que l’accord relatif à l’organisation du temps de travail, aux astreintes et aux déplacement professionnels signé le 03 juillet 2025 prévoit une revalorisation du montant de l’indemnité de grand déplacement au 1er janvier 2026 d’un montant équivalent à deux fois le taux de l’inflation constaté à cette date.

Le même accord prévoit également que le montant de l’indemnité de trajet zone 6 est revalorisé à 12 euros au 1er janvier 2026.

ARTICLE 12 : MOBILITE GEOGRAPHIQUE


Dans le cadre d’une mobilité géographique, en cas de difficulté pour le versement du dépôt de garantie du loyer, il pourra être consenti une avance exceptionnelle d’un montant de 1000 euros bruts, en sus de l’accompagnement prévu par la Charte, dans la mesure où Action Logement ne pourrait pas intervenir. Celle-ci sera définitivement acquise au salarié s’il est encore présent deux ans après la date de mutation effective. En cas de départ de la filiale concernée avant ce terme, il sera tenu de rembourser cette avance temporaire à l’entreprise.

ARTICLE 13 : PARENTALITE


Est accordée une absence autorisée payée de 2 heures par an, à l’occasion de la rentrée scolaire, pour les salariés accompagnant un ou plusieurs enfant(s) à charge, scolarisé(s) jusqu’à la classe de 6ème incluse, sous la réserve que l’organisation du chantier ou du service n’en soit pas perturbée. Les parties conviennent que cette absence sera accordée dans la limite d’un parent par famille et que le nombre d’enfants à charge ne permet pas d’obtenir une durée d’absence supérieure à 2 heures.

ARTICLE 14 : AUTRES MESURES DE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Les parties constatent que les dispositifs d’épargne salariale en vigueur (accords de participation, accords d’intéressement, Plan d’Epargne Groupe, PERECO), relèvent d’une politique définie et mise en œuvre au sein de la société.

Le Groupe Eiffage renouvellera en 2026 une augmentation de capital réservée à ses salariés, offrant ainsi des conditions privilégiées d’accès au capital social.

Les frais de gestion des avoirs placés dans le PEG et dans le PERECO par les salariés sont pris en charge par l’entreprise.

ARTICLE 15 : CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS


Dans une logique d’uniformisation des conventions individuelles signées par les salariés soumis à un forfait en jours sur l’année, les parties conviennent que chaque salarié concerné signera une convention individuelle qui comprendra notamment le nombre annuel de jours travaillés, la rémunération correspondante ainsi qu’un rappel des temps minimums de repos quotidien et hebdomadaire en vigueur dans l’entreprise.

Les conventions individuelles déjà signées à la date de signature du présent accord ne sont pas remises en cause et n’ont pas à être resignées.

Il est également convenu que la présente clause s’intègre à l’accord du 03/07/2025 de la société et est conclue pour une durée indéterminée.

ARTICLE 16 : IMPACT DES ABSENCES ET ARRIVEES/DEPARTS EN COURS DE PERIODE SUR LA REMUNERATION DES SALARIES SOUMIS A UN FORFAIT JOURS


Dans un objectif de clarification des règles en vigueur au sein de l’entreprise, les parties rappellent qu’en cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera calculée prorata temporis.  
 
En conséquence, les salariés embauchés en cours de période acquièrent progressivement un nombre de jours de repos au prorata du nombre de jours de travail effectif.  
 
Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de la période de référence, se verront appliquer des règles de prorata identiques.  
 
Les absences assimilées à du temps de travail effectif n’ont pas d’incidence sur les droits à jours de repos. Les autres périodes d’absence du salarié pour quelque motif que ce soit ne permettent pas l’acquisition de jours de repos, dès lors qu’elles ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif par la loi. 
 
En cas d'absence non rémunérée, il sera appliqué une déduction sur la rémunération mensuelle forfaitaire égale à la valeur d'une journée entière de travail multipliée par le nombre de jours ouvrés d'absence sur le mois considéré. Cette même déduction sera appliquée en cas d'arrivée ou de départ en cours de période. 

Pour rappel, la valeur d’une journée entière de travail est calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par le nombre de jours ouvrés dans le mois, pour un mois de travail complet.  

Il est également convenu que la présente clause s’intègre à l’accord du 03/07/2025 de la société et est conclue pour une durée indéterminée.

ARTICLE 17 : JOURNEE DE SOLIDARITE ET PONTS


La journée de solidarité constitue une journée supplémentaire de travail sur l’année. Le travail accompli au titre de la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération.
Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne sont pas prises en compte pour le calcul des heures complémentaires ou supplémentaires et pour l’acquisition du repos compensateur.

Pour les salariés à temps complet, le temps de travail réalisé au titre de la journée de solidarité est de 7 heures ou d’une journée.
Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.
Pour 2026, la journée de solidarité sera réalisée le 25 mai 2026.

ARTICLE 15 : DURÉE DE L'ACCORD – PUBLICITÉ

Le présent accord, conclu à durée déterminée pour une durée d’un an à compter de sa signature.

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par le représentant légal de l’entreprise auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.


Fait à XXXXX, le 19 février 2026,



Pour la société :

XXXX



Pour les Organisations Syndicales, les Délégués Syndicaux Centraux,

  • CFE-CGC :
XXXX



  • CGT :
XXXX


  • FO :
XXXX

Mise à jour : 2026-03-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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