Accord d'entreprise EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES TELECOM OUEST

ACCORD ORGANISANT LE DISPOSITIF DES ASTREINTES AU SEIN D EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES TELECOM OUEST

Application de l'accord
Début : 05/12/2025
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES TELECOM OUEST

Le 05/12/2025



ACCORD ORGANISANT LE DISPOSITIF DES ASTREINTES

AU SEIN





ENTRE LES SOUSSIGNES
La société (ci-après dénommée « l’Entreprise »), SASU au capital de 820 000 € dont le Siège Social– SIREN, représentée par Monsieur, Directeur,
D’une part,

ET

Le syndicat CFE-CGC, représenté par en sa qualité de délégué syndical
Le syndicat CGT, représenté par en sa qualité de délégué syndical 
D’autre part.


PREAMBULE

Fin 2024, la Direction et les organisations syndicales n’étant pas parvenues à trouver un accord pour encadrer le dispositif des astreintes et sa mise en œuvre opérationnelle, la Direction a donc pris une décision unilatérale signée le 22 janvier 2025 sur le sujet.
Toutefois, les dispositions de cette décision ne permettent pas de répondre à de nouvelles contraintes organisationnelles et opérationnelles induites par les activités et les contrats de l’Entreprise, nécessitant la mobilisation ponctuelle et de courte durée du personnel d’encadrement à leur domicile pendant leur temps de repos. C’est pourquoi, la Direction a souhaité rouvrir le débat avec les organisations syndicales.
Les parties se sont réunies 3 fois (23 octobre, 6 novembre et 19 novembre 2025) et il a été convenu de ce qui suit :

ARTICLE 1 : DEFINITION


Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du travail, « une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ».

Les parties définissent 2 types d’astreinte :

  • Astreinte de Niveau 1

L’astreinte de Niveau 1 implique la présence du salarié à son domicile ou dans tout autre lieu compatible, en termes de déplacement, avec un impératif d'intervention

sur site dans un délai qui ne soit pas allongé par rapport à ce qu'il aurait été si le salarié avait été à son domicile, et ce afin d'être en mesure intervenir dans un délai aussi bref que possible. Par ailleurs, le salarié doit être joignable aisément et correctement par téléphone et en mesure de consulter ses mails.


  • Astreinte de Niveau 2

Dans le cadre d’une astreinte de niveau 2, le salarié doit être joignable aisément et correctement par téléphone et en mesure de consulter ses mails. Le salarié doit pouvoir en tout moment manager et piloter à distance l'opération depuis la notification de l'intervention jusqu'à la clôture de l'intervention. Il doit s'assurer d'avoir accès aux plateformes métiers de façon immédiate et sécurisée, et ce afin d'être en mesure d’intervenir à distance dans un délai aussi bref que possible.

Ainsi, l’intervention peut se faire soit sur le site prévu pour l’intervention, soit à distance (lorsque les conditions techniques de la mission le permettent et que les moyens d’intervention à distance sont mis à la disposition du salarié).

Il est rappelé que le régime d’astreinte, qu’il soit de niveau 1 ou de niveau 2, est activé par l’entreprise, uniquement pour répondre à un besoin de disponibilité opérationnelle de son personnel exprimé préalablement et expressément par le client.

ARTICLE 2 : SALARIES CONCERNES PAR LE REGIME D’ASTREINTE


Le recours à l’astreinte s’appuie avant tout sur le volontariat du salarié. Toutefois, si aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission ne s’est manifesté, l’Entreprise pourra désigner le(s) salarié(s) qui sera(ont) d’astreinte. Elle s’engage à prendre en compte dans la détermination du personnel désigné, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l’astreinte, la situation personnelle et familiale des salariés.

L’Entreprise s’engage par ailleurs à ne faire aucune discrimination dans la détermination du personnel désigné, de quelque nature que ce soit, et notamment à l’égard des salariés exerçant un mandat de représentation du personnel.

De manière générale et en fonction des contraintes liées à l’organisation, un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.

Enfin, l’Entreprise s’engage à étudier avec bienveillance les demandes temporaires de retrait de l’astreinte dûment justifiées afin de tenir compte d’une contrainte personnelle ponctuelle.

ARTICLE 3 : PERIODES D’ASTREINTES

La durée et la fréquence des astreintes sont fonction de l’activité de l’Entreprise.
Néanmoins, afin de préserver notamment l’équilibre vie privée – vie professionnelle des salariés concernés ainsi que leur santé et leur sécurité, l’Entreprise fixe comme objectif de ne pas dépasser, sauf circonstances particulières le justifiant et à défaut de volontariat exprimé, les limites suivantes :

- Pas plus de 3 semaines calendaires consécutives
- Pas plus de 3 week-ends consécutifs


ARTICLE 4 : PLANIFICATION DES ASTREINTES


La planification de l’astreinte est organisée et transmise aux salariés concernés au moins 14 jours calendaires à l’avance (2 semaines), sauf circonstances exceptionnelles obligeant à revoir la planification. Le planning s’organise sur une période déterminée (par exemple mensuelle, trimestrielle, etc.) et est remis à l’ensemble des salariés concernés. Le planning précise la semaine du lundi au vendredi ou du lundi au dimanche soir.

Il est rappelé que les périodes d’astreinte ne peuvent pas coïncider avec les congés payés.
En cas de circonstances exceptionnelles (par exemple : remplacement d’un salarié inopinément absent ou en cas d’urgence), le délai de prévenance peut être réduit sans qu’il soit inférieur, dans la mesure du possible, à un jour franc. Dans le cas où ce délai est réduit à un jour franc, les dépenses engagées par les salariés et rendues obligatoires pour se rendre disponibles seront prises en charge sur justificatifs.

Hors circonstances exceptionnelles prévues ci-dessus, le délai de prévenance peut être réduit en deçà des 14 jours calendaires, avec, en contrepartie, une majoration de la compensation financière (prime d’astreinte) de 10%. Ce mode de fonctionnement devra rester dérogatoire.

Le planning d’astreinte est établi en associant les salariés de façon anticipée pour qu’il puisse être mis en œuvre en respectant au mieux les contraintes de chacun. Dès lors que le planning d’astreintes est connu, les salariés doivent aménager leurs congés, leurs RTT ou les périodes de formation lorsqu’ils en sont à l’initiative, de manière à ne pas perturber le fonctionnement de l’astreinte (faute de quoi, ces éléments peuvent être considérés comme « circonstances exceptionnelles » au sens du présent article.

ARTICLE 5 : INFORMATION DES SALARIES

  • Astreinte de niveau 1

Une note d’information d’astreinte sera rédigée par le manager de l’équipe et validée par le responsable d’agence ou directeur en début de chaque contrat qui le nécessite et indiquera les modalités utiles pour le bon déroulement de ladite astreinte à savoir :

  • Heure de début et de fin de période d’astreinte
  • Objet et organisation de l’astreinte
  • Coordonnées de l’interlocuteur client et du responsable interne à joindre en cas de problème bloquant
  • Adresse et modalité d’accès au site et moyens de transport à utiliser
  • Moyens mis à disposition du salarié pour l’exercice de l’astreinte
  • Outillage nécessaire en cas d’intervention
  • Rémunération de l’astreinte
  • Dispositions particulières (habilitations nécessaires pour intervenir, etc.)

Cette note sera remise à chaque salarié concerné par l’astreinte.
Par ailleurs, les salariés concernés seront informés de leur planning d’astreintes dans les conditions prévues à l’article 4 du présent accord.

  • Astreinte de niveau 2

L’astreinte de niveau 2 est par définition réservée au personnel encadrant n’intervenant pas sur site. Aussi, un manager amené à effectuer une astreinte de niveau 2 devra préalablement en avoir informé son responsable hiérarchique et avoir recueilli son approbation.

Les salariés concernés seront informés de leur planning d’astreintes dans les conditions prévues à l’article 4 du présent accord.

ARTICLE 6 : TRAITEMENT DES ASTREINTES


6.1 : Périodes d’astreintes :


Le temps durant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention, dit temps d’astreinte, n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

Le concept d’astreinte est applicable tant pour une mobilisation sur un site que pour une mobilisation pouvant être réalisée hors site (par exemple à domicile) dans le cas d’intervention à distance.

En contrepartie de cette obligation de disponibilité, les salariés bénéficieront de la compensation financière, dite « prime d’astreinte », fixée chaque année dans le cadre des NAO.

A la date de signature de la présente décision, cette compensation financière de l’astreinte est fixée comme suit, par semaine de 7 jours :

Astreinte Niveau 1 :


Salariés concernés : Ouvrier - ETAM Chantier
Intervention sur site/chantier
Montant versé pour 7 jours :
  • Agence de l’Ouest : 180 € bruts
  • Agence de l’Ile de France : 200,50 € bruts

Astreinte Niveau 2 :

Salariés concernés : ETAM Chantier - Cadre
Pilotage et ordonnancement à distance (hors site) des opérations.
Montant versé pour 7 jours :
  • Agence de l’Ouest : 120 € bruts
  • Agence de l’Ile de France : 120 € bruts


A noter, qu’en cas d’astreinte sur une période inférieure à 7 jours, les montants ci-dessus seront proratisés.

Les astreintes réalisées durant un jour férié sont valorisées sur la base du triple de la contrepartie versée à l’occasion de l’astreinte due pour un jour non férié.

Exemple : Une prime d’astreinte de 180 € est versée pour une semaine complète d’astreinte (du lundi au dimanche). Un salarié est d’astreinte une semaine complète mais le jeudi est férié. La prime sera valorisée ainsi : 180 + (180/7) x 2 = 232 € (arrondi à l’entier supérieur).

De même, en cas de situation de dépassement du nombre maximum d’astreintes consécutives prévues à l’article 3 ci-dessus, les astreintes de la période de dépassement seront majorées de 10 %.

Les parties conviennent que les montants ainsi fixés par le présent accord ne feront pas l’objet d’une revalorisation lors des NAO de 2026.

6.2 : Périodes d’interventions :


Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du travail, la durée de l’intervention est considérée comme un temps de travail effectif et elle sera donc rémunérée en tant que telle. Le cas échéant, les majorations liées aux heures supplémentaires, aux heures de nuit (par définition programmées) et au travail le dimanche prévu légalement, conventionnellement et dans l’Accord sur la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail du 31 octobre 2018, s’appliquent.

Le temps d’intervention dans le cadre de l’astreinte inclut le temps de déplacement (aller-retour). La durée de déplacement indemnisée sera limitée à la durée nécessaire pour parcourir la distance entre le lieu de l’intervention et son domicile.



ARTICLE 7 : ASTREINTES ET TEMPS DE REPOS

Les dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales de travail et aux durées minimales de repos obligatoires ainsi que celles prévues à l’article 2.2 de l’Accord sur la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail du 31 octobre 2018 devront être respectées.

Ainsi, en cas d’intervention en dehors de l’horaire habituel de travail, le repos quotidien sera garanti conformément aux dispositions légales et conventionnelles et le repos entre deux postes de travail pris sur l’horaire qui aurait dû être travaillé s’il n’y avait pas eu d’intervention sera assuré et rémunéré conformément aux dispositions législatives et conventionnelles

Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral auquel le salarié a droit lui sera donné à compter de la fin de l’intervention, sauf s’il en a déjà bénéficié entièrement avant son intervention. Dans ce dernier cas, le salarié pourra alors reprendre son poste à l’heure normale à la suite de la période d’astreinte puisque le repos minimal aura été respecté.

Si aucune intervention n’intervient durant la période d’astreinte, celle-ci est décomptée dans le temps de repos quotidien ou hebdomadaire légal (de 11 heures ou 35 heures) et/ou conventionnel car elle ne l’interrompt pas.

Des schémas explicatifs sont annexés au présent accord (annexe 1) afin d’illustrer ces cas de figure.

Conformément aux articles L. 3132-4 et D. 3131-1 du Code du travail, l’intervention réalisée au cours de l’astreinte et nécessitée « en cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments » permet de déroger aux repos quotidiens et hebdomadaires obligatoires, donnant alors lieu à un repos compensateur équivalent au repos supprimé.

ARTICLE 8 : MOYENS MATERIELS MIS A DISPOSITION DES SALARIES EN ASTREINTE


Les moyens de communication pour joindre le salarié pendant la période d’astreinte doivent être fournis par la société. Il s’agira notamment de la mise à disposition d’un téléphone portable qui devra être restitué à l’issue de la mission ou sur simple demande de la hiérarchie.
Il en va de même des éventuels moyens de communication qui sont mis à la disposition du salarié pour lui permettre d’intervenir à distance.

Il sera mis à la disposition du salarié un véhicule lorsque l’astreinte s’inscrit dans un schéma planifié et nécessitant l’utilisation d’un véhicule.


ARTICLE 9 : DATE D’EFFET – DUREE DE L’ACCORD – MODALITES DE REVISION ET DE DENONCIATION


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et applicable à compter de la date de sa signature. Il se substitue en intégralité à toute pratique, usage ou engagement unilatéral antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.

Sur proposition d'une ou plusieurs Organisations Syndicales signataires ou sur proposition de la Direction, une négociation de révision pourra être engagée à tout moment dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

En cas de changement législatif, réglementaire ou conventionnel portant sur le thème des astreintes, les parties conviennent de se réunir dans les 2 mois suivant la parution des nouvelles dispositions, afin d’examiner ensemble l’opportunité de conclure un avenant visant à adapter le présent accord au nouveau contexte.



ARTICLE 10 : DEPÔT - PUBLICATION


Le présent accord sera déposé par la Direction de la société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et en 1 exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud'hommes de Versailles.


Fait à le ……………..


Pour
Directeur




Pour les organisations syndicales, les Délégués Syndicaux dûment mandatés à cet effet :
CFE CGC, représentée par


CGT, représentée par

ANNEXE 1

EXEMPLES RELATIFS AU RESPECT DES TEMPS DE REPOS DURANT LES ASTREINTES






Mise à jour : 2025-12-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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