Accord d'entreprise EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TRANSPORT FERROVIAIRE (NAO 2024)

Accord d'entreprise portant sur la « NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE » au titre de l’année 2024

Application de l'accord
Début : 22/02/2024
Fin : 21/02/2025

4 accords de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TRANSPORT FERROVIAIRE (NAO 2024)

Le 22/02/2024



Accord d'entreprise portant sur la

« NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE »

au niveau d’ EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TRANSPORT FERROVIAIRE au titre de l’année 2024

Accord d'entreprise portant sur la

« NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE »

au niveau d’ EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TRANSPORT FERROVIAIRE au titre de l’année 2024




Entre :

La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TRANSPORT FERROVIAIRE, située 191 rue du Marché Rollay – 94500 Champigny sur Marne, enregistrée au RCS de Créteil SIRET N° 403 859 028, représentée par son Directeur XXXXXXXXX.

d’une part,
ET

Les organisations syndicales représentatives dans la société, représentées respectivement par leur délégué syndical :

•XXXXXXXX, Délégué Syndical CFE – CGC,

d’autre part.


Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1° de l’article L. 2242-13 ainsi qu’aux articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail tels qu’issus de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.

Conformément au calendrier établi lors de la première réunion avec l’Organisation Syndicale, des réunions de négociation se sont tenues aux dates et lieux convenus les 19 janvier 2024, 14 février 2024 et 22 février 2024. Au cours de celles-ci les documents nécessaires ont été remis par la Direction et des échanges ont eu lieu entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives, sur la base des revendications présentées et/ou exprimées par l’organisation syndicale.

Cet accord est le résultat d’une négociation et engage le Direction uniquement en cas de signatures par l’organisation syndicale représentative dans les conditions légales de validité.

En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit entre les parties :

ARTICLE 1 : ENVELOPPE D’AUGMENTATION
En moyenne, pour la filiale Eiffage Energie Systèmes Ferroviaires, les augmentations salariales représentent 3,6% au titre de l’année 2024.

En complément, il est prévu une enveloppe exceptionnelle supplémentaire spécifique de 0,3% pour les mesures de promotions et d’évolutions professionnelles.

Cette augmentation moyenne sera répartie en augmentations individuelles. Elle inclut les éventuels rattrapages salariaux, et les mesures particulières éventuelles (égalité femmes-hommes…) auxquelles les signataires restent attentifs.

Les parties rappellent que les décisions de promotion et/ou d’augmentation doivent respecter les dispositions de l’accord sur l’égalité entre les femmes et les hommes du 28 septembre 2020. A ce titre, il est rappelé qu’une négociation sur ce thème sera engagée au premier semestre 2024 au sein de l’UES Eiffage Energie.

ARTICLE 2 : AUGMENTATION MINIMALE INDIVIDUELLE
En cas d’augmentation individuelle, la décision qui serait prise ne pourra conduire à une augmentation inférieure à 45 € bruts mensuels.

Il est rappelé que tout collaborateur doit être informé de la décision d’augmentation ou de non-augmentation qui le concerne. Cette information doit faire l’objet d’une explication, préalable à la remise du bulletin de paie d’avril.

En cas de décision de non-augmentation au mérite, le collaborateur concerné (hors collaborateurs embauchés dans l’année qui précède la campagne, départ imminent ou équivalent) sera obligatoirement reçu à l’initiative de sa hiérarchie en entretien pendant son temps de travail avant la remise du bulletin de paie d’avril.

ARTICLE 3 : SUIVI DES EVOLUTIONS SALARIALES ET PROFESSIONNELLES

Les parties conviennent que la situation des salariés n’ayant bénéficié d’aucune mesure d’augmentation salariale au mérite (c’est-à-dire hors augmentation générale ou mise à niveau des minima) ou de promotion professionnelle depuis 6 ans doit faire l’objet d’un suivi particulier afin d’en analyser au cas par cas les raisons et le cas échéant d’identifier des actions correctives. Ils pourront aussi être reçus à leur initiative, pendant leur temps de travail, par leur responsable ressources humaines pour un entretien spécifique de suivi de carrière.

Une analyse de ce suivi (nombre de personnes et CSP concernés) sera menée avec les organisations syndicales représentatives ou, en l’absence d’organisation syndicale représentative au sein de la structure, le CSE au cours du premier semestre 2024.

Les salariés n’ayant pas bénéficié d’augmentations salariales au mérite (c’est-à-dire hors augmentation générale ou mise à niveau des minima) ces 3 dernières années seront obligatoirement reçus en entretien individuel à l’initiative de leur hiérarchie, pendant leur temps de travail, pour en obtenir les explications objectives et le cas échéant identifier des actions correctives, au plus tard avant la fin du mois de juillet 2024.


ARTICLE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MINIMA

Les revalorisations liées au SMIC ou aux minima conventionnels en 2024 seront mises en œuvre au moment de leur entrée en vigueur conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

A titre tout à fait exceptionnel, pour 2024, les revalorisations du SMIC et des minimas conventionnels, hors revalorisations liées à la nouvelle convention collective de la métallurgie, n’entrent pas dans n’entrent pas dans l’enveloppe d’augmentations salariales.

ARTICLE 5 : COMPENSATION SALARIALE EN CAS DE CHANGEMENT DE CSP
Les parties rappellent que dans l’hypothèse où un accroissement des cotisations sociales consécutif à un changement de CSP entraînerait une baisse de la rémunération nette, une compensation salariale sera effectuée. L’impact financier correspondant n’est pas pris en compte dans l’enveloppe définie à l’article 1.

ARTICLE 6 : PRIMES EXCEPTIONNELLES
Aux augmentations salariales individuelles peuvent s’ajouter des primes exceptionnelles, ponctuellement et à la discrétion de la hiérarchie, par exemple lorsque les résultats individuels obtenus sont remarquables et dépassent les attentes. Les parties rappellent que l’attribution de primes exceptionnelles concernent aussi les fonctions dites « support ».

ARTICLE 7 : VALEUR PLANCHER DU TITRE RESTAURANT
A compter du 1er mai 2024, la Direction mentionne que la valeur plancher de la participation de l’entreprise du titre restaurant est fixée à 6,60€, pour une participation de l’entreprise à hauteur de 60 % soit une valeur faciale du ticket restaurant portée à 11,5 euros.



ARTICLE 8 : PARENTALITE

Afin de faciliter l’exercice des responsabilités parentales lors de la naissance d’un enfant, à compter du 1er mai 2024 le salaire des salarié(e)s en congé légal maternité et paternité et d’accueil de l’enfant sera intégralement maintenu, quelle que soit la durée du congé, dans le cadre de la subrogation, sous réserve de leur correcte déclaration par les salarié(e)s auprès de la sécurité sociale et des conditions d’ancienneté prévues par les conventions collectives nationales, qui demeureront applicables.

Les dispositions prévues dans le présent article sont conclues pour une durée indéterminée.

ARTICLE 9 : PRIME D’HABILLAGE – DESHABILLAGE

Les parties conviennent que la prime d’habillage – déshabillage est portée à 6€.

ARTICLE 10 : PRIME DE LAVAGE DE BLEUS

Les parties conviennent que la prime de lavage de bleus est portée à 13,50€.
Cette prime sera étendue aux cadres travaillant pour le compte de la SNCF à l’exclusion du bureau d’études.

ARTICLE 11 : JOURNEE DE SOLIDARITE ET PONTS
Les parties encouragent à ce que les éventuels jours de RTT fixés à la discrétion de l’employeur dans le cadre des accords relatifs à l’aménagement du temps de travail applicables au sein de l’UES soient, dans la mesure du possible, positionnés au moment des ponts identifiés sur l’année 2024.

Pour l’année 2024, la journée de solidarité se réalisera pour l’ensemble du personnel d’Eiffage Energie Systèmes Ferroviaires par le travail du lundi de pentecôte fixé cette année au lundi 20 mai 2024. Cette journée ne donnera pas lieu à rémunération.

Pour les salariés à temps complet, le temps de travail réalisé au titre de la journée de solidarité est de 7 heures ou d’une journée.

Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

Une attention particulière sera apportée par la Direction aux demandes des salariés souhaitant bénéficier le lundi de pentecôte, d’une journée de congés payés ou de RTT, et ce, au regard des contraintes d’organisation du service concerné.

Pour les salariés à temps partiel sans RTT, et les alternants dont l’horaire de travail hebdomadaire est inférieur ou égal à 35 heures, la journée de solidarité n’entraînera pas de déduction d’un jour de congé payé et leur salaire sera maintenu.

ARTICLE 12: DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Au sein d’EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TRANSPORT FERROVIAIRE, un accord d’entreprise portant sur l’organisation et la réduction du temps de travail a été signé en date du 10/12/1999, puis différents avenants en date du 09/11/2001 et du 24/06/2002.

Ces accords tiennent compte des spécificités tenant aux métiers, aux marchés et aux clients, ainsi qu’à l’historique d’EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TRANSPORT FERROVIAIRE.

Ces règles doivent continuer à être définies et revues si nécessaire au niveau de l’entité EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TRANSPORT FERROVIAIRE.

Exceptionnellement, les parties conviennent de revoir dans le cadre de cet accord, le Titre 3 « Dispositions relatives à l’encadrement », point 2. concernant l’attribution de 11 jours de repos supplémentaires qui doivent être pris à raison d’un jour par mois et non cumulables d’un mois sur l’autre. A compter du 1er avril 2024, il sera donc possible de cumuler ces jours de repos en accord avec sa hiérarchie. Néanmoins, la Direction incite fortement l’encadrement à prendre ces jours de repos progressivement et ce tout au long de l’année, ceci pour des raisons de santé et sécurité.


ARTICLE 13 : PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Les parties constatent que les dispositifs d’épargne salariale en vigueur (accords de participation, accords d’intéressement, Plan d’Epargne Groupe, PERECO), relèvent d’une politique définie et mise en œuvre au sein du Groupe Eiffage. Ainsi, des accords d’intéressement et des accords de participation sont négociés au sein des entités composant l’UES selon des trames élaborées par le Groupe Eiffage.

De même, les entités de l’UES ont la possibilité d’adhérer au Plan d’Epargne Groupe et de permettre à leurs salariés de bénéficier des différents vecteurs d’épargne proposés dans ce cadre.

Le Groupe Eiffage renouvellera en 2024 une augmentation de capital réservée à ses salariés, offrant ainsi des conditions privilégiées d’accès au capital social. Chaque entité composant l’UES pourra proposer ce dispositif à ses salariés.

Enfin, possibilité est laissée aux entités composant l’UES de négocier l’adhésion au PERECO mis en place au niveau du Groupe Eiffage. Ces dispositifs proposés par le Groupe EIFFAGE relèvent de la négociation collective au niveau de chaque entité composant l’UES.

Les frais de gestion des avoirs placés dans le PEG et dans le PERECO sont pris en charge par l’entreprise.

ARTICLE 14 : MEDAILLES DU TRAVAIL
Le montant de la médaille du travail est fixé à 40 euros par année d’ancienneté au sein du Groupe (valeur plancher), dans les conditions prévues par l’accord relatif à la gratification versée lors de l’attribution de la médaille d’honneur du travail du 7 mai 2014. Le montant sera versé dans les 3 mois suivant l’attribution de la médaille.

Par ailleurs, il est rappelé l’application de l’article 3 de l’accord d’entreprise relatif à la gratification versée lors de l’attribution de la médaille d’honneur du travail.

ARTICLE 15 : PLAN DE MOBILITE
Dans le cadre de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019, les parties rappellent qu’elles souhaitent soutenir la politique du Groupe en matière de réduction de l’empreinte carbone en limitant les déplacements et en favorisant les moins polluants et les plus économiques, dans le cadre d’un plan de développement urbain constitué des mesures de mobilités alternatives.

Cette ambition a motivé la conclusion de l’accord sur le développement de la qualité de vie au travail du 2 mai 2019, et en particulier ses dispositions 4.1 à 4.5.

Ainsi, pour encourager les salariés à opter pour le vélo pour effectuer le trajet séparant leur domicile de leur lieu de travail habituel, l’indemnité forfaitaire instaurée par l’accord UES sur le développement de la qualité de vie au travail, d’un montant réparti sur onze mois, est majorée de 100% sur les versements mensuels intervenant entre le 1er juillet 2024 et le 30 juin 2025. Le bénéfice de ce forfait mobilité reste étendu aux trottinettes à assistance électrique, sans la majoration qui reste attachée à l’usage du vélo. Dans ce cadre, les sites sur lesquels l’usage du vélo et de la trottinette dépassent 20 utilisateurs bénéficiant de l’indemnité forfaitaire seront équipés d’un point de recharge gratuite dédié.

De plus, afin d’encourager la pratique d’une activité physique, l’indemnité forfaitaire sera versée à compter du 1er juillet 2024 aux salariés dont la résidence habituelle est située dans un rayon supérieur à 1 kilomètre de leur lieu de travail et qui font le trajet aller-retour à pied. Dans ce cas, le forfait ne se cumule pas avec le remboursement transport.

De même, la direction encourage vivement le covoiturage entre les collaborateurs. A cette fin, l’application de covoiturage testée depuis 2020 et généralisée sur l’ensemble de l’UES depuis l’an dernier est prolongée et ouverte à tous les collaborateurs.


ARTICLE 16 : DEPLACEMENTS

Sans préjudice des règles légales et conventionnelles d’indemnisation des trajets et des transports qui s’appliquent, les stagiaires bénéficieront pour leurs éventuels déplacements professionnels de mission d’une indemnisation kilométrique en cas d’utilisation de leur véhicule personnel, et de l’assurance mission de l’entreprise.

Les conditions des éventuels grands déplacements en région parisienne pendant la période des Jeux Olympiques seront examinées localement afin d’assurer l’absence de reste à charge pour les salariés concernés. Dans ce cadre, la prise en charge de l’hébergement directement par l’entreprise pourra être envisagée.

ARTICLE 17 : TRANSMISSION DES SAVOIRS


Le recours à l’alternance s’est fortement développé ces dernières années.
Dans ce cadre, afin d’encourager cette dynamique, la prime de tutorat sera maintenue pour l’année 2024 pour un montant de 300€ brut annuel. A ce titre, une convention d’engagement sera établie entre la Direction et le tuteur.

Cette prime sera attribuée uniquement aux tuteurs d’alternants et limitée à un versement annuel peu importe que la fonction de tuteur soit exercée pour deux alternants. Les maîtres de stage ne seront pas éligibles à cette prime.

Les ouvriers et les ETAM sont éligibles à la fonction de tuteur, suivant leur position dans la convention collective nationale dont ils dépendent. Ils bénéficient dans ce cadre d’une formation adaptée.

ARTICLE 18 : MOBILITE GEOGRAPHIQUE


Les parties rappellent l’importance qu’elles accordent à la fidélisation et au développement des collaboratrices et collaborateurs, et leur attachement à la priorité donnée aux candidatures internes pour tous les postes ouverts au sein de l’UES.

Dans le cadre d’une mobilité géographique, en cas de difficulté pour le versement du dépôt de garantie du loyer il pourra être consenti une avance exceptionnelle d’un montant de 1000 euros bruts, en sus de l’accompagnement prévu par la Charte, dans la mesure où Action Logement ne pourrait pas intervenir. Celle-ci sera définitivement acquise au salarié s’il est encore présent deux ans après la date de mutation effective. En cas de départ de la filiale concernée avant ce terme, il sera tenu de rembourser cette avance temporaire à l’entreprise




ARTICLE 19 : GRANDS DEPLACEMENTS CADRES


Les parties conviennent, que pour les Cadres, en cas d’affectation de longue durée en déplacement sur un grand chantier (>6 mois), la mise en place d’indemnités de grand déplacement pourra être étudiée, en fonction des règles fixées sur le chantier spécifique.

ARTICLE 20 : AUTRES MESURES


Au 1er avril 2024, les parties conviennent :

•De porter l’Indemnité de Grand Déplacement selon les modalités suivantes :


 

Paris et départements

Autres départements


des Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93) et


Val-de-Marne (94)

LOGEMENT ET PETIT DEJEUNER
76,00 €
55,00 €
REPAS
23,50 €
23,50 €
TOTAL logement + petit déjeuner et 2 repas

 

 


123,00 €

102,00 €


•L’Indemnité Retour de Grand Déplacement est portée à 27 euros.
•La prime amiante reste fixée à 150€/semaine sous réserve d’au moins une intervention dans la semaine
•La prime de nuit pour les Ouvriers et les Etam est portée à 53 euros.
•La prime de nuit pour les Cadres est portée à 98 euros limitée à 12 nuits par an
•De la modification du mode d’attribution de la prime pour la consignation du rail de traction et de la couverture de chantier. Elle sera attribuée au titulaire de cette qualification chaque fin de mois sous réserve d’un usage effectif au moins une fois dans le mois considéré. Le montant de cette prime forfaitaire reste fixé à 92 euros.
De plus, lors de la réussite au stage une prime exceptionnelle de 285 euros sera versée, après accord du salarié pour être coupeur.
•De la mise en place des primes d’astreinte communes à l’ensemble de la société concernant les ETAM et ouvriers. Pour une astreinte dont l’amplitude sera inférieure ou égale à 24h/24h, en semaine, du lundi au vendredi, il sera versé une prime de 40 euros par jour. Pour une astreinte dont l’amplitude sera inférieure ou égale à 24h/24h de week-end du samedi au dimanche, il sera versé une prime de 50 euros par jour. L’amplitude réelle de l’astreinte sera conforme à l’exigence du contrat signé entre EEF et le client dans la limite définie ci-dessus.



ARTICLE 21 : ENGAGEMENT CIVIQUE
Afin d’encourager et faciliter le lien entre les Armées et la Nation, à titre exceptionnel, en 2024 le salaire des salariés en congé de réserve opérationnelle militaire, de police et de sécurité civile est maintenu pour la durée de l’absence autorisée, dans la limite de 8 jours par an, consécutifs ou non.

Cette disposition est soumise au respect d’un préavis minimum de deux mois pour chaque demande. Dans tous les cas, l’absence est soumise à l’accord préalable de l’employeur.

Les salariés sapeurs-pompiers volontaires bénéficient du même dispositif.

Les absences exceptionnelles ci-dessus sont considérées comme du travail effectif pour la détermination des congés légaux et conventionnels.

ARTICLE 22 : JOURNEE ENFANT MALADE

La direction accorde une absence autorisée payée d’une durée maximale d’un jour par an, en cas de maladie ou accident constaté par un certificat médical d’un enfant de moins de 14 ans dont il assume la charge au sens de l’article L 513-1 du Code de la Sécurité Sociale.

ARTICLE 23 : DURÉE DE L'ACCORD – PUBLICITÉ
Le présent accord, conclu à durée déterminée pour une durée d’un an à compter de sa signature (sauf pour ses dispositions à durée indéterminée), prendra effet à la date de son dépôt.

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par le représentant légal de l’entreprise auprès du secrétariat- greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.













Fait à Champigny Sur marne, le 22 février 2024,

Pour EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TRANSPORT FERROVIAIRE


XXXXXXXX

Directeur


Pour les organisations syndicales représentatives :


XXXXXXX, Délégué Syndical CFE – CGC,

Mise à jour : 2024-03-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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