Accord d'entreprise EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TRANSPORT FERROVIAIRE (NAO 2025)

Accord d'entreprise portant sur la « NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE » au niveau d’ EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TRANSPORT FERROVIRE au titre de l’année 2025AI

Application de l'accord
Début : 18/02/2025
Fin : 17/02/2026

4 accords de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TRANSPORT FERROVIAIRE (NAO 2025)

Le 18/02/2025



Accord d'entreprise portant sur la

« NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE »

au niveau d’ EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TRANSPORT FERROVIAIRE au titre de l’année 2025

Accord d'entreprise portant sur la

« NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE »

au niveau d’ EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TRANSPORT FERROVIAIRE au titre de l’année 2025




Entre :

La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TRANSPORT FERROVIAIRE, située 191 rue du Marché Rollay – 94500 Champigny sur Marne, enregistrée au RCS de Créteil SIRET N° 403 859 028, représentée par son Directeur XXXXXXX.

d’une part,
ET

Les organisations syndicales représentatives dans la société, représentées respectivement par leur délégué syndical :

•XXXXXXX, Délégué Syndical CFE – CGC,

d’autre part.


Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1° de l’article L. 2242-13 ainsi qu’aux articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail tels qu’issus de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.

Conformément au calendrier établi lors de la première réunion avec l’Organisation Syndicale, des réunions de négociation se sont tenues aux dates et lieux convenus les 22 janvier 2025, 10 février 2025 et 14 février 2025. Au cours de celles-ci les documents nécessaires ont été remis par la Direction et des échanges ont eu lieu entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives, sur la base des revendications présentées et/ou exprimées par l’organisation syndicale.

Cet accord est le résultat d’une négociation et engage la Direction uniquement en cas de signatures par l’organisation syndicale représentative dans les conditions légales de validité.

En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit entre les parties :

ARTICLE 1 : ENVELOPPE D’AUGMENTATION
Au titre de l’année 2025, les augmentations salariales représentent 2% des salaires de base des collaborateurs présents dans les effectifs et intégrés dans les outils au début du mois de février.

En complément, il est prévu une enveloppe exceptionnelle supplémentaire spécifique de 0,2% pour les mesures de promotions et d’évolutions professionnelles.

Cette augmentation moyenne sera répartie en augmentations individuelles. Elle inclut les éventuels rattrapages salariaux, et les mesures particulières éventuelles (égalité femmes-hommes…) auxquelles les signataires restent attentifs.

Les parties rappellent que les décisions de promotion et/ou d’augmentation doivent respecter les dispositions de l’accord sur l’égalité entre les femmes et les hommes du 6 janvier 2025.

ARTICLE 2 : AUGMENTATION MINIMALE INDIVIDUELLE
En cas d’augmentation individuelle, la décision qui serait prise ne pourra conduire à une augmentation inférieure à 45 € bruts mensuels.

Il est rappelé que tout collaborateur doit être informé de la décision d’augmentation ou de non-augmentation qui le concerne. Cette information doit faire l’objet d’une explication, préalable à la remise du bulletin de paie d’avril.

En cas de décision de non-augmentation au mérite, le collaborateur concerné (hors collaborateurs embauchés dans l’année qui précède la campagne, départ imminent ou équivalent) sera obligatoirement reçu à l’initiative de sa hiérarchie en entretien pendant son temps de travail avant la remise du bulletin de paie d’avril.

ARTICLE 3 : SUIVI DES EVOLUTIONS SALARIALES ET PROFESSIONNELLES

Les parties conviennent que la situation des salariés n’ayant bénéficié d’aucune mesure d’augmentation salariale au mérite (c’est-à-dire hors augmentation générale ou mise à niveau des minima) ou de promotion professionnelle depuis 6 ans doivent faire l’objet d’un suivi particulier afin d’en analyser au cas par cas les raisons et le cas échéant d’identifier des actions correctives. Ils pourront aussi être reçus à leur initiative, pendant leur temps de travail, par leur responsable ressources humaines pour un entretien spécifique de suivi de carrière.

Une analyse de ce suivi (nombre de personnes et CSP concernés) sera menée avec les organisations syndicales représentatives ou, en l’absence d’organisation syndicale représentative au sein de la structure, le CSE au cours du premier semestre 2025.

Les salariés n’ayant pas bénéficié d’augmentations salariales au mérite (c’est-à-dire hors augmentation générale ou mise à niveau des minima) ces 3 dernières années seront obligatoirement reçus en entretien individuel à l’initiative de leur hiérarchie, pendant leur temps de travail, pour en obtenir les explications objectives et le cas échéant identifier des actions correctives, au plus tard avant la fin du mois de juillet 2025.

Dans ce cadre, les salariés dont le salaire de base est inférieur à 2 500 € brut par mois et qui n’ont pas été augmentés au mérite (c’est-à-dire hors augmentation générale ou mise à niveau des minima) depuis 3 ans (sur la période mai 2022 – mars 2025) bénéficieront au minimum de la mesure talon prévu à l’article 2 ci-dessus.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MINIMA
De plus, les parties rappellent que les revalorisations liées au SMIC ou aux minima conventionnels en 2025 seront mises en œuvre au moment de leur entrée en vigueur conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

A titre tout à fait exceptionnel pour 2025, les revalorisations du SMIC et des minimas conventionnels, y compris pour les salariés mal positionnés, n’entrent pas dans les enveloppes définies à l’article 1.
ARTICLE 5 : COMPENSATION SALARIALE EN CAS DE CHANGEMENT DE CSP
Les parties rappellent que dans l’hypothèse où un accroissement des cotisations sociales consécutif à un changement de CSP entraînerait une baisse de la rémunération nette, une compensation salariale sera effectuée. L’impact financier correspondant n’est pas pris en compte dans l’enveloppe définie à l’article 1.

ARTICLE 6 : PRIMES EXCEPTIONNELLES
Aux augmentations salariales individuelles peuvent s’ajouter des primes exceptionnelles, ponctuellement et à la discrétion de la hiérarchie, par exemple lorsque les résultats individuels obtenus sont remarquables et dépassent les attentes. Les parties rappellent que l’attribution de primes exceptionnelles concernent aussi les fonctions dites « support ».

ARTICLE 7 : VALEUR PLANCHER DU TITRE RESTAURANT
A compter du 1er mai 2025, la Direction mentionne que la valeur de la participation de l’entreprise du titre restaurant est fixée à 7,20€ pour une participation de l’entreprise à hauteur de 60 % soit une valeur faciale du ticket restaurant portée à 12 euros.

Les parties conviennent du passage au système de carte ticket restaurant dématérialisée courant 2025.


ARTICLE 8 : PRIME D’HABILLAGE – DESHABILLAGE

Les parties conviennent que la prime d’habillage – déshabillage est portée à 6,15€.

ARTICLE 9 : PRIME DE LAVAGE DE BLEUS

Les parties conviennent que la prime de lavage de bleus reste portée à 13,50€.
Cette prime sera étendue aux cadres travaillant pour le compte de la SNCF à l’exclusion du bureau d’études.
La Direction étudiera le passage à un système de carte pour le lavage des bleus courant 2025.

ARTICLE 10 : JOURNEE DE SOLIDARITE ET PONTS
Les parties encouragent à ce que les éventuels jours de RTT fixés à la discrétion de l’employeur dans le cadre des accords relatifs à l’aménagement du temps de travail applicables au sein de l’UES soient, dans la mesure du possible, positionnés au moment des ponts identifiés sur l’année 2025.

Pour l’année 2025, la journée de solidarité se réalisera pour l’ensemble du personnel d’Eiffage Energie Systèmes - Transport Ferroviaire par le travail du lundi de pentecôte fixé cette année au lundi 9 Juin 2025. Cette journée ne donnera pas lieu à rémunération.

Pour les salariés à temps complet, le temps de travail réalisé au titre de la journée de solidarité est de 7 heures ou d’une journée.

Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

Une attention particulière sera apportée par la Direction aux demandes des salariés souhaitant bénéficier le lundi de pentecôte, d’une journée de congés payés ou de RTT, et ce, au regard des contraintes d’organisation du service concerné.

Pour les salariés à temps partiel sans RTT, et les alternants dont l’horaire de travail hebdomadaire est inférieur ou égal à 35 heures, la journée de solidarité n’entraînera pas de déduction d’un jour de congé payé et leur salaire sera maintenu.

ARTICLE 11 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Au sein d’EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TRANSPORT FERROVIAIRE, un accord d’entreprise portant sur l’organisation et la réduction du temps de travail a été signé en date du 10/12/1999, puis différents avenants en date du 09/11/2001 et du 24/06/2002.

Ces accords tiennent compte des spécificités tenant aux métiers, aux marchés et aux clients, ainsi qu’à l’historique d’EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TRANSPORT FERROVIAIRE.

Ces règles doivent continuer à être définies et revues si nécessaire au niveau de l’entité EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TRANSPORT FERROVIAIRE.

Exceptionnellement, les parties conviennent de revoir dans le cadre de cet accord, le Titre 3 « Dispositions relatives à l’encadrement », point 2. concernant l’attribution de 11 jours de repos supplémentaires qui doivent être pris à raison d’un jour par mois et non cumulables d’un mois sur l’autre. A compter du 1er avril 2025, il sera donc possible de cumuler ces jours de repos en accord avec sa hiérarchie. Néanmoins, la Direction incite fortement l’encadrement à prendre ces jours de repos progressivement et ce tout au long de l’année, ceci pour des raisons de santé et sécurité.


ARTICLE 12 : PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Les parties constatent que les dispositifs d’épargne salariale en vigueur (accords de participation, accords d’intéressement, Plan d’Epargne Groupe, PERECO), relèvent d’une politique définie et mise en œuvre au sein du Groupe Eiffage. Ainsi, des accords d’intéressement et des accords de participation sont négociés au sein des entités composant l’UES selon des trames élaborées par le Groupe Eiffage.

De même, les entités de l’UES ont la possibilité d’adhérer au Plan d’Epargne Groupe et de permettre à leurs salariés de bénéficier des différents vecteurs d’épargne proposés dans ce cadre.

Le Groupe Eiffage renouvellera en 2025 une augmentation de capital réservée à ses salariés, offrant ainsi des conditions privilégiées d’accès au capital social. Chaque entité composant l’UES pourra proposer ce dispositif à ses salariés.

Enfin, possibilité est laissée aux entités composant l’UES de négocier l’adhésion au PERECO mis en place au niveau du Groupe Eiffage. Ces dispositifs proposés par le Groupe EIFFAGE relèvent de la négociation collective au niveau de chaque entité composant l’UES.

Les frais de gestion des avoirs placés dans le PEG et dans le PERECO par les salariés sont pris en charge par l’entreprise.

ARTICLE 13 : MEDAILLES DU TRAVAIL
Le montant de la médaille du travail est fixé à 45 euros par année d’ancienneté au sein du Groupe (valeur plancher), dans les conditions prévues par l’accord relatif à la gratification versée lors de l’attribution de la médaille d’honneur du travail du 7 mai 2014. Le montant sera versé dans les 3 mois suivant l’attribution de la médaille.

Par ailleurs, il est rappelé l’application de l’article 3 de l’accord d’entreprise relatif à la gratification versée lors de l’attribution de la médaille d’honneur du travail.

ARTICLE 14 : MEDAILLE SERCE
Les parties conviennent que le montant de la médaille SERCE est porté à 12,50€ par année d’ancienneté.

ARTICLE 15 : PLAN DE MOBILITE
Dans le cadre de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019, les parties rappellent qu’elles souhaitent soutenir la politique du Groupe en matière de réduction de l’empreinte carbone en limitant les déplacements et en favorisant les moins polluants et les plus économiques, dans le cadre d’un plan de développement urbain constitué des mesures de mobilités alternatives. Cette ambition a motivé la conclusion de l’accord sur le développement de la qualité de vie au travail du 6 janvier 2025, et en particulier ses dispositions 4.1 à 4.6.

ARTICLE 16 : DEPLACEMENTS

Sans préjudice des règles légales et conventionnelles d’indemnisation des trajets et des transports qui s’appliquent, les stagiaires bénéficieront pour leurs éventuels déplacements professionnels de mission d’une indemnisation kilométrique en cas d’utilisation de leur véhicule personnel, et de l’assurance mission de l’entreprise.

ARTICLE 17 : TRANSMISSION DES SAVOIRS


Le recours à l’alternance s’est fortement développé ces cinq dernières années au sein de l’UES, le taux passant de 5 à 7% des effectifs.

Afin de poursuivre cette dynamique le montant minimal de la prime de tutorat reste fixée à 300€ bruts par année scolaire. Les tuteurs de contrat(s) de professionnalisation intérim en bénéficient également.

A ce titre, une convention d’engagement sera établie entre la Direction et le tuteur.

En cas d’embauche en CDI de l’alternant après l’obtention de son diplôme, la prime versée au tuteur est doublée et donc fixée à 600€.

Cette prime sera attribuée uniquement aux tuteurs d’alternants et limitée à un versement annuel peu importe que la fonction de tuteur soit exercée pour deux alternants. Les maîtres de stage ne seront pas éligibles à cette prime.

Il est rappelé que les salariés sont éligibles à la fonction de tuteur, suivant leur position dans la convention collective nationale dont ils dépendent à savoir :
Niveau III-2 de la convention collective des ouvriers du bâtiment,
Niveau IV de la convention collective des ouvriers des travaux publics,
Niveau E des conventions collectives des ETAM du bâtiment et des travaux publics,
Niveau B1 des conventions collectives des Cadres du bâtiment et des travaux publics.

Ils bénéficient dans ce cadre d’une formation adaptée qui se déroule, dans la mesure du possible, avant l’arrivée du salarié sous contrat d’alternance et au plus tard dans les trois mois de sa prise de poste.

De plus, afin d’encourager les apprentis majeurs n’ayant pas le permis de conduire (permis B) à solliciter l’aide de l’Etat auprès de leur CFA, l’aide obtenue auprès de l’Etat sera majorée de 150 euros, au travers d’un abondement du CPF de l’apprenti(e) concerné(e).

Les salariés sous contrat d’alternance non sédentaires bénéficieront de la prise en charge par l’employeur des titres d’abonnement aux transports publics prévus à l’article L 3261-2 du code du travail leur permettant de se rendre de leur domicile à leur lieu de formation.

ARTICLE 18 : MOBILITE GEOGRAPHIQUE


Les parties rappellent l’importance qu’elles accordent à la fidélisation et au développement des collaboratrices et collaborateurs, et leur attachement à la priorité donnée aux candidatures internes pour tous les postes ouverts au sein de l’UES.

Dans le cadre d’une mobilité géographique, en cas de difficulté pour le versement du dépôt de garantie du loyer, il pourra être consenti une avance exceptionnelle d’un montant de 1000 euros bruts, en sus de l’accompagnement prévu par la Charte, dans la mesure où Action Logement ne pourrait pas intervenir. Celle-ci sera définitivement acquise au salarié s’il est encore présent deux ans après la date de mutation effective. En cas de départ de la filiale concernée avant ce terme, il sera tenu de rembourser cette avance temporaire à l’entreprise.

ARTICLE 19 : AUTRES MESURES


Au 1er avril 2025, les parties conviennent :









•De porter l’Indemnité de Grand Déplacement selon les modalités suivantes :


Paris et départements

Autres départements


des Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93) et


Val-de-Marne (94)

LOGEMENT ET PETIT DEJEUNER

3 premiers mois

77,50 €

56,10 €


Du 4ème au 24ème mois
65,90 €
47,70 €

Du 25ème au 72ème mois
54,20 €
39,25 €
REPAS

3 premiers mois

24,00 €

24,00 €


Du 4ème au 24ème mois
20,35 €
20,35 €

Du 25ème au 72ème mois
16,80 €
16,80 €
TOTAL

3 premiers mois

125,50 €

104,10 €


Du 4ème au 24ème mois
106,60 €
88,40 €

Du 25ème au 72ème mois
87,80 €
72,85 €

  • L’Indemnité Retour de Grand Déplacement est portée à 27,50 euros.
•La prime amiante reste fixée à 150€/semaine sous réserve d’au moins une intervention dans la semaine
•La prime de nuit pour les Ouvriers et les Etam est portée à 54 euros.
•La prime de nuit pour les Cadres est portée à 100 euros limitée à 12 nuits par an
•De la modification du mode d’attribution de la prime pour la consignation du rail de traction et de la couverture de chantier. Elle sera attribuée au titulaire de cette qualification chaque fin de mois sous réserve d’un usage effectif au moins une fois dans le mois considéré. Le montant de cette prime forfaitaire reste fixé à 94 euros.
De plus, lors de la réussite au stage une prime exceptionnelle de 285 euros sera versée, après accord du salarié pour être coupeur.

•De la mise en place des primes d’astreinte communes à l’ensemble de la société concernant les ETAM et ouvriers. Pour une astreinte dont l’amplitude sera inférieure ou égale à 24h/24h, en semaine, du lundi au vendredi, il sera versé une prime de 41 euros par jour. Pour une astreinte dont l’amplitude sera inférieure ou égale à 24h/24h de week-end du samedi au dimanche, il sera versé une prime de 52 euros par jour. L’amplitude réelle de l’astreinte sera conforme à l’exigence du contrat signé entre EEF et le client dans la limite définie ci-dessus.

ARTICLE 20 : ŒUVRES SOCIALES


Pour les CSE de l’UES dont la contribution n’a fait l’objet d’aucune revalorisation depuis l’année 2020, le taux de la contribution de l’employeur au financement des œuvres sociales et culturelles sera revalorisé de 2,2% à compter du 1er avril 2025.

Concernant les CSE mutualisant, cette revalorisation ne concerne que la partie du budget consacrée au financement des ASC prévues aux articles 6.4.1 et 6.4.2 de l’accord sur le dialogue social et le droit syndical au sein de l’UES Eiffage Energie.

Par exception à ce qui précède, il est convenu que :
  • Aucune revalorisation ne sera effectuée pour les CSE non mutualisant dont le taux de la contribution au financement des œuvres sociales et culturelles est fixé à 1,1% de la masse salariale,
  • Pour les CSE dont le taux de la contribution de l’employeur au financement des œuvres sociales et culturelles est inférieur à 0,8%, ce dernier sera revalorisé même s’il a fait l’objet d’une augmentation depuis 2020.

Ainsi, à titre d’exemple, un CSE dont le taux de la contribution est fixé à 0,9% de la masse salariale verra cette dernière revalorisée à 0,92%.

ARTICLE 21 : DURÉE DE L'ACCORD – PUBLICITÉ
Le présent accord, conclu à durée déterminée pour une durée d’un an à compter de sa signature (sauf pour ses dispositions à durée indéterminée), prendra effet à la date de son dépôt.

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par le représentant légal de l’entreprise auprès du secrétariat- greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.


Fait à Champigny Sur marne, le 18 février 2025,


Pour EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TRANSPORT FERROVIAIRE


XXXXXXX
Directeur


Pour les organisations syndicales représentatives :


XXXXXXX,
Délégué Syndical CFE – CGC,

Mise à jour : 2025-03-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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