Accord d'entreprise EIFFAGE INFRASTRUCTURES GESTION ET DEVELOPPEMENT

Accord EIFFAGE INFRASTRUCTURES Reconduisant les dispositions de l’accord relatif à une politique d'amélioration de la Qualité de Vie au Travail, sur l'Egalité Professionnelle Hommes-Femmes, entre Générations et sur le Handicap du 6 juillet 2021

Application de l'accord
Début : 22/05/2025
Fin : 31/12/2025

12 accords de la société EIFFAGE INFRASTRUCTURES GESTION ET DEVELOPPEMENT

Le 22/05/2025





Accord EIFFAGE INFRASTRUCTURES

Reconduisant les dispositions de l’accord relatif à une politique d'amélioration de la Qualité de Vie au Travail, sur l'Egalité Professionnelle Hommes-Femmes, entre Générations et sur le Handicap du 6 juillet 2021









Entre les soussignés,

EIFFAGE INFRASTRUCTURES


Agissant en son nom et au nom de chacune de ses filiales, représenté par M…, Directeur des Ressources Humaines,


d’une part,


ET :


Les organisations syndicales représentatives :

C.F.D.T., représentée par M… en sa qualité de coordinateur syndical,

C.G.T., représentée par M… en sa qualité de coordinateur syndical,

F.O., représentée par M… en sa qualité de coordinateur syndical,

d’autre part.
Tous les représentants au sens de l’article L. 2232-32 du Code du travail ont été dûment habilités à signer le présent accord.

Les parties conviennent des dispositions ci-après :

ARTICLE UNIQUE


Un accord portant sur une politique d'amélioration de la qualité de vie au travail, sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes, entre générations et sur le handicap au sein d’Eiffage Infrastructures a été signé le 6 juillet 2021, pour une durée déterminée de 3 ans.

Par accord du 2 juillet 2024, l’accord du 6 juillet 2021 a été reconduit pour une durée d’un an, soit jusqu’au 6 juillet 2025, les parties ayant souhaité se donner le temps d’établir un diagnostic précis sur l’application concrète des mesures prévues par cet accord et mener avec efficacité une nouvelle négociation sur les mêmes thématiques au sein de la Branche Infrastructures.

Les partenaires sociaux ont entamé un cycle de négociation, et ont programmé dans ce cadre 5 réunions de négociation, la dernière étant fixée le 3 octobre 2025.

Compte tenu de cette échéance, les parties conviennent de reconduire à nouveau à l’identique, sous réserve de l’éventuelle mise en conformité aux modifications réglementaires et légales qui pourraient intervenir dans l’intervalle, les dispositions de l’accord du 6 juillet 2021 pour une durée de 6 mois supplémentaire, soit jusqu’au 31 décembre 2025.

Le présent accord est conclu au sens de l’article L. 2232-30 du Code du travail et a valeur d’accord de groupe.

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés des sociétés de la Branche Infrastructures détenues à 100% par la Société Eiffage Infrastructures SAS.

Cet accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 31 décembre 2025.

Cependant, il cessera de plein droit de produire effet en cas de signature, avant le 31 décembre 2025, d’un nouvel accord relatif à une politique d'amélioration de la qualité de vie au travail, sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes, entre générations et sur le handicap au sein d’Eiffage Infrastructures.

Formalités de dépôt :
 
Dès la conclusion de l’accord, celui-ci sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.

Le présent accord sera déposé à la diligence de la Société EIFFAGE INFRASTRUCTURES sur le site Internet https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles.

Fait à Vélizy-Villacoublay, le ………………………..
En 6 exemplaires


Pour EIFFAGE INFRASTRUCTURES et ses filiales :
M…





Pour les organisations syndicales représentatives au niveau d’EIFFAGE INFRASTRUCTURES :

Le syndicat C.F.D.T., représenté par
M…,
en sa qualité de représentant au sens de l’article L 2232-32 du Code du travail







Le syndicat C.G.T., représenté par
M…
en sa qualité de représentant au sens de l’article L 2232-32 du Code du travail

Le syndicat F.O., représenté par
M…
en sa qualité de représentant au sens de l’article L 2232-32 du Code du travail


Mise à jour : 2025-06-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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