Accord d'entreprise EIRL BENJAMIN LEDEZ

Accord de modulation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

Société EIRL BENJAMIN LEDEZ

Le 23/09/2025



Accord de modulation du temps de travail
Entre d'une part :
  • L’EIRL de Monsieur XXXX
dont le siège social est situé à 84 rue André Pantigny 62119 DOURGES
Code NAF : 4322B
N° SIREN : 894 282 912 00019
Représentée par M. XXXX
en sa qualité de Chef d’entreprise.
et d'autre part :
Les salariés de l’entreprise individuelle de XXXXX consultés sur le projet d’accord,

Préambule

Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du Code du travail.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel de l'entreprise individuelle de XXXXX, quel que soit le type de contrat conclus (CDD, CDI, …)
Article 2 - Objet de la modulation
La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.
La période de référence pour la modulation est du 01 janvier au 31 décembre.
Article 3 - Programmation de la modulation
La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de 1607 heures pour une période complète.
Article 4 - Les heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires :
– toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l'article 3 du présent accord. Ces heures sont rémunérées à la fin de la période de modulation.
Article 5 - Lissage de la rémunération
Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.
Article 6 - Absences
Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.
Les absences en période basse donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen : 7 heures par jour et 35 heures par semaine.
Les absences en période haute donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire réel.
Article 7 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation
Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.
Un décompte de la durée du travail est effectué à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.
Article 8 - Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par les signataires moyennant un préavis de 3 mois.
Il entrera en vigueur le 01 septembre 2025, date de début de la période de référence de la modulation.

Le présent accord est établi en deux exemplaires. Il fait l'objet du dépôt prévu à l'article L. 132-10 du Code du travail.

Fait à Dourges
Le 23/09/2025
XXXXX, chef d’entreprise

Les salariés

XXXXX
XXXX


Mise à jour : 2025-10-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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