Accord d'entreprise EIRL JEAN CAROZZI

ORGANISATION TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/07/2024

Société EIRL JEAN CAROZZI

Le 27/11/2023







EIRL JEAN CAROZZI



Accord d’entreprise organisation du temps de travail

Décembre 2023











ENTRE LES SOUSSIGNES :


Monsieur Jean CAROZZI

Né le 9 octobre 1963 à NICE,
De nationalité française,

Exploitant le nom commercial VISIOCOM

Inscrit au RCS de Nanterre sous le n° 492 255 120
Etabli 31, rue Raymond Aron - 92160 ANTONY


D’UNE PART

ET

Monsieur Daniel SALINA, membre titulaire du CSE collège « employés »

Monsieur Pascal DAUVILLIERS, membre titulaire du CSE collège « cadres »

Ci-après désignée « les représentants du CSE »

D'AUTRE PART,


Ensemble dénommées les "

Parties",

  • Préambule
Le présent accord a pour objet de prendre en compte les évolutions de l’organisation du travail au sein de l’entreprise.

L’ANI du 9 décembre 2020 et plus particulièrement son article 2 s’attachent à promouvoir une qualité de vie au travail en articulation avec la santé au travail.
Dans ce cadre, il substitue à la Qualité de Vie au Travail définie par l’ANI de 2013, la Qualité de Vie et des Conditions de Travail.
La qualité de vie au travail s'inscrit dans une approche qui tient compte de la réalité de l'entreprise et répond à ce titre aux préoccupations de l'employeur, des salariés et de leurs représentants.

La démarche de qualité de vie et des conditions au travail peut prendre de multiples formes.
Son approche doit être adaptée en fonction des besoins et des spécificités de chaque entreprise.
La QVCT porte notamment sur l'articulation des sphères de vie et la conciliation de la vie personnelle et de la vie professionnelle.

Dans cette recherche de préservation de la QVCT, il convient de choisir, en collaboration avec les institutions représentatives du personnel, des expérimentations, de les mettre en œuvre pour voir si le projet est viable et atteint ses objectifs, dans l’intérêt des salariés mais aussi de l’Entreprise.

C’est la raison pour laquelle la dernière phase qui vise à pérenniser les actions retenues doit s’apprécier au regard du bilan des actions entreprises.

Aujourd’hui, l’ensemble des salariés est soumis à la durée légale du travail prévue à l’Article L3121-27 du code du travail soit 35 heures par semaine.
Elle se répartit
Pour le personnel sédentaire sur 5 jours du lundi au vendredi, de la façon suivante :
Du lundi au jeudi de 9 heures à 12h30 et de 13h45 à 18 heures
Le vendredi de 8h30 à 12h30.
Et pour le personnel commercial en fonction des rendez-vous du lundi au vendredi
9 heures à 12 heures et de 14heures à 18 heures

Dans le but d’assurer l’articulation des sphères de vie, la question de l’organisation de la semaine de travail sur 4 jours s’est posée.
C'est dans ce contexte que les Parties se sont rencontrées afin d'entamer des négociations sur l'organisation des conditions de travail à compter du 1er janvier 2024.

Après plusieurs réunions, les Parties sont parvenues au présent accord (ci-après l'"Accord").
L'Accord se substitue à l'ensemble des usages, engagements unilatéraux, accords atypiques ou accords collectifs (accord d'entreprise ou de branche) portant sur l'aménagement du temps de travail qui pourraient être applicables au sein de la Société.

IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Champ d'application de l'Accord
Sauf en cas de dérogation explicite, l'Accord s'applique à l'ensemble des salariés de l’Entreprise qui travaillent sous contrat de travail à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée, à temps complet, à temps partiel, quelle que soit la catégorie professionnelle ou l'emploi concerné et, plus globalement, à l’ensemble des travailleurs susceptible de se voir appliquer la durée du travail applicable au sein de l’Entreprise.
 Contenu de l’accord

2.1 – durée du travail

Les salariés de l’Entreprise restent soumis à la durée légale du travail soit 35 heures hebdomadaires.

2.2 – mise en place de la semaine de 4 jours

L’activité de l’Entreprise sera maintenue sur 5 jours du lundi au vendredi.
L’aménagement du temps de travail (répartition des jours et des heures travaillés) est déterminé pour chacune des deux catégories de salariés occupés au sein de l’entreprise :
  • Les commerciaux,
  • Le personnel administratif.
Selon des dispositions spécifiques.

2.3 – organisation du temps de travail des commerciaux

Les salariés seront répartis en deux groupes G1 et G2.
Ces groupes seront définis en accord avec le Directeur commercial et les Directeurs régionaux selon les modalités suivantes :

  • Région IDF/Nord

  • Groupe G1 : Philippe BOCCARA, Anne Claire LEPRIVEY, Sylvain HEDUIN, LAURENT CORDONNIER
  • Groupe G2 : Gwenaelle KERZERHO, Denis MOISAN, Cyril LEHUEDE, Marie BETHUNE

  • Région Ouest

  • Groupe G1 : Vincent MENARD, Florian BUSSON, Mikael HELIAS
  • Groupe G2 : Christophe FAUCHEUX

  • Région Grand Sud

  • Groupe G1 : Nicolas CAROZZI, Benjamin BOISSINOT, Emeric VOISIN LALANNE, Katia DRIEF, Davy MAILLY, Marie SALVETAT
  • Groupe G2 : Pascal DAUVILLIERS, Nadia BENOMARI, Nicolas CODACCIONI, Olivier VON GUTTEN, Marc KLEIN

  • Région Est et Centre est

  • Groupe G1 : Daniel SALINA, Lionel LEBEGUE, Sylvie LOPEZ, David MARTINS
  • Groupe G2 : Alexandre SOYER, Calogero ORMANDO, Franck SEIGNEUR, Mohcine TOUILEB, David CHANEL

  • Groupe des délégués

  • Groupe G1 : Aurélie BOURGEAC, Patrice GONZALEZ, Arnaud WACRENIER
  • Groupe G2 : Patrick GARETTE, Stéphanie BOIZARD, Jean Christophe RASSAT



Chaque groupe travaillera du lundi au jeudi de 9 heures à 18 heures (Semaine 1), et du mardi au vendredi de 9 heures à 18 heures (Semaine 2), de façon alternative.

Ainsi, les semaines impaires :
  • Le groupe G1 travaillera du lundi au jeudi
  • Le groupe G2 travaillera du mardi au vendredi

Et les semaines paires :
  • Le groupe G1 travaillera du mardi au vendredi
  • Le groupe G2 travaillera du lundi au jeudi



2.4- organisation du temps de travail du personnel administratif

Les salariés seront répartis en deux groupes A1 et A2.
Ces groupes seront définis par la direction représentée par Jean CAROZZI selon les modalités suivantes :

Groupe A1 : Carine Vincenot, Nathalie CAROZZI, Guillaume PEYRE, Coraline DAGORNE

Groupe A2 : Corinne VILLESANGE, Isabel QUEJO, Mina FISCHER, Alexandra COCHEREAU

:
Chaque groupe travaillera du lundi au jeudi de 8 heures à 12h30 puis de 13h45 à 18 heures (semaine 1) et du mardi au vendredi de 8 heures à 12h30 puis de 13h45 à 18 heures (semaine2) de façon alternative.

Les semaines impaires :
  • Le groupe A1 travaillera du lundi au jeudi
  • Le groupe A2 travaillera du mardi au vendredi

Les semaines paires :
  • Le groupe A1 travaillera mardi au vendredi
  • Le groupe A2 travaillera lundi au jeudi

Cas particulier

Il est expressément convenu par dérogation à ce qui précède que la semaine de 4 jours ne pourra s’appliquer dans les cas suivants :
  • A l’occasion des 2 réunions régionales de rentrée, du séminaire annuel, des entretiens individuels de fin d’année, et dans les semaines comportant un jour férié
  • La 5ème semaine de congés sera décomptée sur une période de 6 jours (du lundi au samedi)


Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 7 mois, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 juillet 2024.

Sa pérennité est conditionnée par le maintien du chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise, qui s’entend du montant des prise d’ordres enregistrées.
En effet, l’aménagement du temps de travail sur 4 jours ne doit pas générer de baisse du montant des prises d’ordres.

Le présent accord sera applicable à compter de sa signature, sans qu’il soit nécessaire d’attendre l’accomplissement des formalités de publicité prévues à l’article 5 ci-dessous.

Suivi, interprétation et révision de l’accord
  • Un suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante : à la fin du mois de mars 2024 et à la fin du mois de mai 2024, une commission de suivi se réunira afin de dresser un bilan de l'application de l'accord et apprécier le montant du chiffre d’affaires réalisé, tel que défini à l’article 3 du présent accord.


Le 23 aout 2024-, les parties se réuniront pour dresser un bilan de l'application de l'accord
  • Si au 31 juillet 2024, le montant du chiffre d’affaires, correspondant au montant des prises d’ordres signées au cours de la période du 1er janvier au 31 juillet 2024 est au moins équivalent au montant des prises d’ordres signées au cours de la période du 1er janvier au 31 juillet 2023, soit 5.870.000 euros, les parties envisageront l'opportunité éventuelle de proroger et/ou de réviser le présent accord, et selon quelles modalités.


Si au 31 juillet 2024, le montant du chiffre d’affaires

, correspondant au montant des prises d’ordres signées au cours de la période du 1er janvier au 31 juillet 2024 est inférieur au montant des prises d’ordres signées au cours de la période du 1er janvier au 31 juillet 2023, soit 5.870.000 euros, le présent accord prendra fin à son terme initial.

Dans cette hypothèse le temps de travail sera de nouveau réparti sur 5 jours, à compter du 1er septembre 2024,

Les bilans pourront éventuellement faire l’objet d’un compte-rendu écrit.

Cette commission de suivi sera composée :
  • D’un ou deux représentants du CSE, dont au moins un titulaire ;
  • D’un représentant de la Direction.

L’ensemble des dispositions contenues dans le présent accord constitue un tout indivisible.

En cas de problème d’interprétation de l’accord, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application du présent accord d’entreprise.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne former aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

La procédure de révision de l’accord pourra être engagée à tout moment conformément aux dispositions applicables.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôts que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche applicable mettant en cause directement les dispositions du présent accord, l’Entreprise réunira dans les meilleurs délais les partenaires sociaux afin d’étudier l’impact de ces changements sur les dispositions du présent accord et, le cas échéant, prévoir son adaptation.
Il est rappelé qu’un accord de branche postérieur ne prévaut pas nécessairement sur un accord d’entreprise ; le présent accord peut donc rester en vigueur en dépit des évolutions de la convention collective de branche applicable dans l’entreprise.
Publicité de l’accord

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du Code du travail(deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, sur la plateforme en ligne TéléAccords, et un au conseil de prud'hommes).
Il est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives (dans l'entreprise et au niveau national) dans le champ d'application de l'accord. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de l’entreprise.


Antony le --------------------

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Monsieur Jean CAROZZI

en sa qualité d’élu titulaire du CSE

Mise à jour : 2024-01-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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