La SAS EIT HEALTH CLC FRANCE SIRET : 948099064000.1.6 Sise 40 RUE ALEXANDRE DUMAS 750.11 PARIS Représentée par …………………, agissant en qualité de Président, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,
D'une part,
Et,
Les salariés de La SAS EIT HEALTH CLC FRANCE, consultés sur le projet d'accord,
D'autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :
PREAMBULE :
En l'absence de délégué syndical, de conseil d'entreprise et de représentant élu du personnel, la Direction de la Société a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l’implémentation d’un contrat à durée déterminée à objet défini. Les parties reconnaissent l’existence au sein de la Société de missions ponctuelles nécessitant des savoir-faire externes. La règlementation des contrats classiques à durée déterminée est inadaptée compte tenu des durées trop courtes, ou exigeant des motifs de recours inadaptés aux situations rencontrées. La SAS EIT HEALTH CLC FRANCE entend par le présent accord implémenter l’utilisation, pour de futures embauches, le contrat à durée déterminée pour objet défini, prévu par l’article L 1242-2 du code du travail. En effet, le recours au contrat à durée déterminée à objet défini est subordonné à la conclusion d'un accord de branche étendu ou, à défaut, d'un accord d'entreprise. C’est ainsi que le présent accord a été décidé :
PARTIE 1 - Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet de rappeler les dispositions légales entourant le recours au CDD à objet défini. Celui-ci a également pour objet d’apporter des précisions sur :
Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ;
Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauchage et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
Les conditions dans lesquelles ces salariés ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.
PARTIE 2 – CDD à objet défini
ARTICLE 2.1 – Cas de recours
Il apparait que les CDD à objet défini seront susceptibles d’apporter une réponse adaptée au domaine d’activité dans lequel évolue EIT HEALTH CLC FRANCE dans le cadre de la mission du groupe EIT HEALTH. En effet, EIT HEALTH constitue une des « communautés de la connaissance et de l’innovation » autour du thème santé et vieillissement actif. EIT HEALTH France facilite l’innovation à travers des projets conduits par ses partenaires issus de l’écosystème en santé, auquel elle propose des projets tendant à l’innovation en matière de santé. Lorsque ces projets sont validés par les financeurs, EIT HEALTH CLC FRANCE a alors besoin, pour la durée de la réalisation du projet, de renfort temporaire en termes de main d’œuvre. Ces missions sont longues, et peuvent durer jusqu’à 3 ans, sans pour autant constituer un emploi pérenne. C’est pour cette raison que pour assurer la réalisation de ces projets temporaires qui nécessitent l’intervention d’un personnel hautement qualifié, la société souhaite pouvoir recourir au CDD à objet défini, dont les règles d’utilisation et la durée autorisée sont plus cohérente vis-à-vis du besoin de la société, en comparaison avec les possibilités prévues en droit commun.
Dans le contexte décrit ci-dessus, de tels contrats pourront être proposés à signature aux salariés dont le recrutement sera envisagé.
Il est rappelé que le CDD à objet défini ne permet pas de pourvoir des postes relevant de l'activité habituelle.
Le CDD à objet défini ne peut avoir pour objet de faire face à un accroissement temporaire d'activité qui relève des cas de recours possibles pour la conclusion de contrats à durée déterminée de droit commun.
Le CDD, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la Société, conformément à l'article L. 1242-1 du code du travail.
ARTICLE 2.2 – Salariés concernés
Conformément aux dispositions de l’article L 1242-2, 6° du code du travail, un contrat à durée déterminée peut être conclu pour le recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens de la convention collective applicable dans l’entreprise.
ARTICLE 2.3 – Durée du CDD à objet défini
Conformément aux dispositions de l’article L 1242-8-1 du code du travail, le contrat à durée déterminée à objet défini est conclu pour une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois. Il ne peut pas être renouvelé.
ARTICLE 2.4 – Forme et contenu du contrat
Le contrat à durée déterminée à objet défini est établi par écrit. Il comporte les clauses obligatoires prévues pour les contrats à durée déterminée, et également :
La mention « contrat à durée déterminée à objet défini » ;
L'intitulé et les références de l'accord collectif qui institue ce contrat ;
Une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible (devant être comprise entre 18 et 36 mois) ;
La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
L'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
Le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, et le droit pour le salarié, lorsque la rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité de rupture égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.
ARTICLE 2.5 – Fin du contrat à objet défini
2.5.1. Date de fin
Le contrat prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu après un délai de prévenance au moins égal à 2 mois.
2.5.2. Rupture anticipée
Le contrat peut être rompu par l'une ou l'autre partie pour un motif réel et sérieux :
18 mois après sa conclusion ;
Puis à la date anniversaire de sa conclusion.
2.5.3. Indemnité
Une indemnité, d'un montant égal à 10 % de la rémunération totale brute, est due :
En cas de rupture, à la date anniversaire de la conclusion du contrat, à l'initiative de l'employeur (C. trav. art. L 1242-12-1) ;
Lorsque, à l'issue du contrat, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée (C. trav. art. L 1243-8).
ARTICLE 2.6 – Garanties pour le salarié
2.6.1 - Pendant la durée du contrat
Tout salarié en CDD à objet défini bénéficie :
d'une priorité d'embauche au sein de la Société, sur tout poste en CDI correspondant à ses compétences et qualifications qui serait ouvert et pour lequel il se porterait candidat. En conséquence, pour permettre l'exercice de ce droit, le salarié concerné devra avoir accès, pendant toute la durée du CDD à objet défini, à la liste des postes à pourvoir à durée indéterminée, au sein de la Société.
du même droit d'accès que les autres salariés à la formation professionnelle continue et à la VAE ;
d’au moins un bilan de carrière par an afin de (i) faire le point sur l'exécution des travaux confiés et (ii) déterminer les éventuels besoins de formation nécessaires à la bonne réalisation du contrat, au maintien de l'employabilité du salarié concerné et à l’aide au reclassement à l’issue du contrat à objet défini.
2.6.2. A l'issue du contrat à objet défini
Pendant une période de 12 mois, tout salarié en CDD à objet défini bénéficiera d'une priorité de réembauchage au sein de la Société pour autant qu’il en fasse la demande dans le même délai. Le salarié bénéficiera également d’une aide au reclassement personnalisé s’il en fait la demande au plus tard dans le mois qui suit la rupture de son contrat de travail.
PARTIE 3 - Dispositions finales
ARTICLE 3. 1 - Champ d'application de l'accord
L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société situés en France.
ARTICLE 3. 2 - Durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter de la date de sa ratification par voie de référendum. Le présent accord ne peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
ARTICLE 3. 3- Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 3. 4 - Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : Demande écrite explicite adressée à la Direction.
ARTICLE 3. 5 - Dépôt et Publicité
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris. Chacun des exemplaires sera accompagné, le cas échéant, des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail. Fait à Paris, le …/…./... En ….. exemplaires,