Accord d'entreprise EIT SERVICES FRANCE SAS
Accord collectif portant sur l'attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat
Application de l'accord
Début : 07/03/2019
Fin : 31/03/2019
Début : 07/03/2019
Fin : 31/03/2019
2 accords de la société EIT SERVICES FRANCE SAS
Le 07/03/2019
Accord collectif portant attribution d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
(Loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales)- Mars 2019
Entre
La société EIT Service (France SAS, dont le siège est situé, 1 Avenue du Canada – 91940 Les Ulis Cedex, sous le numéro de SIREN 383 810 744 RCS d’Evry, et de SIRET 383 810 744 000 102 – NAF 6203Z,
représentée par Monsieur
ci-après dénommée « l’Entreprise »,
d’une part
Et
Les représentants d'organisations syndicales représentatives au sens de l'article L.2232-12 du code du travail, à savoir :
Pour la CFDT, Monsieur
agissant en qualité de délégué syndical dans l'Entreprise,
- d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales, les parties conviennent de verser une prime exceptionnelle ayant pour objectif de soutenir le pouvoir d’achat des ménages.
Il a été décidé que cette prime ne serait octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l'exonération sociale et fiscale. Les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent accord.
Article 1 - Salariés bénéficiaires
- bénéficier d’un contrat de travail en cours dans l’entreprise le 31 décembre 2018 ;
- avoir perçu, pendant l’année 2018, une rémunération brute totale de moins de 45.000 euros bruts (quarante-cinq mille euros bruts) et avoir le statut « non-cadres ». Ce plafond sera proratisé le cas échéant.
Article 2 - Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
Le montant de la prime est alors proratisé pour les salariés :
- Proportionnellement à leur durée du travail par rapport à un temps plein sur l’année 2018
- Proportionnellement à leur durée de présence effective sur l’année 2018.
Pour apprécier la durée de présence sur l’année 2018, aux périodes de travail effectif s’ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du temps de travail effectif et rémunérées comme telles, notamment le congé maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, le congé parental d’éducation, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale et les absences des parents d’enfants gravement malades bénéficiaires de don de jours de repos.
Le montant de la prime est réduit si le salarié a été absent pour un autre motif que ceux indiqués ci-dessus.
Article 3 - Principe de non substitution
L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
Article 4 - Date de versement de la prime
Article 5 - Régime social et fiscal
Article 6 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Article 7 - Révision
Article 8 - Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Longjumeau.
Fait en 4 exemplaires, aux Ulis, le 7 mars 2019
Pour la CFDTPour EIT Services France SAS
Délégué Syndical Président
Mise à jour : 2019-03-11
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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