Entre la Société XXX, dont le siège social est situé zone de Malaguet 86440 MIGNE AUXANCES, représentée par XXX, gérant,
Et XXX, élu du CSE
Préambule :
La Société EIVE 86 relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981. En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail. La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré. Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties. Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise. Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-23-1 du code du travail.
Pour adapter le rythme de travail des salariés à celui de l’activité, qui peut alterner des périodes de haute et basse activité, le présent accord définit les règles de répartition de la durée du travail, sur une période supérieure à la semaine.
Article 1 : Champ d’application :
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise XXX, en décompte horaire, à temps complet ou à temps partiel, permanent ou en CDDI. Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 2.Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise
Compte tenu des besoins liés à l’organisation des chantiers et à la préparation des équipes et des véhicules, le passage préalable au dépôt est obligatoire pour l’ensemble du personnel.
Article 3 : Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier
Les temps nécessaires à la préparation du chantier, en amont du départ (chargement, prises de consignes etc.) constituent du temps de travail effectif. Le temps de déchargement est également considéré comme du temps de travail effectif.
Article 4 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers
Les temps nécessaires aux déplacements constituent du temps de travail effectif.
Article 5 : Frais de repas
Pour la prise en charge de leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, les salariés perçoivent une indemnité de panier d’un montant égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur.
Article 6 : Modalités d’organisation du temps de travail
Conformément aux dispositions de l’article L3121-44 du Code du Travail, et de l’article 57 la CCN des entreprises du Paysage, le présent accord prévoit la possibilité de moduler les horaires de travail, sur une période de référence de 12 mois. Les conditions de mise en œuvre, les délais de prévenance et les incidences sur la rémunération sont décrits ci-après.
Article 7 : Conditions de mise en œuvre et délai de prévenance :
Les jours et horaires de travail sont définis en amont par l’employeur à travers d’un programme indicatif de la répartition horaire du travail sur 12 mois. Ce programme indicatif est soumis à la consultation des élus du CSE et porter à la connaissance des salariés par voie d’affichage au moins 2 semaines à l’avance. Une copie de cette programmation sera également transmise à l’inspecteur du travail. En cours de période, le programme peut être modifié après consultation des représentant du personnel et information des salariés par voie d’affichage au moins 2 semaines à l’avance. Une copie devra également être transmise pour information à l’inspecteur du travail.
Article 8 : Conditions d’application des horaires en semaine « haute »
La direction s’engage à respecter les règles du Code du Travail et de la CCN des entreprises du Paysage, à savoir :
une amplitude maximale de travail de 10 heures par jour. Le dépassement est autorisé dans la limite de 2h par jour pendant 6 jours consécutifs et 50h par an,
un temps de repos consécutif de 11 heures entre 2 journées de travail, et un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives minimum,
Le nombre d’heures de modulation est en limité à 250 par an.
Par ailleurs, il est convenu :
qu’un temps de travail de maximum 48 heures par semaine et 44 heures maximum en moyenne par semaine sera possible mais sur une durée consécutive de 6 semaines maximum,
qu’au moins un vendredi par mois sera non travaillé,
les heures effectuées au-delà de la 42ème heure sur une même semaine sera majorée de 25%.
Enfin, les parties s’entendent pour que la durée annuelle du travail pour un salarié à temps plein, soit 35 heures par semaine, ne corresponde pas à 1607h par an comme le prévoit l’admininstration française mais à un nombre d’heure calculé au réel. Ainsi chaque année le nombre d’heures à effectuer sera calculer et communiqué au CSE et aux salariés. Par exemple, pour 2025 le nombre d’heure à effectuer sera de 1589h. Détail de la méthode de calcul : Eléments de départ pour 2025 :
Total des jours dans une année : 365 jours.
Nombre de samedis et dimanches au cours de l’année : 104 jours.
Nombre de jours fériés, à l’exclusion des samedis et dimanches : 10 jours.
Jours de congés légaux annuels, soit 5 semaines de congés : 25 jours.
Logiquement, cela signifie que le salarié travaillera 226 jours au cours de l’année : 365 – 104 – 10 – 25 = 226 Le nombre de semaines de travail sur l’année, calculé en divisant les jours travaillés par semaine (226 jours) par 5 jours (une semaine de travail) : 45,2 semaines. Le nombre d’heures de travail sur l’année, calculé en multipliant les semaines de travail par le nombre d’heures travaillées par semaine (35 heures) : 1 582 heures. Pour terminer, nous ajoutons la journée de solidarité, qui équivaut à 7 heures. Cela nous donne un total de 1 589 heures de travail annuelles. Ces calculs se basent sur une semaine de travail standard de 35 heures. Si la durée légale du travail est différente, les résultats seront ajustés en conséquence pour refléter la situation spécifique de l’employé.
Article 9 : Compte individuel de compensation
La récupération peut s’effectuer en une ou plusieurs fois. La direction tient à jour la comptabilité des heures travaillées, permettant d’établir que le plafond annuel prévu est bien respecté. Cette comptabilité sera conservée 5 ans. Le décompte des heures travaillées apparait en annexe du bulletin de salaire, afin de permettre au salarié de savoir où il en est. L’entreprise réserve un nombre d’heure minimum afin de pallier les périodes de moindres activité. Ce nombre pourra être revu à la hausse ou à la baisse en fonction des périodes de l’année, après consultation des représentants du personnel. Les salariés seront informés par affichage. Au dessus de cette réserve, le salarié pourra demander à récupérer les heures selon les modalités de demande d’absence habituelle.
Article 10 : Spécificités des intempéries ou cas de force majeure
Conformément aux dispositions de l’article L3121-50 du Code du Travail [modifié par la Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 – art 8 (V)] et de l’article 53 de la CCN des entreprises du paysage, peuvent être récupérées les heures perdues par suite d'une interruption collective du travail résultant d'intempéries ou en cas de force majeure. Le salarié ne peut refuser d’exécuter ces heures. Dans ces cas, il est convenu que ces heures seront imputées en déduction du compte de compensation.
Article 11 : Spécificités des interventions le week-end dans le cadre du marché SRD en cas d’urgence
N’entrent pas dans le cadre du présent accord les éventuelles sollicitations dans le périmètre du marché SRD qui pourraient intervenir le week-end, en cas d’urgence (impact de tempêtes…). Ces heures travaillées seront gérées hors accord, et donc majorées et payées le mois de l’intervention. Elles n’entrent donc pas dans le compte de compensation.
Article 12 : Spécificité de la journée de solidarité
La journée de solidarité est incluse dans le nombre d’heure annuelle à effectuer.
Article 13 : Conséquence de ces modulations sur la rémunération
L’entreprise s’engage à maintenir une rémunération régulière. Par conséquent, les heures non travaillées du fait d’une réduction de l’activité ne seront pas déduites du salaire. En compensation, les heures « rattrapées » ne feront pas l’objet d’une rémunération supplémentaire.
A la fin de l’année de référence il est possible de constater que toutes les heures de modulation n’ont pas été compensées par les heures de compensation. Le surplus constitue ce qu’il convient d’appeler des « heures hors modulation ». En fin de période, chaque heure hors modulation est rémunérée à raison de 1/151,67ème du salaire mensualisé lissé majoré de 25 %. Sur demande du salarié, la rémunération majorée de ces heures peut être remplacée par un repos compensateur égal à 1 heure et 15 minutes (125%) à condition que ces heures soient reportées sur la période annuelle suivante. L’employeur se réserve le droit de décider d’un report d’un volume d’heure après consultation des élus du CSE. Si le compte est déficitaire, le report peut se faire sur l’exercice suivant. En cas de rupture de contrat, le paiement des heures non travaillées devra être restitué à l’entreprise, soit déduit du solde de tout compte.
Article 14 : Le décompte des heures d’absence
Dans la mesure où :
Les absences notamment pour cause de maladie ou accident, quelle qu’en soit l’origine, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Les salariés absents ne peuvent se voir conférer des avantages supérieurs à ceux non absents
Les salariés absents ne peuvent se faire priver des heures supplémentaires qu’ils ont pu effectuer,
Il est convenu conventionnellement de décompter comme suit la durée des absences pour cause de maladie ou accident, quelle qu’en soit l’origine :
Toute absence en période haute sera décomptée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.
Toute absence en période basse sera décomptée sur la base de la durée hebdomadaire programmée.
Article 15 : Durée de l’accord et date d’effet :
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 16 : Révision / dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être revu et/ou dénoncé conformément aux dispositions des articles L2261-7, L2261-8 et L2261-9, moyennant un délai de préavis de 3 mois. En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d’effet de ces textes.
Article 17 : Dépôt de l’accord :
Le présent accord sera notifié aux membres du CSE et à l’ensemble du personnel. Conformément aux articles D2231-2 et D2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes compétent.
……………….., le 31/01/2025
Signatures Pour le représentant légal et par délégation XXX, élu titulaire du CSE XXX, Directeur