Modalités du Dispositif D’ACCORD relatif au forfait en jours
mis en place par voie de referendum
Entre :
La société EJ, dont le siège est, immatriculée au RCS de LAVAL sous le n, représentée par sa Présidente, la Société. immatriculée au RCS de LAVAL sous le numéro, elle-même représentée par, M en sa qualité de Présidente, dûment habilitée aux fins des présentes,
D'une part,
Et :
L’ensemble des salariés consultés par voie de référendum à l’unanimité (émargement en annexe 1),
D'autre part,
Il a été conclu et arrêté ce qui suit :
Préambule Le présent dispositif a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires conformément aux dispositions de l’article L3121-63
Article 1 - Champ d'application Le présent dispositif s'applique aux salariés cadres de la _____. relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail. Sont plus précisément concernés les cadres qui sont entièrement autonomes dans l'organisation de leur temps de travail. Plus précisément, les catégories de cadres concernés sont les suivantes : cadres dirigeants et cadres de direction.
Article 2 - Durée du dispositif Le présent dispositif est mis en place pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 12.
Article 3 - Conventions individuelles de forfait annuel en jours Il sera conclu avec les collaborateurs visés par le présent dispositif des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 218 jours par an. 3. 1 Période annuelle de référence La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. 3. 2 Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période de référence En cas d'embauche en cours de période de référence, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de cette période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler. Ainsi, les jours de repos font l'objet d'une proratisation selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année. En cas de départ en cours de période de référence, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée ainsi : Sont payés les jours travaillés (y compris les jours fériés éventuels sans repos pris) et sont proratisés les jours de repos selon le rapport entre les jours travaillés et les jours ouvrés dans l'année. 3. 3 Conditions de prise en compte des absences Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler et pris en compte de la manière suivante : Chaque absence est valorisée en fonction du rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus par la convention de forfait.
Article 4 - Forfait mensuel en jours Il sera conclu avec les collaborateurs visés par le présent dispositif des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 218 jours par an. 4. 1 Période mensuelle de référence La période de référence mensuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er au dernier jour du mois. 4. 2 Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période de référence En cas d'embauche en cours de période mensuelle de référence, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de cette période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler. Ainsi, les jours de repos font l'objet d'une proratisation selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés du mois. En cas de départ en cours de période mensuelle de référence, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée ainsi : Sont payés les jours travaillés (y compris les jours fériés éventuels sans repos pris) et sont proratisés les jours de repos selon le rapport entre les jours travaillés et les jours ouvrés dans le mois. 4. 3 Conditions de prise en compte des absences Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre mensuel de jours à travailler et pris en compte de la manière suivante : Chaque absence est valorisée en fonction du rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus par la convention de forfait.
Article 5 - Organisation de l'activité et enregistrement des journées ou demi-journées de travail Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui. Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients. Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :
à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :
le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1)
le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2).
Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé du salarié en forfait-jours, le repos hebdomadaire sera obligatoirement de 2 jours consécutifs. Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif. Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps. L'utilisation de l'ordinateur portable et du téléphone portable fournis par l'entreprise (doit être restreinte aux situations d'urgence) pour toute activité professionnelle les jours non travaillés, c'est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, JRTT/JNT, jours fériés, etc.
Article 6 - Dépassement de forfait En application de l'article L. 3121-64 du Code du travail, les collaborateurs visés au présent dispositif pourront s'ils le souhaitent, et en accord avec la DRH ou leur hiérarchie, renoncer exceptionnellement à tout ou partie de leur journée de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie. Le nombre de journées de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 5 jours par an. Les collaborateurs devront formuler leur demande, par écrit, 20 jours avant la fin de l'exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés. La Direction pourra s'opposer à ce rachat sans avoir à se justifier. Les collaborateurs pourront revenir sur leur demande à condition de prévenir la Direction des Ressources Humaines dans un délai de 10 jours. L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 100 % du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois de décembre. La rémunération journalière sera calculée comme suit : SAB / (218 + 25 CP + nb de jours fériés ouvrés de l’année)
Article 7 - Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié et droit à la déconnexion Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées. 7. 1 - Document de suivi du forfait Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif informatisé, chaque salarié en forfait-jours remplissant le support de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet. Ce déclaratif informatisé du forfait fera apparaître le nombre, la date et la qualification des journées non travaillées, en repos hebdomadaire, congés payés, jours fériés chômés, jours de repos lié au forfait. Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié. Ce document de suivi sera validé mensuellement par le responsable hiérarchique. 7. 2 - Dépassement Lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou à toute occasion, un entretien avec le supérieur hiérarchique est organisé sans délai. 7. 3 - Entretien périodique Un entretien semestriel individuel sera organisé par l'employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. En outre, seront évoquées l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail. Cet entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et du formulaire d'entretien de l'année précédente. La charge de travail des collaborateurs en forfait en jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail. À ce titre, chacun d'entre eux pourra solliciter auprès de son responsable hiérarchique direct un entretien supplémentaire, afin de s'entretenir de sa charge de travail. En outre, le salarié peut à tout moment solliciter un entretien auprès de sa hiérarchie s'il estime que l'application de son forfait jours pose problème. À l'issue de chaque entretien qu'il soit périodique ou qu'il ait lieu à la demande de l'une des parties, un formulaire d'entretien sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet. En outre, si des dysfonctionnements sont évoqués, les mesures correctives permettant d'y remédier de manière efficace et en temps utile, y seront intégrées. 7.4 - Droit à la déconnexion Un système d'alerte est créé en cas d'utilisation récurrente (sous forme de connexions, d'appels…) des outils numériques pendant des plages horaires de repos ou de congés ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié (tard dans la soirée la nuit, très tôt le matin, les week-ends, pendant les congés payés, etc.). En cas d'alerte, la direction des ressources humaines reçoit le salarié concerné afin d'échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voire afin d'envisager toute action pour permettre l'exercice effectif du droit à la déconnexion de l'intéressé.
Article 8 - Rémunération Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission. La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la convention collective, le cas échéant.
Article 9 - Dénonciation Conformément à l’article L2232-22 du Code du Travail, le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment soit à l’initiative de l’employeur, soit à l’initiative des salariés selon les dispositions de droit commun. Cette dénonciation sera notifiée par écrit par son auteur aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L.2261-9 du Code du travail.
Article 10 - Dépôt légal et informations du personnel L'accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail et au greffe du conseil de prud'hommes de LAVAL. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information au personnel. Ce protocole et son annexe sont versés dans la base de données nationale conformément aux prescriptions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre.
Article 11 - Entrée en vigueur du protocole Le présent accord entrera en vigueur à compter du 10/06/2024.
Fait à Laval, le 01/06/2024 En 3 exemplaires originaux,
Pour la société, Pour le personnel, M_________________ , Selon tableau d’émargement