Accord d'entreprise EKHO ( Accord d’entreprise du 29.10.2024 relatif à la rémunération des cadres)
EKHO - Accord d’entreprise du 29.10.2024 relatif à la rémunération des cadres au forfait jour ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA NON-APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE SYNTEC SUR LA MAJORATION DE LA RÉMUNÉRATION POUR LES SALARIÉS EN FO
Application de l'accord Début : 01/11/2024 Fin : 01/01/2999
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA NON-APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE SYNTEC SUR LA MAJORATION DE LA RÉMUNÉRATION POUR LES SALARIÉS EN FORFAIT JOUR
Entre les soussignés :Nom de l'entreprise : SASU EKHOSiège social : 31 B rue du 8 mai 1945, 94110 ARCUEILReprésentée par Paul Le Dantec, agissant en qualité de Président et dûment habilité à cet effet,
D'une part,
Et,
Les salariés de l’entreprise EKHO couverts par la Convention Collective SYNTEC, IDCC 1486,
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir les conditions de non-application des dispositions de la Convention Collective SYNTEC relatives à la majoration de la rémunération minimale conventionnelle pour les salariés au forfait jour.
Article 2 : Champ d'application
Cet accord s’applique aux salariés de l’entreprise EKHO : En forfait annuel de 218 jours et relevant
De la catégorie 2.3 de la Convention collective SYNTEC.
En position 3 (tous niveaux confondus) de la Convention collective SYNTEC.
Article 3 : Non-application des majorations conventionnelles de la rémunération
Conformément à la Convention Collective SYNTEC, les salariés au forfait jour devraient bénéficier d’une majoration de rémunération définie comme suit :
Pour les salariés de la catégorie 2.3 : 122 % du minimum conventionnel applicable.
Pour les salariés de la position 3, quel que soit le niveau : 120 % du minimum conventionnel applicable.
Dans le cadre du présent accord, il est convenu que ces majorations ne seront pas appliquées. La rémunération de ces salariés sera établie en fonction de leur contrat de travail et des pratiques internes de l’entreprise, sans application des taux majorés prévus par la convention collective.
Article 4 : Motivation et contreparties de l’accord
Cet accord est motivé par les spécificités économiques de l’entreprise EKHO et la nécessité de garantir sa compétitivité tout en maintenant une rémunération adaptée aux responsabilités et missions des salariés concernés. En compensation de la non-application de ces majorations conventionnelles, l’entreprise s’engage à :
Revoir annuellement les salaires des salariés concernés dans le cadre des entretiens annuels d’évaluation ;
Proposer, le cas échéant, des augmentations individuelles en fonction de la performance et des objectifs atteints.
Article 5 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, il pourra être révisé ou dénoncé par l’une des parties dans les conditions prévues à l’article 7.
Article 6 : Suivi de l'accord
Un suivi sera assuré par la direction de EKHO, afin de garantir la bonne application des dispositions de cet accord et de veiller aux ajustements nécessaires en matière de rémunération.
Article 7 : Révision et dénonciation de l'accord
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie de cet accord, notamment en cas de modification de la Convention collective SYNTEC ou des obligations légales en matière de rémunération. En cas de dénonciation de l'accord, un préavis de trois mois devra être respecté.
Article 8 : Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé auprès des autorités compétentes et communiqué aux salariés par voie d’affichage dans les locaux de l’entreprise.