Accord d'entreprise EKIBE

UN ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME DE MODULATION

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société EKIBE

Le 01/01/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

SOUS FORME DE MODULATION


Entre les soussignés :

La société EKIBE

Dont le siège social est au 11 LA VERGNE – 85170 BELLEVIGNY

Ayant le numéro SIRET : 503 370 249 00016

Représentée par Madame …, agissant en qualité de Présidente,


D’une part,

Et :

Le membre titulaire du Comité social et économique, Monsieur …, dûment habilité à signer le présent accord.


D’autre part,


IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :


Article 1 – Préambule


La Société EKIBE est une société par actions simplifiée spécialisée dans l'exercice d'une activité de vente dans des distributeurs automatiques ; d’expédition, de vente, d’entretien et de réparation de distributeurs automatiques ; de mise à disposition de collecteurs ; d’enlèvement et de transport d'emballages issus de distributeurs automatiques pour leur recyclage.

La société évolue dans un contexte économique exigeant et dans un secteur d’activité offrant peu de visibilité sur le moyen voire le court terme, ce qui implique de la part de l’entreprise une nécessaire et constante flexibilité permettant de faire face aux variations d’activité.

Afin de conserver la souplesse et l’adaptabilité inhérente à son activité, de maintenir sa productivité et d’améliorer la qualité de vie au travail de ses salariés, la société EKIBE a jugé nécessaire et cruciale une adaptation du temps de travail de ses salariés dans le cadre d’une modulation du temps de travail.

Le présent accord a donc pour objectif la mise en place d’une modulation du temps de travail des salariés entre les différentes périodes d’activités de l’entreprise, oscillant entre des périodes dites « hautes » et des périodes dites « basses », permettant ainsi à l’employeur d’organiser l’activité en fonction des nécessités du service et d’offrir une visibilité plus nette à ses salariés quant à la répartition de l’activité de la société.

Cet accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société EKIBE.

La société EKIBE applique, compte tenu de son activité, les dispositions de la Convention Collective nationale des Commerces de gros (IDCC 573).
Cet accord est ainsi négocié dans le cadre de la loi 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

En application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles de la Convention collective applicable. Le présent accord vise à concilier les impératifs de l’entreprise à l’égard de ses clients en organisant au mieux le temps et les conditions de travail.

Il en résulte les termes du présent accord.

Article 2 – Objet de l’accord

Afin d’adapter le rythme de travail de chaque salarié à celui de l’activité fluctuante de la société, il a été décidé de mettre en place par cet accord une modulation du temps de travail sur une année, alternant entres des périodes « hautes » et des périodes « basses ».

L’organisation du temps de travail au sein de la société sera donc aménagée de façon à effectuer des heures au-delà de la durée légale de travail, constituant l’horaire collectif de la société, fixé à 35 heures hebdomadaire lors des périodes « hautes » qui seront compensées par des heures de repos lors des périodes « basses ».

Article 3 – Champ d’application


L’accord s’appliquera aux salariés de l’entreprise dont la durée du travail est décomptée en heures, justifiant d’un contrat de travail à temps complet, exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société.

Sont exclus les salariés suivants :
  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
  • Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
  • Les salariés employés aux fonctions administratives
  • Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
  • Les salariés à temps partiel
  • Les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise

Afin de garantir un cadre cohérent et clair, les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur :
- aux dispositions conventionnelles existantes dans l’entreprise et ses établissements traitant du même objet
- à tout usage ou engagement unilatéral dans l’entreprise et les établissements traitant du même objet.


Article 4 – Période de référence

Le présent accord a pour finalité d’aménager le temps de travail sur une période de référence d’une durée d’un an.

L’année de référence pour la modulation du temps de travail et le calcul du nombre d’heures de travail annuel s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.

Incidences des absences, embauches et départs en cours d'année 

En cas d’absence maladie l’horaire à prendre en compte en fin de mois pour indemniser le salarié sous modulation, est l’horaire que le salarié aurait effectué s’il n’avait pas été absent. La retenue sera égale au quotient du salaire mensuel par le nombre d’heures de travail dans l’entreprise pour le mois considéré.
Si les sommes versées au salarié en application de la règle du lissage sont supérieures à celles correspondant au temps de travail effectivement réalisé, une régularisation devra être opérée par l’employeur sur la dernière échéance de paie.

En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés à travailler. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

 

En cas de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés travaillés. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées. 

Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence visée à l’article 4.1 du présent accord et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. 

Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l’article R.3252-2 du Code du travail.  

Lissage de la rémunération : La société souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année du temps de travail entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord. A ce titre, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 151.67 heures par mois.

 

Droit à la déconnexion : Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) sont devenus indispensables au bon fonctionnement des entreprises. Néanmoins, les salariés doivent bénéficier d’un droit à la déconnexion en dehors de leurs horaires de travail. Ainsi, pendant leurs périodes de repos ou de congés ils ne sont pas tenus d’utiliser les TIC mis à disposition par l’employeur, sauf impératif exceptionnel qui nécessite une disponibilité ponctuelle ainsi que les périodes d’astreinte.



Article 5 - Durée du travail

5.1 Durée annuelle de travail
Dans le cadre de cet accord, le temps de travail des salariés concernés sera réparti au cours de l’année de référence selon des alternances entre des périodes « hautes » et des périodes « basses » définies ci-après fluctuant autour de la durée hebdomadaire moyenne mensuelle de 35 heures.
Le nombre d’heures de travail au cours de l’année de référence est fixé à hauteur de 1607 heures, journée de solidarité incluse.
La répartition des semaines « hautes » et « basses » sera réalisée sur l’année de référence sous la forme d’une programmation annuelle et sera transmise par la société aux salariés dans un délai d’un mois au moins lors de son entrée en vigueur.
5.2 Périodes « hautes »
Les périodes « hautes » correspondent aux semaines où les nécessités de service, l’activité de l’entreprise et la bonne tenue de l’organisation de travail des salariés requièrent de ces derniers qu’ils travaillent au-delà de la durée légale du travail fixé à 35 heures.
Lors de ces périodes « hautes », la durée maximale de travail des salariés ne pourra être portée au-delà des amplitudes suivantes :
  • 48 heures de travail par semaine limité à 16 semaine par an.
  • 44 heures de travail par semaine en moyenne sur 12 semaines consécutives
Les heures au-delà de 35 heures hebdomadaires qui seraient effectuées au cours des périodes « hautes » seront compensées par des heures non travaillées prenant la forme d’heures de repos lors des périodes « basses ». La compensation s’évaluera sur la durée de la période de référence.
Lors des périodes « hautes », l’employeur possède la possibilité de répartir l’horaire de travail sur 6 jours dans la semaine, dans la limité de 16 fois par an.
Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail mais tombant dans les limites du présent accord de modulation n’ont pas la qualité d’heures supplémentaires.
5.3 Périodes « basses »
Les périodes « basses » correspondent aux semaines ou les nécessités de service, l’activité de l’entreprise et la bonne tenue de l’organisation de travail des salariés requièrent de ces derniers qu’ils travaillent en-deçà de la durée légale du travail fixé à 35 heures.
Lors de ces périodes « basses », la durée minimale de travail des salariés pourra être abaissée à hauteur de 0 heures de travail par semaine ;
Les heures en-deçà de 35 heures hebdomadaires qui n’auraient pas été effectuées au cours des périodes « basses », prenant la forme d’heures de repos, seront compensées par la réalisation d’heures au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaire lors des périodes « hautes ». La compensation s’évaluera sur la durée de la période de référence.

Article 6 - Horaires de travail 


Les horaires de travail sont déterminés dans le respect des dispositions légales concernant les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail ainsi que les temps de repos minimums quotidiens et hebdomadaires.

La semaine de référence au sein de la société s’étend du lundi 00h00 au samedi 24h00.

Dans le cadre de cet accord, la durée de travail ainsi que sa répartition seront organisées selon les modalités prévues dans la programmation annuelle définie par la société et transmise aux salariés.


Article 7 – Modification des horaires de travail


La programmation annuelle indicative communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.
Ce délai peut être réduit à 3 jours ouvrés en cas de nécessités de service sous réserve de respecter certaines conditions définies par la société et notamment :
  • Une durée minimale de travail continue
  • Une limitation du nombre d’interruptions d’activité au cours d’une même journée
  • Des garanties d’accès à la promotion, à l’évolution de carrière et à la formation.


Article 8 – Rémunération


8.1 Rémunération de base mensuelle lissée
La rémunération perçue par les salariés sera lissée sur la base de la durée mensuelle moyenne de travail, à savoir 151,67 heures de travail, indépendamment que la période rémunérée soit une période « haute » ou « basse ».

Les heures réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaire de travail lors des périodes « hautes » n’ouvriront pas lieu au versement d’une indemnité ou d’une majoration pour heures supplémentaires dès lors qu’elles seront compensées lors de période basse et lissées dans le décompte du nombre d’heures de travail annuel.

Le décompte éventuel des heures supplémentaires sera apprécié sur l’année de référence.

8.2 Incidence d’un départ en cours de période de référence
Dès lors qu’un salarié n’est pas présent au sein de la société sur la totalité de la période de référence, un ajustement de la rémunération doit être effectué.

Si la rémunération, lissée sur la base d’une durée de travail de 35 heures hebdomadaire, que le salarié a perçu jusqu’à la fin de la période de référence ou sa date de sortie est inférieure à celle qu’il aurait normalement perçue au titre des heures réellement travaillées, la société devra lui verser un rappel de salaire correspondant aux heures non rémunérés, avec, le cas échéant le paiement des heures supplémentaires.

Si la rémunération, lissée sur la base d’une durée de travail de 35 heures hebdomadaire, que le salarié a perçu jusqu’à la fin de la période de référence ou sa date de sortie est supérieure à celle qu’il aurait normalement perçue au titre des heures réellement travaillées, une régularisation du trop-perçu sera réalisée.

Pour les salariés entrés en cours de période de référence et qui seraient toujours présents dans la société, la régularisation de l’éventuel trop-perçu pourra être effectuée par retenues sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu’à épurement complet du solde débiteur.


Article 9 – Prise d’effet et durée


Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt.

Il est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2025.




Article 10 – Révision


Conformément à l’article L.2222-5 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser en tout ou partie.

La demande de révision peut intervenir à tout moment pendant la période d’application, par l’une ou l’autre des parties signataires.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.


Article 11 – Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires.

Conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. Le présent accord pourra être dénoncé entre les parties sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Elle sera adressée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, à la DREETS.


Article 12 – Dépôt et Publicité


Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Un exemplaire original du présent accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de LA ROCHE SUR YON.

Fait à BELLEVIGNY
Le 1er janvier 2025

La Direction Le membre du CSE

Mise à jour : 2025-03-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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