Accord collectif d’entreprise relatif aux garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès » A Lyon le 27/11/2023
Entre les soussignés,
La société EKIUM dont le siège social est 5, rue Abraham Bloch, à Lyon (69007), sous le numéro SIREN 390 596 039, représenté par, en sa qualité de Représentant Légal;
Et, L’organisation syndicale représentative des salariés :
Le syndicat CFE CGC, représenté par en sa qualité de délégué syndical ;
Ci-après ensemble, « les Parties »,
Préambule
Les salariés de la société EKIUM bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire de garanties collectives « incapacité-invalidité-décès ». Le présent accord a pour objet de formaliser les conditions dans lesquelles les salariés bénéficient de la couverture collective et obligatoire « incapacité-invalidité-décès », ci-après dénommé le « régime ». Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord :
Le régime bénéficie aux salariés dans les conditions qui suivent :
Objet de l’engagement de l’employeur
Le présent accord, matérialisant le régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité. Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, la société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur des contrats de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.
Salariés bénéficiaires
Le régime bénéficie, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-1 1° du Code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, aux salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés
L'
adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne peuvent pas s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu
Sous réserve du respect, a minima, des dispositions conventionnelles dont relève l’entreprise, le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
d’un maintien de salaire, total ou partiel,
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur). Les salariés en congé parental bénéficient sans supplément de cotisation du maintien des garanties incapacité et invalidité. Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de prévoyance. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer de bénéficier des garanties décès (capital et rente éducation) sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).
Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance (« incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde). Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte.
Garanties
Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » sont fixées en pourcentage du salaire, calculé dans la limite de quatre plafonds de la sécurité sociale, prises en charge en partie par l’employeur selon les modalités suivantes :
Assiette Part Patronale Part salariale Cotisation totale Rémunération inférieure au plafond de la sécurité sociale (« Tranche 1 ») 0,48% 0,322% 0,802% Rémunération comprise entre un et quatre fois le plafond de la sécurité sociale (ex « Tranche B ») 0,772% 0,420% 1,192% Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2024, à 3 864 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Evolution ultérieure des cotisations
Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 7 du présent accord.
Information
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties. Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Changement d’organisme assureur
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Durée, modification, dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2024. Il se substitue à compter de cette date à toutes les dispositions applicables jusqu’alors au sein de la société EKIUM et portant sur le même objet, que ces dispositions résultent de décisions unilatérales de l’employeur, d’accords référendaires ou d’accords collectifs. Le présent accord pourra être modifié à tout moment et dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en la matière. Les parties signataires se réuniront à leur convenance afin de suivre l’application de l’accord et, le cas échéant, d’examiner les éventuelles modifications à apporter. En cas de modification de l’environnement juridique applicable aux régimes de protection sociale complémentaire, les règles nouvelles s’appliqueront dans les conditions qu’elles déterminent, sans qu’une modification du présent accord ne soit nécessaire, sauf disposition contraire.
12. Notification, Dépôt, Publicité
Le présent accord sera déposé :
auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci. Mention en sera faite sur le tableau d’information du personnel.