Accord d'entreprise EKKIDEN TECHNOLOGIES

Accord collectif de reconnaissance d'une unité économique et sociale

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

Société EKKIDEN TECHNOLOGIES

Le 19/06/2025


UES EKKIDEN

ACCORD COLLECTIF DE RECONNAISSANCE D’UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE

ENTRE

EKKIDEN FRANCE, Société par actions simplifiée

159 avenue Charles de Gaulle, 92000 Neuilly-sur-Seine

EKKIDEN TECHNOLOGIES, Société par actions simplifiée

159 avenue Charles de Gaulle, 92000 Neuilly-sur-Seine

EKKIDEN CONSULTING NORD, Société par actions simplifiée

19 rue d’Amiens 59800 Lille
Représentées par Monsieur Geoffrey BEHAGHEL, ayant reçu mandat des structures précitées,

D’UNE PART

ET


Monsieur Jérémie WALTER,

Représentant de la Société EKKIDEN TECHNOLOGIES, en sa qualité de membre élu au Comité social et économique

D’AUTRE PART


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule :

Les sociétés EKKIDEN FRANCE, EKKIDEN TECHNOLOGIES et EKKIDEN CONSULTING NORD se sont réunies en vue de la négociation d’un accord destiné à reconnaître qu’elles font partie d’une Unité Economique et Sociale (ci-après dénommée « UES ») et qu’elles constituent, de ce fait, une seule et même entreprise en ce qui concerne les droits collectifs du personnel.

La reconnaissance de l’existence d’une Unité Economique et Sociale n’entraîne toutefois pas la disparition des spécificités propres à chaque entreprise la constituant. Elle n’a pas non plus pour conséquence l’assimilation de l’Unité Economique et Sociale à une seule et même entreprise pour l’application des dispositions du Code du travail. Seules les dispositions visant expressément l’Unité Economique et Sociale ont vocation à s’appliquer.

Les éléments conduisant à ce constat, dont le détail figure, sont les suivants :
  • existence d’une unité de direction ;
  • existence d’une communauté de travailleurs gérée par la même direction des ressources humaines ;
  • permutabilité partielle entre les salariés ;
  • les trois sociétés exercent des activités complémentaires relevant toutes de la convention collective des Bureaux d’Études Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils.

En effet, à cette occasion, les représentants ont sollicité la reconnaissance d’une Unité Economique et Sociale par voie conventionnelle. L’employeur, après avoir relevé que les différents critères susmentionnés étaient remplis, a donné son accord de principe pour la constitution de cette Unité Economique et Sociale.

À l’initiative de l’employeur, une première réunion s’est tenue le 9 avril 2025.

La délégation salariale était constituée comme suit :
  • Monsieur Jérémie WALTER pour la société EKKIDEN TECHNOLOGIES, membre titulaire du CSE

Lors de cette réunion, l’employeur a rappelé l’objectif de la négociation, à savoir la reconnaissance d’une situation existante et la mise en place d’un Comité Social et Economique Central (ci-après dénommé « CSE central ») au niveau de l’Unité Economique et Sociale. Ce CSE central remplacera le CSE existant d’EKKIDEN TECHNOLOGIES, qui sera supprimé.

Chaque interlocuteur a été invité à faire part à l’ensemble des négociateurs, dans un délai de 15 jours, de ses souhaits et observations concernant :

  • la configuration de l’Unité Economique et Sociale : le nombre, l’identité et le périmètre de chaque « établissement distinct » ;
  • les effets de l’Unité Economique et Sociale : la réorganisation de la représentation du personnel avec suppression du CSE d’EKKIDEN TECHNOLOGIES et la mise en place d’un CSE central unique.

TITRE I : Modalités de conclusion de l’accord et champ d’application

Article 1 : Modalités de conclusion de l’accord

Le présent accord est conclu en application des dispositions prévues par les articles L.2232-12 et L.2232-24 et suivants du Code du Travail.
L’Unité Economique et Sociale rassemblant plus de 50 salariés, les modalités de conclusion d’accord collectif applicables aux entreprises de 50 salariés et plus, ont vocation à s’appliquer.
Par conséquent, le présent accord est conclu par les délégués syndicaux de chaque entreprise partie à l’UES ou à défaut, par les membres titulaires élus au CSE de ces dernières.
La validité dudit accord est subordonnée à sa signature par les membres du CSE, ayant recueilli la majorité des suffrages lors des dernières élections professionnelles, ou par les organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues par le code du travail.

Article 2 : Périmètre et champ d’application de l’accord

Le présent accord de reconnaissance d’UES s’applique aux entreprises suivantes, signataires de l’accord :
  • la Société EKKIDEN FRANCE, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé au 159 avenue Charles de Gaulle 92000 Neuilly-sur-Seine, immatriculée sous le numéro SIREN 850 289 505, Code NAF 6420Z,


  • la Société EKKIDEN TECHNOLOGIES, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé au 159 avenue Charles de Gaulle 92000 Neuilly-sur-Seine, immatriculée sous le numéro SIREN 850 416 173, Code NAF 8299Z,


la Société EKKIDEN CONSULTING NORD, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé au 19 rue d’Amiens 59800 Lille, immatriculée sous le numéro SIREN 850 416 173, Code NAF 7112B.

L’entrée en vigueur de l’accord est subordonnée à sa signature et à son adhésion concomitante par l’ensemble des trois sociétés listées ci-dessus.
L’accord a vocation à s’appliquer à toute entreprise pouvant entrer ultérieurement dans le champ de l’UES. Les modalités d’adhésion futures à l’UES sont définies à l’article 8 du présent accord.
L’accord s’applique à l’ensemble des personnes liées à l’une de ces trois sociétés par un mandat ou un contrat de travail, quelle qu’en soit la nature ou la durée : contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, contrats aidés, contrats intérimaires, etc.

TITRE II : Reconnaissance de l’existence d’une Unité Economique et Sociale

Article 3 : Périmètre de l’unité économique et sociale

L’unité économique et sociale rassemble les 3 entreprises suivantes, signataires de l’accord, qui acceptent et reconnaissent que les éléments constitutifs d’une UES, développés en préambule, sont réunis :
  • la Société EKKIDEN FRANCE,
  • la Société EKKIDEN TECHNOLOGIES,
  • la Société EKKIDEN CONSULTING NORD.

Article 4 : Définition et périmètre des « établissements distincts »

Conformément à l’article L.2313-3 du Code du Travail, les parties peuvent librement fixer par accord, le nombre et le périmètre des établissements distincts.
Selon la définition accordée par la jurisprudence, « caractérise un établissement distinct l’établissement qui présente, notamment en raison de l’étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l’exécution du service ».
Les parties s’accordent sur le fait que chaque entreprise constituant l’UES conserve son indépendance et son autonomie de gestion, malgré les liens reconnus.
Par conséquent, chaque entreprise composant l’UES a la qualité d’établissement distinct.

TITRE III – REPRESENTATION DU PERSONNEL

Article 5 : Organisation de la représentation du personnel

  • Au niveau de chaque établissement distinct

Les établissements distincts composant l’UES ne disposeront plus de leur propre CSE.
Le CSE d’EKKIDEN TECHNOLOGIES sera supprimé et remplacé par un CSE central unique couvrant l’ensemble des entreprises de l’UES.
  • Au niveau de l’UES

Conformément aux dispositions légales et notamment à l’article L.2313-8 du Code du Travail, la reconnaissance d’une UES entraîne l’obligation de mettre en place sans délai, un comité social et économique central destiné à la négociation de tous les thèmes communs aux trois entités.
En application de l’article L.2316-4 du Code du travail, le CSE central est composé de l’employeur (ou de son représentant) et de membres titulaires et suppléants élus parmi les élus des CSE des établissements distincts.
Tous les élus du futur CSE central représenteront l’ensemble des salariés de l’UES, sans distinction par entité.
Le renouvellement des membres du CSE central suivra le cycle électoral défini par la loi, et chaque élu restera en fonction jusqu’à la fin de son mandat.
Ainsi, une fois le CSE central mis en place, il remplacera toutes les instances de représentation distinctes au sein des différentes sociétés de l’UES.

Article 6 : Spécificités liées à la première mise en place de la représentation du personnel au sein de l’UES

Les parties se sont accordées sur la nécessité d’organiser de nouvelles élections professionnelles après la signature du présent accord afin d’homogénéiser la représentation du personnel au sein de l’UES.
Ce processus permettra d’harmoniser les dates de début et de fin des mandats des élus et d’assurer la transition vers un CSE central unique, conformément aux dispositions précédemment définies.
Par conséquent, la signature du présent accord entraîne la fin automatique des mandats des représentants du personnel en cours au sein d’EKKIDEN TECHNOLOGIES à la date des nouvelles élections.
À l’issue de ces élections, le CSE central sera mis en place et remplacera définitivement le CSE d’EKKIDEN TECHNOLOGIES, avec pour premiers membres les nouveaux élus représentant l’ensemble des sociétés de l’UES.
La date de ces nouvelles élections sera fixée préalablement et communiquée en temps utile.

Article 7 : Fonctionnement de la représentation du personnel

  • Au niveau de chaque entité

Chaque entité de l’UES sera représentée au sein du CSE central unique mis en place par le présent accord.
Le CSE d’EKKIDEN TECHNOLOGIES étant supprimé, il n’y aura plus de CSE distinct dans chaque entreprise composant l’UES.
  • Au niveau de l’UES

Le CSE central se réunira une fois par mois en séance ordinaire.
Le président du CSE central est le représentant de l’UES.
L’ordre du jour des réunions du CSE central est arrêté par le président et le secrétaire, et communiqué aux membres au moins huit jours avant la séance (conformément à l’article L.2316-17 du Code du travail).
Les décisions prises au sein du CSE central s’appliqueront uniformément à l’ensemble des salariés des sociétés de l’UES.
Ainsi, avec la mise en place du CSE central unique, la représentation du personnel sera harmonisée et centralisée pour toutes les sociétés de l’UES.

TITRE IV – MODALITES D’ADHESION ET DE SORTIE DE L’ACCORD

Article 8 : Adhésion

Toute société non citée dans le présent accord, considérant qu’elle fait objectivement partie de l’UES peut y adhérer. Cette adhésion entraînera automatiquement révision du présent accord, par conclusion d’un avenant.
L’adhésion pourra être refusée si la société adhérente ne remplit pas les conditions d’appartenance à l’UES telles qu’exposées dans le Préambule.
Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’UES, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DEETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 9 : Sortie de l’UES

La sortie d’une société membre de l’UES devra donner lieu au préalable à la consultation du CSE central et à la signature d’un avenant au présent accord de formalisation de l’UES.
A la date de sortie de l’UES, les salariés de la société quittant l’UES ne bénéficient plus des différents avantages mis en place au niveau de l’UES, et notamment des accords collectifs conclus par les représentants de l’UES, et des instances représentatives du personnel présentes à ce niveau.

TITRE V – MODALITES DE SUIVI, DE REVISION ET DE DENONCIATION DE L’ACCORD

Article 10 : Suivi et rendez-vous

Les parties conviennent de se rencontrer tous les 2 ans afin de vérifier que le périmètre de l’UES n’a pas changé compte tenu de la variation de l’un des éléments ayant conduit à la constater.
À l’issue de chaque réunion de suivi, un procès-verbal sera établi, reconnaissant le maintien du statu quo ou, au contraire, la modification. Le diagnostic de modification entraînera automatiquement la révision de l’accord.

Article 11 : Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail :
  • soit à la demande d’un ou plusieurs membres de la délégation patronale ;
  • soit à la demande d’une ou plusieurs organisations signataires ou pendant la durée du cycle électoral suivant la constitution de l’UES ;
  • soit à la demande d’une organisation syndicale représentative à l’issue du cycle électorale ;
  • soit automatiquement en cas de diagnostic de modification de l’UES lors de la réunion de suivi mentionnée à l’article 4 ;
  • soit automatiquement en cas d’adhésion d’une société étrangère au présent accord.
La révision ne peut porter que sur le contour de l’UES.

Article 12 : Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 2 mois.
L’objet de la dénonciation ne pouvant être autre que la conviction du dénonciateur que le périmètre de l’UES a été modifié ou que l’UES a disparu, la dénonciation devra être motivée.

TITRE VI – DISPOSITIONS FINALES

Article 13 : Durée de l’accord

La durée d’existence de toute unité économique et sociale étant imprévisible, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 14 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé en ligne sur la plate-forme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Fait à Neuilly-sur-Seine

Le 19 juin 2025.
En trois exemplaires orignaux, dont 1 remis à chaque représentant du personnel, 1 à la délégation patronale, et 1 à destination du greffe du Conseil de Prud’hommes.


Délégation patronale :

Monsieur Geoffrey BEHAGHEL,
Représentant des sociétés EKKIDEN FRANCE, EKKIDEN TECHNOLOGIES et EKKIDEN CONSULTING NORD,
Ayant reçu mandat des structures précitées,



Représentants du personnel :

Monsieur Jérémie WALTER,

Pour la Société EKKIDEN TECHNOLOGIES

Mise à jour : 2025-07-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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