ENTRE LES SOUSSIGNES : L’association XXXX dont le siège social est situé au XXXXXXX Représentée par Monsieur XXXXXX, agissant en qualité de Président du CSE
Ci-après dénommé « XXXX »,
D'UNE PART,
ET :
Les membres volontaires du CSE XXXX non mandatés par une organisation syndicale représentative :
Mme Marie XXXXXXXXXMme Nathalie XXXXXXXX Mr Dominique XXXXXXXX Ci-après dénommées « la délégation salariée »
D'AUTRE PART,
Constituant ensemble « les Parties ».
Il a été convenu ce qui suit.
Préambule
Conformément à la loi du 4 août 1982 « les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu et l'organisation de leur travail ainsi que sur la définition et la mise en œuvre d'actions destinées à améliorer les conditions de travail dans l'entreprise ». Ces dispositions sont renforcées par la loi du 17 août 2015, dite « loi Rebsamen », relative au dialogue social et à l’emploi et l’ordonnance N°2017-1386 du 22 septembre 2017 qui stipule que « l’accès à chacun au droit d’expression collective peut être assuré par le recours aux outils numériques sans que l’exercice de ce droit ne puisse méconnaître les droits et obligations des salariés dans l’entreprise ». Le présent accord a pour objet de définir les modalités du droit d’expression des salariés dans le cadre des dispositions des articles L.2242-17 et L.2281-1 et suivants du Code du travail. Les structures mises en place à cette fin par l’accord ne peuvent porter atteinte au rôle des institutions représentatives du personnel ni restreindre l’exercice du droit syndical. De même, cet accord ne fait pas obstacle au droit et à la liberté d’expression individuelle de chaque salarié, - reconnue par la jurisprudence -, si ce dernier en use de bonne foi sans que son droit d’expression ne dégénère en abus, propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, pouvant porter atteinte à la réputation de l’association. Les questions relatives aux contrats de travail, accords d’entreprise, aux salaires, à la durée du travail, n'entrent pas dans le cadre de la loi du 4 août 1982.
Article 1 - Application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’association XXXX quel que soit leur contrat de travail et leur lieu de mission.
Article 2 – Nature et portée du droit d’expression
L’expression est directe et collective.
L’expression est directe : elle n’emprunte donc immédiatement ni la voie hiérarchique ni celle des représentants du personnel. En conséquence, les représentants du personnel ou les responsables hiérarchiques qui participeront à des réunions d’expression le feront au même titre que les autres salariés.
L’expression est collective. Chacun peut s’exprimer au sein du groupe d’expression au cours de la discussion.
Article 3 – Réunion d’expression des salariés
3.1 Modalités d’organisation
Niveau
Le droit d’expression s’exerce au sein du service ou de l’établissement. Il est recommandé de ne pas dépasser un effectif de 12 personnes par groupe d’expression. Pour les établissements dont l'effectif est supérieur à 12, il peut être constitué plusieurs groupes d’expression favorisant ainsi la participation du plus grand nombre de salariés. Les salariés de l’encadrement peuvent participer au groupe d’expression de leur service ou établissement.
Lieu, Fréquence et durée
Les réunions sont organisées par la Direction dans chaque établissement ou service au moins une fois par an. La durée de chaque réunion est fixée à deux heures. Le temps de réunion ainsi que les éventuels temps de trajet intersites sont assimilés à du temps de travail.
Invitations
Les salariés concernés sont informés et invités à participer au moins huit jours avant la date prévue pour la réunion par courriel.
Ordre du Jour
L’ordre du jour figure dans l’invitation et concerne :
l’exercice du travail au sein de l’équipe ou du site,
le contenu et l'organisation du travail,
l’amélioration des conditions de travail,
Déroulement
Les réunions de groupe d’expression se tiennent sur les lieux mêmes de travail ; le groupe dispose de locaux mis à sa disposition par l’association et aménagés pour se réunir. En début de séance, il est procédé à la désignation d’un animateur. Il lui appartient alors de permettre à chaque participant d’exposer librement son opinion sur chacun des sujets fixés à l’ordre du jour. À ce titre, il est particulièrement vigilant aux règles de bienséance et de respect mutuel entre les participants. Son rôle d’animation doit également l’inciter à faciliter la parole de tous. À cette fin, il est admis que l’animateur puisse suspendre la réunion lorsque les règles de bienveillance mutuelle ne sont pas observées. Il est également désigné en début de séance un secrétaire chargé de l’élaboration du compte rendu de réunion. Le secrétaire de séance dispose, en plus du temps passé en réunion, de deux heures par réunion pour rédiger le compte-rendu en rapportant les propositions et échanges de façon anonyme. Le temps de rédaction est assimilable à du temps de travail. Une fois établi, ce compte rendu est signé par l’animateur avant sa transmission à la direction dans les conditions fixées ci-après. Les membres du groupe participent en leur seule qualité de salariés et s'y expriment pour leur propre compte sans pouvoir mettre en avant soit leur fonction ou position hiérarchique, soit leur mandat syndical ou collectif. L’expression directe et collective des salariés doit conduire à la participation active de chacun à la vie de son établissement ou service. Elle peut et doit permettre l’amélioration des conditions de travail et le développement de la communication interne. Elle contribue par là même à l’amélioration de l’organisation des services. Les groupes d’expression ne doivent pas se contenter de déceler les problèmes et de les exposer ; ils doivent les analyser et contribuer activement à leur solution, soit en essayant de régler les problèmes qui sont de leur niveau, soit en proposant des solutions pouvant être applicables et qui figurent au compte rendu de la réunion. A défaut, si la difficulté ne peut pas être réglée au niveau du groupe d’expression, elle remonte à travers les comptes rendus.
3.2 Transmission des propositions et avis
Une fois signé par l’animateur désigné de la réunion d’expression, le compte rendu est envoyé par courriel, au plus tard dans les trois semaines après la tenue de la réunion, au responsable hiérarchique susceptible de pouvoir répondre aux avis et demandes ainsi émises.
Le responsable de service, ayant qualité pour prendre en compte les avis et propositions ainsi portés à sa connaissance, répond à l’animateur par courriel au plus tard un mois après la réception du compte rendu qui peut faire l’objet d’une présentation et d’échanges en réunion de service.
3.3 Information du CSE et des OSR et des salariés intéressés
Les comptes rendus, ainsi que les réponses apportées, sont mis à disposition du CSE, des organisations syndicales représentatives et des salariés sur un espace dédié de l’établissement accessible à toute l’équipe.
Article 4 – Expression des salariés via les outils numériques
Article 4.1. Modalité d’organisation
Tous les deux ans, la Direction, le CSE et les organisations syndicales représentatives élaborent un sondage afin de recueillir l’avis des salariés de façon anonyme sur la qualité de leur vie au travail :
l’exercice du travail au sein de leur équipe et de leur site,
le contenu et l'organisation du travail,
l’amélioration des conditions de travail.
Article 4.2. Information de la Direction, des OSR et du CSE
Le rapport détaillé du sondage réalisé est transmis à la Direction, au CSE et aux organisations syndicales représentatives.
Article 4.3. Information des salariés
Un rapport réalisé par la Direction est déposé sur un espace dédié de l’Intranet de l’association afin de permettre aux salariés d’en prendre connaissance. Un courriel leur est envoyé par la Direction dès le dépôt du rapport.
Article 5 – Dispositions finales
Article 5.1. Agrément et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de l’arrêté d’agrément
Article 5.2. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5.3. - Suivi de l’accord
Une commission de suivi, composée de 3 représentants du CSE (de façon privilégiée, les signataires du présent accord) et des représentants de l’association se réunit en cas de besoin et à l’issue de la 1ère année pour faire un bilan d’application du présent accord et à l’initiative de l’une ou l’autre des parties au plus tard dans le mois de la demande de la réunion. Cette réunion fait l’objet d’un compte-rendu.
Article 5.4. Adhésion par une organisation non-signataire
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement. L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du conseil de prud’hommes compétent et sur le site du ministère dédié à cet effet). Elle doit également être notifiée dans un délai de 8 jours par lettre recommandée aux parties signataires. L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse le présent accord en son entier.
Article 5.5. Dénonciation de l’accord d’entreprise à durée indéterminée
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties. La partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes. En cas de dénonciation par les parties signataires ou encore par la totalité des organisations syndicales non-signataires y adhérent après la signature du présent accord, la dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois. La dénonciation donne lieu à un dépôt obéissant aux mêmes modalités que le dépôt de l’accord lui-même. La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.
Article 5.6. Révision ou renouvellement de l’accord d’entreprise
Pendant le cycle électoral relatif au CSE au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente peut demander sa révision partielle ou totale, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un délai de 3 mois.
A l’issue du cycle électoral relatif au CSE au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente ou toute organisation syndicale de salariés représentatives dans l’association selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un délai de 3 mois.
Article 5.7. Dépôt et publicité du présent accord
Le présent accord est établi en 4 exemplaires. . De plus, l’association XXXX procèdera au dépôt du présent accord sur le site du ministère dédié. Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord. Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. Enfin, en application de l’article L. 2232-9 du Code du travail, cet accord collectif doit être transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) installée par l’accord n° 2019-02 du secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif du 29 octobre 2019. L’accord doit être transmis par mail à l’adresse suivante : accords.CPPNI.SSMS@gmail.com