EKNO, Société par Actions Simplifiée (SAS) au capital de 153 850 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 537 519 449, dont le siège social est situé 11 Place Bellecour – 69002 LYON, représentée par M. XXXX en sa qualité de Président, dûment habilité aux fins de la signature du présent accord,
(Ci-après dénommée « la Société »)
d'une part,
ET :
Mme XXXX, en sa qualité de salariée non élue, dûment mandatée par l’organisation syndicale représentative Confédération française démocratique du travail (CFDT) sise 214, avenue Félix Faure – 69003 LYON aux fins de négocier spécifiquement cet accord d’entreprise,
Ci-après dénommé « le/la salarié(e) mandaté(e) »,
d'autre part,
(Ci-après dénommées ensemble les « Parties ») ETANT EXPOSE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
La société EKNO est une agence de conseil en communication corporate établie à LYON qui accompagne les dirigeants d'entreprises et institutions. Courant 2022, elle a envisagé de procéder au rachat de la société THÉRA CONSEIL (agence de communication globale). Suite à une fusion-absorption de THÉRA CONSEIL par EKNO s’accompagnant d’une transmission universelle de patrimoine (TUP) effective au 1er juillet 2023, et se traduisant par le transfert d’une entité économique autonome, l’ensemble des contrats de travail du personnel en cours au sein de la société THÉRA CONSEIL a été transféré automatiquement à cette date au sein d’EKNO en application de l’article L.1224-1 du Code du travail. En conséquence, le statut collectif de la société THÉRA CONSEIL s’est trouvé mis en cause au jour du transfert des contrats, conformément à l’article L.2261-14 du Code du travail. Dans ce cadre, les parties au présent accord collectif ont souhaité privilégier la concertation et le consensus en négociant le statut collectif applicable non seulement aux salariés issus de la société THÉRA CONSEIL, mais également et de manière plus globale à l’ensemble des salariés d’EKNO, et ce dans un objectif d’harmonisation et d’équité de traitement. C’est dans ce contexte, et afin d’harmoniser le statut applicable à l’ensemble du personnel, qu’il a été convenu de négocier et conclure le présent accord collectif d’entreprise, conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail, suite à la réunion de négociation s’étant tenue le 25 juin 2024.
EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
Article 1er – Objet et champ d’application
Le présent accord collectif d’entreprise a pour objet de définir le statut collectif applicable à l’ensemble des salariés d’EKNO, ce qui inclut par conséquent ceux dont le contrat de travail a été transféré le 1er juillet 2023 par l’effet de l’article L.1224-1 du Code du travail, de THÉRA CONSEIL vers la société EKNO.
Article 2 – Application exclusive des dispositions de la Convention Collective Nationale des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils
Compte tenu de son activité principale, la société EKNO applique à ses salariés la Convention Collective Nationale des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (IDCC 1486). À la suite du transfert, et conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail, les parties constatent que la Convention Collective Nationale des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955 (IDCC 86) appliquée au sein de la société THÉRA CONSEIL est automatiquement mise en cause à la date du 1er juillet 2023. Afin d’unifier le statut collectif applicable à tous les salariés de la société EKNO, les parties conviennent d’appliquer à titre exclusif une seule convention collective nationale, à savoir la Convention Collective Nationale des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (IDCC 1486) à compter du 1er septembre 2024. Afin d’attribuer à chaque salarié transféré une classification relevant de la nouvelle convention collective applicable, les parties ont mis en place un tableau dit de « concordance des qualifications professionnelles » (cf. article suivant). Ce tableau établit des équivalences entre les classifications professionnelles des salariés transférés, issues de la Convention Collective Nationale des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955 (IDCC 86) et celles issues de la Convention Collective Nationale des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (IDCC 1486).
Article 3 – Positionnement des salariés anciennement employés au sein de la société THÉRA CONSEIL
Les parties conviennent du positionnement suivant pour les salariés anciennement employés au sein de la société THÉRA CONSEIL compte tenu de la classification des emplois de la Convention Collective Nationale des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (IDCC 1486) :
Ancien positionnement
(Convention Collective Nationale des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955 (IDCC 86))
Nouveau positionnement(Convention Collective Nationale des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (IDCC 1486))
Intitulé Emploi / Statut Niveau Intitulé Emploi / Statut Position Coefficient Chargé de mission Cadre, niveau 3.3 Directeur conseil 3.1 170 Infographiste Agent de maitrise, 2.1 Infographiste 2.1 115 Directeur conseil Cadre dirigeant Directeur conseil 3.3 270 Responsable stratégie et communication digitale Cadre 3.2 Directeur clientèle 3.1 170 Directeur artistique Cadre 3.2 Directeur artistique 2.2 130 Directeur clientèle Cadre 3.3 Directeur clientèle 3.1 170 Directeur clientèle Cadre 3.4 Directeur clientèle 3.1 170 Responsable administrative Cadre 3.3 Responsable administrative 2.1 115 Photographe, vidéaste, monteur Technicien 2.3 Photographe, vidéaste, monteur 1.2 100 L’intitulé de l’emploi avec le statut, le descriptif de poste et le positionnement selon la classification de la Convention Collective Nationale des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (IDCC 1486) seront communiqués à chaque salarié concerné par courrier accompagnant le bulletin de salaire de septembre 2024.
Article 4 – Avantages et Primes
4.1Titres restaurant
Il est convenu, pour les salariés déjà bénéficiaires de titres restaurants, que la valeur unitaire de chaque titre restaurant serait portée à la somme de 12,00 euros (au lieu de 10 euros et 6,80 euros précédemment). Les taux de prise en charge du titre restent inchangés, à savoir : -50 % de la valeur du titre-restaurant à la charge de l’employeur, -50 % de la valeur du titre-restaurant à la charge du salarié. La distribution des titres restaurants précités sera dorénavant réalisée en fin de mois, au réel des jours de travail effectués sur le mois considéré.
4.2Primes et gratifications
Il est convenu que le versement de toute prime et/ou gratification qui serait issue d’un accord collectif, accord atypique, décision unilatérale, usage et/ou pratique en vigueur au sein de THÉRA CONSEIL cessera à la date d’effet du présent accord, seules les dispositions issues de la Convention Collective Nationale des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (IDCC 1486) étant dorénavant applicables à ce sujet.
Article 5 – Dispositions finales
5.1Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2024 (sauf disposition expresse contraire) sous réserve de son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
5.2Suivi et Rendez-vous
Le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel à l’occasion d’une rencontre entre les parties, organisée en fin ou début d'année civile à l’initiative de l’une ou l’autre partie et ce, pendant la durée de l'accord. Les parties conviennent de se rencontrer en cas d’évolution législative, réglementaire ou conventionnelle susceptible d’impacter significativement les termes du présent accord.
5.3Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
5.4Dénonciation
Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible, de sorte qu’il ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle. L’accord pourra être dénoncé par l’une quelconque des parties signataires moyennant le respect d’un délai de prévenance de trois mois. Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord. La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision à la Direccte dans le ressort de laquelle se trouve le lieu de conclusions de l’accord.
5.5 – Publication de l’accord
Le présent accord collectif fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
5.6 – Notification, dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par le représentant légal sur la plateforme de téléprocédure de Ministère du travail, accompagné des documents listés aux article D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail. Un exemplaire du présent accord sera remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion. Les salariés seront informés de la signature du présent accord par une note d’affichage figurant sur les panneaux réservés à cet effet ; il sera laissé à disposition auprès de la Direction des Ressources Humaines.
Fait à Lyon., le 1er juillet 2024, en 2 exemplaires, Pour la société EKNOLa salariée mandatée XXXX, PrésidentXXXX