Accord d'entreprise EKNO

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LE TEMPS ET L'ORGANISATION DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société EKNO

Le 01/07/2024


 

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS ET L’ORGANISATION DU travail

 
 

Entre les soussignés :   

EKNO, Société par Actions Simplifiée (SAS) au capital de 153 850 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 537 519 449, dont le siège social est situé 11 Place Bellecour - 69002 LYON, représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de Président dûment habilité aux fins de la signature du présent accord), 

 
(Ci-après dénommée « la Société ») 
 
d'une part, 
 

ET :  

Madame XXXX, en sa qualité de salariée non élue, dûment mandatée par l’organisation syndicale représentative Confédération française démocratique du travail (CFDT) sise 214, avenue Félix Faure – 69003 LYON aux fins de négocier spécifiquement cet accord sur le temps et l’organisation du travail,  

 
Ci-après dénommé « le/la salarié(e) mandaté(e) », 
 
d'autre part, 
 
(Ci-après dénommées ensemble les « Parties ») 
 

Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc168481930 \h 4

Article 1Cadre et portée juridique PAGEREF _Toc168481931 \h 4
Article 2Champ d’application de l'accord et salariés bénéficiaires PAGEREF _Toc168481932 \h 4

TITRE II : DISPOSITIONS SUR LES FORFAITS ANNUELS EN JOURS PAGEREF _Toc168481933 \h 5

Article 3Bénéficiaires PAGEREF _Toc168481934 \h 5
Article 4Période de référence PAGEREF _Toc168481935 \h 5
Article 5Nombre de jours compris dans le forfait annuel et Rémunération PAGEREF _Toc168481936 \h 5
Article 6Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait en jours PAGEREF _Toc168481937 \h 5
Article 7Jours de Repos Supplémentaires (JRS) PAGEREF _Toc168481938 \h 6
Article 8Décompte, contrôle et suivi des jours et demi-journées travaillés / non travaillés PAGEREF _Toc168481939 \h 7
Article 9Suivi de la charge de travail et Temps de repos des salariés en forfait jours PAGEREF _Toc168481940 \h 7
Article 10Entretien individuel PAGEREF _Toc168481941 \h 8
Article 11Dispositif d’alerte PAGEREF _Toc168481942 \h 9
Article 12Conditions de prise en compte des absences et des entrées et sorties en cours d'année, sur la rémunération PAGEREF _Toc168481943 \h 9
Article 13Exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc168481944 \h 10
Article 14Forfait annuel en jours réduit PAGEREF _Toc168481945 \h 10

TITRE III : DISPOSITIONS SUR LES CONGÉS PAYÉS PAGEREF _Toc168481946 \h 11

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc168481947 \h 12



​​
 
 
 

Préambule :  

La société EKNO est une agence de conseil en communication corporate établie à LYON qui accompagne les dirigeants d'entreprises et institutions.  
Suite à une fusion-absorption de THÉRA CONSEIL par EKNO s’accompagnant d’une transmission universelle de patrimoine (TUP) effective au 1er juillet 2023, et se traduisant par le transfert d’une entité économique autonome, l’ensemble des contrats de travail du personnel en cours au sein de la société THÉRA CONSEIL a été transféré automatiquement à cette date au sein d’EKNO en application de l’article L.1224-1 du Code du travail.  
En conséquence, et conformément à l’article L.2261-14 du Code du travail, le statut collectif de la société THÉRA CONSEIL s’est trouvé mis en cause au jour du transfert des contrats, et notamment l’Accord d’entreprise relatif au forfait en jours du 30 octobre 2019 conclu au sein de THÉRA CONSEIL et ce alors que les forfaits annuels en jours des salariés de l’entreprise d’accueil relèvent quant à eux des dispositions étendues de la Convention Collective des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils. 
Le 1er juillet 2024, un accord d’entreprise a été signé aux fins, notamment, de prévoir la substitution immédiate des stipulations de la Convention Collective des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils correspondant à l’activité de la société, à celles de la Convention Collective Nationale de la Publicité qui était appliquée chez THÉRA CONSEIL. 
Afin de pouvoir instituer un statut collectif unique au profit des salariés issus des deux entités concernant l’organisation du temps de travail, mais également harmoniser les modalités de recours aux forfaits annuels en jours et éviter toute disparité, notamment, la Direction a engagé des négociations aux fins de parvenir à la signature d’un accord de substitution. 
C’est dans ce contexte que, suite à la réunion de négociation s’étant tenue le 25 juin 2024, les parties ont signé, sur le fondement de l’article L.2261-14 du Code du travail, le présent accord qui se substitue aux conventions et accords collectifs applicables au sein de la société THÉRA CONSEIL portant sur le temps de travail, et met un terme à l’ensemble des accords atypiques, usages et engagements unilatéraux transférés au sein d’EKNO, portant sur le même objet. 
Les parties soulignent que le présent accord, qui a vocation à répondre aux nécessités organisationnelles de l’entreprise et doit permettre une meilleure adaptation aux contraintes économiques, se doit d’assurer une organisation du temps de travail efficiente afin d’améliorer et de clarifier son fonctionnement, de favoriser sa performance ainsi que la satisfaction client, tout en permettant aux salariés d’exercer dans des conditions de travail respectueuses de leur santé et économiquement satisfaisantes.

 

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 

  • Cadre et portée juridique

À compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substituera en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral, règlement, accord atypique ou accord collectif ayant le même objet. 
  • Champ d’application de l'accord et salariés bénéficiaires 
Le présent accord est applicable à la société EKNO et, sauf dispositions spécifiques, il a vocation à s’appliquer à l’ensemble de ses salariés (à l’exception des cadres dirigeants répondant à la définition de l'article L.3111-2 du Code du travail). 
 

TITRE II : DISPOSITIONS SUR LES FORFAITS ANNUELS EN JOURS 

  • Bénéficiaires 
Les dispositions relatives aux forfaits annuels en jours ont vocation à s’appliquer aux salariés de la société EKNO remplissant les conditions ci-après définies, à savoir, conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail : 
  • Les cadres qui : 
  • disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, 
  • relèvent de la classification minimale 2.1,  coefficient 115.
  • Période de référence 
La période de référence pour le décompte des journées travaillées est calquée sur l’année civile, c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre. 
  • Nombre de jours compris dans le forfait annuel et Rémunération 
Le nombre de jours travaillés dans le forfait est fixé à hauteur de 218 jours par an, journée de solidarité incluse. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet à congés payés. 
Ce calcul n’intègre pas les éventuels congés supplémentaires légaux ou conventionnels (exemples : congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) qui viendront en déduction des 218 jours travaillés. 
Les salariés en forfait annuel en jours perçoivent une rémunération qui est en rapport avec les sujétions qui leur sont imposées ; cette rémunération forfaitaire est versée mensuellement et ce indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. 
  • Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait en jours 
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion, avec chaque salarié concerné, d'une convention individuelle de forfait. 
La convention individuelle de forfait annuel en jours fixera : le nombre de jours compris dans le forfait, la période annuelle de référence et la rémunération, notamment. 
  • Jours de Repos Supplémentaires (JRS)  
14.1Définition et nombre des JRS 
Les salariés relevant du forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos supplémentaires (JRS) dans l'année. 
Il est expressément convenu que le nombre de JRS correspondant à un salarié au forfait annuel en jours ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés, est fixé forfaitairement à 10 jours pour une année civile complète d’activité. Concrètement, pour chaque salarié au forfait annuel en jours, les JRS s’acquièrent progressivement au mois le mois à hauteur de 0,83 JRS. 

14.2Prise des Jours de Repos Supplémentaires (JRS) 
La prise des jours de repos par journée entière (ou demi-journée) doit se faire régulièrement (si possible tous les mois), tout au long de l’année. 
Les jours de repos doivent obligatoirement être pris au cours de la période de référence ; ils devront, en conséquence, être soldés au 31 décembre de l’année en cours. 
Le positionnement des Jours de repos est réalisé en principe sur proposition du salarié, après concertation avec la hiérarchie, sous réserve des nécessités du service et d’un délai de prévenance minimal de 7 jours calendaires. 
Les JRS peuvent être accolés à un week-end ou à un jour férié. 
Il n’est pas possible de : 
  • poser 2 JRS à la suite l’un de l’autre, 
  • poser plus d’un JRS par période de congés. 
 
Par exception, le responsable hiérarchique, le service des Ressources Humaines ou la Direction peut : 
  • refuser ou différer la prise d’un ou plusieurs JRS, si le bon fonctionnement du service en dépend, si la présence du salarié est indispensable au bon fonctionnement de l'entreprise, ou pour des considérations de charge de travail ponctuelle, sous réserve d’un délai de prévenance suffisant et a minima de 3 jours ouvrés, 
  • imposer la prise d’un ou plusieurs JRS si le nombre de jours de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées.
Il est à noter que cet article 14.2 vaut pour les congés non encore posés et/ou validés ; il ne s’appliquera donc pas aux congés déjà posés et/ou validés à la date d’entrée en vigueur de l’accord.
  • Décompte, contrôle et suivi des jours et demi-journées travaillés / non travaillés 
  • Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées. 
Les parties conviennent qu’est réputée une demi-journée de travail, toute période d’activité débutant ou se terminant entre 12 heures et 14 heures, cette période d’activité devant nécessairement correspondre à du temps de travail réel et significatif. 
  • L’autonomie dont les salariés concernés disposent dans l’organisation de leur emploi du temps ne les dispense pas de leurs obligations vis-à-vis de leur poste, de sorte qu’ils doivent fixer leurs jours de travail ou demi-journées de travail en cohérence avec leurs missions et responsabilités professionnelles, tout en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, les nécessités du service, ainsi que les besoins de l’activité et des clients. 
  • Afin d’assurer le suivi régulier des jours et demi-journées travaillés / non travaillés, l’employeur met en place un dispositif objectif et fiable. 
Au terme de chaque mois, les salariés ayant signé une convention de forfait en jours devront remettre ou adresser au service des Ressources Humaines le tableau de suivi (relevé déclaratif papier ou informatique) établi par l’employeur, après l’avoir signé et complété au titre du nombre et de la date des journées et demi-journées travaillées, ainsi que du positionnement et de la qualification des jours non travaillés (congés payés, JRS ou autres congés/repos). 
Ces décomptes mensuels permettront d’établir le récapitulatif annuel du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié, conformément à l'article D.3171-10 du Code du travail. 
  • Suivi de la charge de travail et Temps de repos des salariés en forfait jours 
  • Si les salariés concernés organisent librement leur temps de travail dans le respect de leurs obligations et des contraintes de l’entreprise, en n’étant pas soumis à la durée quotidienne maximale de travail ni aux durées hebdomadaires maximales de travail (article L.3121-62 du Code du travail) : 
  • ils doivent bénéficier d’une amplitude et d’une charge de travail raisonnables permettant une bonne répartition, dans le temps, de leur travail ; 
  • ils sont tenus de respecter, bien qu’ils ne soient pas soumis à un décompte horaire : 
  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ; 
  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total. 
Le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose même si le salarié en forfait jours dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps. 
L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour celui-ci une obligation de déconnexion des outils de communication à distance / numériques, telle que prévue dans le cadre du présent accord. 
  • Il est souligné qu’il ressort de la responsabilité individuelle de chaque salarié de s'astreindre à organiser son activité de telle sorte qu'elle s'inscrive dans des limites convenables et, en tout état de cause, respectueuses des repos quotidien et hebdomadaire susvisés. 
L'employeur affichera à cet effet dans l'entreprise les périodes obligatoires de repos minimal visées précédemment. 
Par ailleurs, l’outil SIRH Lucca (ou celui qui lui serait substitué) permet un suivi / relevé déclaratif des journées ou demi-journées travaillées / non travaillées (visé à l’article précédent). Il permet au salarié d’indiquer : 
  • s’il/elle a bénéficié, ou non, des repos quotidien et hebdomadaire, 
  • s’il/elle a bénéficié, ou non, d’une amplitude et d’une charge de travail raisonnables permettant une bonne répartition, dans le temps, de son travail. 
Les réunions dénommées à ce jour ‘Trafic’ (et qui, à ce jour, et pour information seulement, se tiennent pour certaines hebdomadairement et pour d’autres deux fois par mois) ainsi que son tableau exhaustif de charge, dossier par dossier, outre qu’ils sont l’occasion pour le salarié de faire le point sur sa charge de travail et la progression de son activité, doivent surtout permettre au supérieur hiérarchique d’estimer la charge de travail de chaque salarié au forfait annuel en jours, notamment.  
  • Si, à tout moment, des anomalies devaient être constatées par le supérieur hiérarchique ou le service des ressources humaines au titre du respect des repos quotidien et hebdomadaire, de la charge de travail et/ou de l'amplitude des journées d'activité du salarié, un entretien doit être organisé dans le mois suivant ce constat, afin de déterminer les raisons et de rechercher les mesures à mettre en œuvre afin de remédier à cette situation. 
Un compte-rendu sera établi à l’issue de cet entretien. 
Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien individuel annuel visé à l’article 10. 
  • Entretien individuel 
Afin de protéger la santé et la sécurité des salariés en forfait jours, l’employeur organisera une fois par an un entretien avec chaque salarié concerné, au cours duquel seront évoquées :  
  • sa charge de travail ; 
  • l’amplitude de ses journées ou demi-journées de travail ; 
  • l'organisation du travail dans l'entreprise ; 
  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ; 
  • sa rémunération. 
En cas de difficulté(s) soulevée(s) par le/la salarié(e), les parties déterminent les raisons de cette situation et recherchent ensemble les mesures à mettre en œuvre afin d’y remédier. 
Un compte-rendu sera établi à l’issue de cet entretien, comprenant notamment d’éventuelles observations relatives aux mesures de prévention et au règlement d’éventuelles difficultés. 
  • Dispositif d’alerte 
Le/La salarié(e) alertera, par écrit, à tout moment, son responsable hiérarchique ou le service des ressources humaines sur d’éventuelles difficultés rencontrées au titre du respect des repos quotidien et hebdomadaire, de sa charge de travail, de l'amplitude de ses journées ou demi-journées d'activité, de l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et/ou de son exercice du droit à la déconnexion, etc.
Un entretien doit être organisé dans les 15 jours ouvrables suivant l’alerte, afin d’analyser avec le salarié les difficultés soulevées et de rechercher les mesures à mettre en œuvre afin de remédier à cette situation. 
Un compte-rendu sera établi à l’issue de cet entretien. 
Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien individuel annuel visé à l’article 10. 
  • Conditions de prise en compte des absences et des entrées et sorties en cours d'année, sur la rémunération 
20.1Prise en compte des entrées et sorties en cours d'année 
Lorsqu'un salarié n’est pas présent sur la totalité de la période de référence, du fait de son embauche ou de la conclusion d'une convention de forfait en jours en cours d’année, ou en cas de départ au cours de ladite période, les jours travaillés et les Jours de Repos Supplémentaires sont calculés prorata temporis.
En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura travaillé un nombre de jours supérieur ou inférieur au nombre de jours qu’il aurait dû travailler pour la période comprise entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail.
Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés, de préavis…).
20.2Prise en compte des absences
Les journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s'imputent sur le nombre de jours à travailler de la convention de forfait, ce qui réduit, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours de repos pour l'année de référence.

La journée d’absence sera valorisée en divisant le salaire mensuel brut par 21,67 et la demi-journée en le divisant par 43,34. 
  • Exercice du droit à la déconnexion 
La Direction réaffirme l’importance du bon usage des outils de Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mis à disposition des salariés dans le respect de la vie personnelle de chacun. 
Elle rappelle que chaque salarié a droit au respect de son temps de repos, y compris par l’absence de communications au moyen de courriers électroniques, SMS, appels téléphoniques...  
Ainsi, chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et jours fériés, ainsi que pendant les congés ou l’ensemble des périodes de suspension de son contrat de travail. 
Le salarié veillera donc à ne pas utiliser ces moyens de communication pendant ses temps de repos.  
En termes de bonnes pratiques, les Parties conviennent d’inviter les salariés à respecter les règles du bon usage de la messagerie électronique et du téléphone, en particulier auprès de salariés dotés d’un téléphone professionnel, à savoir : 
-S’interroger sur le moment opportun pour joindre un collaborateur par téléphone ou par SMS, ou pour organiser des réunions ; 
-Indiquer dans l’objet du message le sujet et le degré d’urgence ; 
-Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ; éventuellement insérer à la signature automatique un message type « Les messages que je pourrais envoyer en dehors des heures de travail habituelles ne requièrent pas de réponse immédiate » ; 
-S’interroger sur la pertinence des destinataires des courriels ; 
-Pour les absences de plus de 0,5 jour, paramétrer le message d’absence en indiquant les modalités de contact d’un autre collaborateur ; 
Dans la mesure du possible, la Société veillera à ne pas solliciter le salarié par téléphone ou SMS ou organiser des réunions pendant ses temps de repos. 
  • Forfait annuel en jours réduit 
  • Les salariés répondant aux conditions pour bénéficier d’un forfait annuel en jours pourront bénéficier, avec l’accord de la Société, de conventions annuelles de forfait, dites « convention de forfait annuel en jours réduit », prévoyant un nombre de jours travaillés inférieur à 218. Dans cette hypothèse, le salarié concerné sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait annuel en jours réduit et la charge de travail tiendra compte de la réduction convenue. 
  • Il est rappelé que les salariés ayant une convention de forfait annuel en jours réduit ne sont pas considérés, par la législation, comme des salariés à temps partiel et la réglementation en matière de temps partiel ne leur est pas applicable. 
  • Les modalités prévues au présent Titre sont applicables aux salariés ayant une convention de forfait annuel en jours réduit. 

TITRE III : DISPOSITIONS SUR LES CONGÉS PAYÉS 

Au sein de l’entreprise, les congés payés sont régis par les dispositions ci-après ainsi que celles de la convention collective applicable et qui ne seraient pas en contradiction / contraires aux dispositions du présent accord : 
  • Les congés peuvent être pris dès l'embauche, au fur et à mesure de leur acquisition, sous réserve du respect des règles de détermination de la période de prise des congés, de l'ordre des départs et des règles de fractionnement des congés. 
  • De manière générale, la période de prise des congés payés démarre le 1er juin et se termine le 30 juin N+1.
Cependant :
  • Trois semaines de congés, au moins, doivent être posés en été, sur une période de 7 semaines qui sera précisément définie par l’employeur (et portée en tout état de cause à la connaissance du personnel au moins deux mois avant son début) ;
  • Les salariés devront se plier aux éventuelles dates de fermeture de l’entreprise portées à leur connaissance au plus tard deux mois avant leur début.
  • Une fois ces périodes connues des salariés, ceux-ci doivent formuler leurs souhaits au plus tôt auprès de leur supérieur hiérarchique ou de la DRH. La pose des congés dans le SIRH ne se fera qu’après validation de l’ordre des départs en congés payés qui sera communiqué à chaque salarié un mois avant son départ. 
  • Les congés sans solde, comme toute demande d’absence, doivent être préalablement soumis à la validation du supérieur hiérarchique ou de la DRH. 
  • Si un salarié n’a pas pris l’intégralité de ses congés payés à la fin de la période de prise des congés d’une année, il perd ses droits, sans possibilité de report. 
 

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES 

  • Durée et entrée en vigueur de l’accord 

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025. (sauf disposition expresse contraire) sous réserve de son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. 
Note : les conventions et accords sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
  • Suivi et Rendez-vous 

Le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel à l’occasion d’une rencontre entre les parties, organisée en fin ou début d'année civile à l’initiative de l’une ou l’autre partie et ce, pendant la durée de l'accord. 
Les parties conviennent de se rencontrer en cas d’évolution législative, réglementaire ou conventionnelle susceptible d’impacter significativement les termes du présent accord. 
  • Révision 

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. 
  • Dénonciation 

Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible, de sorte qu’il ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle. 
L’accord pourra être dénoncé par l’une quelconque des parties signataires moyennant le respect d’un délai de prévenance de trois mois. 
Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord. 
La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision à la Direccte dans le ressort de laquelle se trouve le lieu de conclusions de l’accord. 
  • Publication de l’accord 

Le présent accord collectif fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. 
  • Notification, dépôt et publicité 

Le présent accord sera déposé par le représentant légal sur la plateforme de téléprocédure de Ministère du travail, accompagné des documents listés aux article D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail. 
Un exemplaire du présent accord sera remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion. 
Les salariés seront informés de la signature du présent accord par une note d’affichage figurant sur les panneaux réservés à cet effet ; il sera laissé à disposition auprès de la Direction des Ressources Humaines. 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à Lyon, le 1er juillet 2024, en 2 exemplaires, 



Pour la société EKNOLe/La salarié mandaté(e) 
XXXX, PrésidentXXXX




 

Mise à jour : 2024-11-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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